Cour administrative d'appel de Nancy, 1re chambre, 12 décembre 2019, n° 18NC01861
TA Strasbourg 25 avril 2018
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CAA Nancy
Rejet 12 décembre 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Non-réponse à un moyen de caractère excessif

    La cour a estimé que le tribunal avait répondu à ce moyen en indiquant que le préfet était fondé à décider le rappel de l'intégralité de la subvention en raison du non-respect des règles de passation de la commande publique.

  • Rejeté
    Incompétence de la décision du 12 mai 2016

    La cour a jugé que la région, en tant qu'organisme intermédiaire, était tenue de procéder au recouvrement des sommes indûment versées sans avoir à examiner la situation individuelle de l'association.

  • Rejeté
    Erreur de qualification juridique des faits

    La cour a considéré que la récupération de la subvention était justifiée par les manquements de l'association aux obligations de publicité et de mise en concurrence.

  • Rejeté
    Non prise en compte des recettes générées par le projet

    La cour a jugé que ce moyen était inopérant car la décision de récupération était fondée sur le non-respect des règles de passation de la commande publique.

  • Rejeté
    Frais exposés non compris dans les dépens

    La cour a rejeté cette demande car les frais demandés ne sont pas au nombre des dépens énumérés par le code de justice administrative.

Résumé par Doctrine IA

La cour administrative d'appel a été saisie par l'association Jacques Prévert qui contestait le jugement du tribunal administratif de Strasbourg ayant rejeté sa demande d'annulation des décisions relatives à un trop-perçu de subvention du FEDER pour la construction d'un EHPAD. L'association a également demandé la réduction du montant du trop-perçu et la prise en charge des frais de justice. La cour a examiné les arguments de l'association, notamment l'excès de pouvoir, l'incompétence de la région, l'erreur de motivation, et l'erreur de qualification juridique des faits. La cour a confirmé que l'association était soumise aux règles de l'ordonnance du 6 juin 2005, que les manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence justifiaient le retrait intégral de la subvention, et que la région était en compétence liée pour récupérer le trop-perçu. En conséquence, la cour a rejeté l'appel de l'association, confirmant le jugement de première instance, et a ordonné à l'association de verser 1 500 euros à la région Grand Est pour les frais de justice.

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Sur la décision

Référence :
CAA Nancy, 1re ch., 12 déc. 2019, n° 18NC01861
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro : 18NC01861
Décision précédente : Tribunal administratif de Strasbourg, 25 avril 2018, N° 1603984
Dispositif : Rejet

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Directive Marchés Publics - Directive 2014/24/UE du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics
  2. Règlement (CE) 1083/2006 du 11 juillet 2006 portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion
  3. Règlement (CE, Euratom) 2988/95 du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes
  4. Décret n°2007-1303 du 3 septembre 2007
  5. Code des marchés publics
  6. Code civil
  7. Code de justice administrative
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