Rejet 12 décembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 1re ch., 12 déc. 2019, n° 18NC01861 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 18NC01861 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 25 avril 2018, N° 1603984 |
| Dispositif : | Rejet |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L’association Jacques Prévert a demandé au tribunal administratif de Strasbourg, à titre principal, d’annuler la décision du 9 février 2016 par laquelle le préfet de la région Lorraine lui a signifié l’existence d’un trop-perçu au titre de la subvention du Fonds européen de développement économique et régional (FEDER), d’un montant de 228 383,62 euros, qui lui a été accordée pour la construction d’un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, la décision du 12 mai 2016 par laquelle le conseil régional de Lorraine lui a signifié l’émission d’un titre de recettes correspondant à ce trop-perçu ainsi que la décision du préfet de région du 17 mai 2016 rejetant son recours gracieux et, à titre subsidiaire, de réduire à de plus justes proportions, pour le calcul du trop-perçu, la part de recettes devant venir en déduction de la subvention FEDER.
Par un jugement n° 1603984 du 25 avril 2018, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée sous le n°18NC01861 le 28 juin 2018, complétée par un mémoire enregistré le 28 mai 2019, l’association Jacques Prévert, représentée par Me E, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 25 avril 2018 ;
2°) d’annuler les décisions du préfet de la région Lorraine des 9 février et 17 mai 2016 et la décision du conseil régional de Lorraine du 12 mai 2016;
3°) de réduire à de plus justes proportions la part de recettes devant venir en déduction de la subvention FEDER ;
4°) de mettre à la charge solidaire de la région Grand Est et de l’Etat une somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et une somme de 13 euros de droits de plaidoirie au titre des dépens.
Elle soutient que :
— le tribunal n’a pas répondu au moyen tiré de ce que la récupération de la totalité de la subvention FEDER avait un caractère excessif, ni au moyen tiré de ce que la motivation de la décision du 12 mai 2016 du président de la région, tirée d’une prétendue non prise en comptes de « recettes régénérées par le projet », était erronée ;
— la décision du 12 mai 2016 est entachée d’incompétence, car en indiquant que la région était « contrainte » d’émettre un titre de recettes correspondant au trop-perçu, le président de la région a admis qu’il n’avait pas procédé à un examen individualisé de la situation de l’association ;
— cette décision est mal fondée, car le motif de l’émission du titre de recettes repose sur l’absence de prise en compte des recettes générées par le projet dans le calcul de l’assiette éligible au FEDER, alors que le rapport de contrôle du 8 septembre 2015 et la décision préfectorale du 9 février 2016 ne sont fondés que sur la méconnaissance des règles de publicité et de mise en concurrence ;
— les décisions préfectorales des 9 février 2016 et 17 mai 2016 ne pouvaient légalement estimer qu’elle a la nature d’un organisme de droit public susceptible d’être soumis à l’ordonnance du 6 juin 2005 ;
— elle a procédé, pour la réalisation de son projet, à une large consultation d’entreprises, en nombre équivalent à ce qui serait advenu dans le cadre d’une procédure formalisée ;
— la récupération de la totalité de la subvention FEDER présente un caractère excessif ;
— la décision de correction à 100 % est frappée d’incompétence, a été prise sans examen individuel de la situation particulière de l’association et relève d’une erreur de qualification juridique des faits ;
— le projet subventionné respectait, s’agissant des recettes qu’il a générées, la réglementation communautaire relative aux aides d’Etat.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2019, la région Grand Est, représentée par Me B, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de l’association Jacques Prévert sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les conclusions de première instance dirigées contre le courrier du 12 mai 2016 était irrecevables ;
— les moyens soulevés par l’association requérante ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2019, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Le ministre de l’intérieur fait valoir que les moyens soulevés par l’association requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 24 avril 2019, la clôture d’instruction a été fixée au 28 mai 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 ;
— le règlement (CE) n°1083/2006 du Parlement et du Conseil du 11 juillet 2006 ;
— la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 janvier 2014 ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi du 1er juin 1924 ;
— l’ordonnance n°2005-649 du 6 juin 2005 ;
— le décret n° 2007-1303 du 3 septembre 2007 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Kohler, rapporteur public,
— et les observations de Me C, pour l’association Jacques Prévert, ainsi que celles de Me B, pour la région Grand Est.
Considérant ce qui suit :
1. L’association Jacques Prévert a été autorisée, le 6 août 2008, à créer un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) d’une capacité de soixante-quinze lits, à Behren-lès-Forbach. Elle a bénéficié, à ce titre, d’une subvention versée, par l’intermédiaire de la région Lorraine, par le Fonds européen de développement économique et régional (FEDER), dans le cadre du programme opérationnel Lorraine 2007/2013. Après un contrôle effectué le 8 septembre 2015, la commission interministérielle de coordination des contrôles (CICC) a conclu, dans son rapport définitif du 9 février 2016, à un trop-perçu du fonds FEDER à reverser, pour un montant de 228 383,62 euros, du fait de divers manquements de l’association bénéficiaire à ses obligations. Le préfet de la région Grand Est, autorité de gestion des subventions FEDER, a alors informé cette dernière, par un courrier du 9 février 2016, des conclusions de ce rapport et du trop-perçu de 228 383,62 euros dont la récupération était prescrite à la région. Le 17 mai 2016, il a rejeté le recours gracieux présenté le 8 avril par l’association. La région Grand Est avait, entretemps, le 12 mai 2016, notifié à l’association le montant du trop-perçu à reverser par l’émission d’un titre de recettes correspondant à la somme de 228 383,62 euros. L’association Jacques Prévert a alors demandé au tribunal administratif de Strasbourg, à titre principal, l’annulation des décisions des 9 février, 12 mai et 17 mai 2016 et, à titre subsidiaire, la réduction du montant ainsi réclamé. Elle fait appel du jugement du 25 avril 2018 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté cette demande.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, en indiquant, au point 7 de son jugement, « qu’en raison du non-respect des règles de passation de la commande publique, l’association requérante ne pouvait prétendre à l’octroi de la subvention accordée par le FEDER », et que le préfet était ainsi « fondé, sans qu’il ait à examiner la situation particulière de l’association au regard du taux de correction à appliquer, à décider le rappel de l’intégralité de la subvention », le tribunal administratif de Strasbourg, qui était tenu de répondre à tous les moyens, mais non à chacun des arguments développés à l’appui de ces moyens, a répondu au moyen tiré de ce que la récupération de la totalité de la subvention FEDER avait un caractère excessif, la décision de correction à 100 % étant entachée d’incompétence et procédant d’une erreur de qualification juridique des faits.
3. En deuxième lieu, en indiquant, au point 18 de son jugement, « qu’en tant qu’organisme intermédiaire, (la Région) était tenue () de procéder au recouvrement des sommes que l’autorité de gestion estimait trop versées », et que l’association ne pouvait ainsi « utilement soutenir que le motif distinct de reprise des sommes versées par le FEDER exposé par la région dans sa décision du 12 mai 2016, tenant à un excédent de recettes sur les dépenses exposées pour l’opération, ne serait pas fondé », le tribunal administratif a nécessairement répondu au moyen tiré de ce que la décision du 12 mai 2016 du président de la région n’avait pas pris en compte les « recettes régénérées par le projet ».
4. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché d’omissions à statuer doit être écarté .
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
5. D’une part, l’article 1er du règlement CE n°2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes dispose : « 1. Aux fins de la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, est adoptée une réglementation générale relative à des contrôles homogènes et à des mesures et des sanctions administratives portant sur des irrégularités au regard du droit communautaire. / 2. Est constitutive d’une irrégularité toute violation d’une disposition du droit communautaire résultant d’un acte ou d’une omission d’un opérateur économique qui a ou aurait pour effet de porter préjudice au budget général des Communautés ou à des budgets gérés par celles-ci, soit par la diminution ou la suppression de recettes provenant des ressources propres perçues directement pour le compte des Communautés, soit par une dépense indue ». L’article 3 du même règlement prévoit que « 1. Le délai de prescription des poursuites est de quatre ans à partir de la réalisation de l’irrégularité visée à l’article 1er paragraphe 1. () / Pour les irrégularités continues ou répétées, le délai de prescription court à compter du jour où l’irrégularité a pris fin. Pour les programmes pluriannuels, le délai de prescription s’étend en tout cas jusqu’à la clôture définitive du programme. / La prescription des poursuites est interrompue par tout acte, porté à la connaissance de la personne en cause, émanant de l’autorité compétente et visant à l’instruction ou à la poursuite de l’irrégularité. Le délai de prescription court à nouveau à partir de chaque acte interruptif () / 3. Les Etats membres conservent la possibilité d’appliquer un délai plus long que celui prévu respectivement au paragraphe 1 et au paragraphe 2 ». Enfin, selon l’article 4 de ce règlement « 1. Toute irrégularité entraîne, en règle générale, le retrait de l’avantage indûment obtenu : – par l’obligation de verser les montants dus ou de rembourser les montants indûment perçus () ».
6. D’autre part, le conseil régional de Lorraine et le préfet de région ont conclu, le 11 mars 2008, dans le cadre du programme opérationnel 2007-2013 du FEDER, une « convention de subvention globale FEDER » imposant à la région, en sa qualité d'« organisme intermédiaire », d’exécuter toutes les décisions prises par les autorités de gestion et d’audit, notamment à l’issue des contrôles réalisés. Aux termes de l’article 3 de cette convention, il est en effet prévu que « L’organisme intermédiaire s’engage à prendre toutes les dispositions nécessaires pour exécuter les obligations liées à la présente convention jusqu’à l’expiration du délai de contrôle réglementaire auquel sont soumises toutes les interventions cofinancées par les Fonds structurels ». L’article 10.4 de cette même convention précise encore que « L’organisme intermédiaire met en oeuvre sans délai les suites qui résultent des constats, y compris pour ce qui concerne les corrections à apporter au système de gestion, et en rend compte à l’autorité de gestion ».
En ce qui concerne les décisions des 6 février et 17 mai 2016 du préfet de la région Lorraine :
7. Aux termes de l’article 60 du règlement CE n° 1083-2006 du 11 juillet 2006 : « L’autorité de gestion est chargée de la gestion et de la mise en oeuvre du programme opérationnel conformément au principe de la bonne gestion financière, et en particulier : a) de veiller à ce que les opérations soient sélectionnées en vue d’un financement selon les critères applicables au programme opérationnel et qu’elles soient conformes, pendant toute la durée de leur exécution, aux règles communautaires et nationales applicables () ». Le préfet de la région Lorraine a, en sa qualité d’autorité de gestion, décidé le retrait de la subvention FEDER accordée à l’association Jacques Prévert, en retenant comme principal motif que cette dernière n’avait pas respecté les dispositions de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005, alors applicable, relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics.
S’agissant de la soumission de l’opération litigieuse aux dispositions de l’ordonnance du 6 juin 2005 :
8. Aux termes de l’article 3 de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 alors en vigueur, les pouvoirs adjudicateurs soumis à l’ordonnance sont " Les organismes de droit privé ou les organismes de droit public autres que ceux soumis au code des marchés publics dotés de la personnalité juridique et qui ont été créés pour satisfaire spécifiquement des besoins d’intérêt général ayant un caractère autre qu’industriel ou commercial, dont : / a) Soit l’activité est financée majoritairement par un pouvoir adjudicateur soumis au code des marchés publics ou à la présente ordonnance ; / b) Soit la gestion est soumise à un contrôle par un pouvoir adjudicateur soumis au code des marchés publics ou à la présente ordonnance ; / c) Soit l’organe d’administration, de direction ou de surveillance est composé de membres dont plus de la moitié sont désignés par un pouvoir adjudicateur soumis au code des marchés publics ou à la présente ordonnance ". Il résulte de ces dispositions que, dès lors que l’organisme considéré, de droit public ou de droit privé, est doté de la personnalité juridique et a été créé pour satisfaire spécifiquement des besoins d’intérêt général ayant un caractère autre qu’industriel ou commercial, les trois conditions (a, b et c) posées par l’article 3 de l’ordonnance du 6 juin 2005 ont un caractère alternatif.
9. En premier lieu, l’association Jacques Prévert, dont le siège social est situé Résidence Ditschviller à Cocheren (Moselle), a été inscrite au registre des associations du tribunal d’instance de Forbach, le 30 mars 2000 et est régie par ses statuts, ainsi que par les articles 21 à 79 du code civil local, maintenus en vigueur dans le département de la Moselle par la loi d’introduction de la législation française du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Elle constitue donc un organisme de droit privé doté de la personnalité juridique.
10. En deuxième lieu, la Cour de Justice des Communautés européennes a dit pour droit, dans un arrêt du 10 novembre 1998, Gemeente Arnhem et Gemeente Rheden, n° C-360-96, que « le fait qu’il existe une concurrence ne suffit pas pour exclure la possibilité qu’un organisme financé ou contrôlé par l’État, les collectivités territoriales ou d’autres organismes de droit public se laisse guider par des considérations autres qu’économiques », que les besoins d’intérêt général ayant un caractère autre qu’industriel ou commercial « sont en règle générale satisfaits d’une manière autre que par l’offre de biens ou de services sur le marché », et qu'« il s’agit en général de besoins que, pour des raisons liées à l’intérêt général, l’État choisit de satisfaire lui-même ou à l’égard desquels il entend conserver une influence déterminante ». Elle a également précisé, dans un arrêt du 12 décembre 2002, Universal-Bau AG, aff. n° C-470-99, qu'« une entité qui n’a pas été créée pour satisfaire spécifiquement des besoins d’intérêt général ayant un caractère autre qu’industriel ou commercial, mais qui a par la suite pris en charge de tels besoins, dont elle assure depuis effectivement la satisfaction, remplit la condition pour pouvoir être qualifiée d’organisme de droit public, à condition que la prise en charge de la satisfaction de ces besoins puisse être constatée objectivement ».
11. L’article 2 des statuts de l’association Jacques Prévert précise que « L’Association, de caractère philanthropique, est chargée de promouvoir la réalisation et d’assurer la gestion et l’animation d’équipements et de services en faveur des Personnes Agées. A cette fin, elle peut être amenée à participer directement ou indirectement à toutes opérations financières, immobilières ou mobilières et à toutes entreprises commerciales ou industrielles pouvant se rattacher à l’objet social ou à tout objet similaire ou connexe ». L’association requérante, qui peut notamment, comme en l’espèce, créer des EHPAD, lesquels constituent des établissements publics sociaux et médico-sociaux autorisés par le code de l’action sociale et des familles qui concourent à la réalisation de prestations de soins, d’hébergement et de restauration et des prestations liées à la dépendance, exerce ainsi une activité répondant à des besoins d’intérêt général, nonobstant la circonstance qu’elle évolue dans un secteur d’activité n’excluant pas toute concurrence. Elle doit donc être regardée comme un organisme autre qu’industriel et commercial assurant une mission d’intérêt général au sens des dispositions énoncées au point 8 du présent arrêt.
12. En dernier lieu, aux termes de l’article 14 des statuts de l’association Jacques Prévert, le conseil d’administration « est investi d’une manière générale des pouvoirs les plus étendus dans la limite des buts de l’association et dans le cadre des résolutions adoptées par les assemblées générales », et il « surveille la gestion des membres du bureau et a toujours le droit de se faire rendre compte de leurs actes ». Le conseil d’administration de l’association requérante est ainsi l’organe d’administration de celle-ci.
13. L’article 11 des mêmes statuts prévoit que « le nombre des membres du conseil d’administration ne peut excéder 22 » et que le conseil d’administration comprend « au minimum 7 membres élus par l’Assemblée Générale et choisis en son sein ». Sont membres de droit du conseil d’administration : « - Monsieur D de la Commune de COCHEREN, ou son représentant, – Messieurs ou Mesdames les Maires des Communes cofinanceurs de la Résidence Ditschviller et dans lesquelles l’Association gère déjà ou projette de gérer à court terme des équipements ou services, ou leur représentant, – Un représentant de la C.R.A.V. – Un représentant de la CARMI de l’EST, – Un représentant des CCAS désigné par les groupes de travail, – Un représentant des Associations de Seniors désigné par les groupes de travail ». Les autres membres du conseil d’administration sont élus par l’assemblée générale.
14. Il ressort des constatations relevées dans le rapport de contrôle de la CICC qu’à la date de l’obtention de la subvention en cause, le conseil d’administration était composé de vingt-et-un membres, et que « 14 au moins » étaient des élus. Plus de la moitié des membres en activité du conseil d’administration de l’association requérante relevaient ainsi d’un pouvoir adjudicateur soumis au code des marchés publics ou à l’ordonnance du 6 juin 2005 au sens du c) de l’article 3 de cette ordonnance. Au demeurant, l’article 10.2 de la convention de subvention du 29 août 2011 conclue entre la région et l’association précise que « le bénéficiaire s’engage à respecter () notamment les règles de concurrence et de passation des marchés publics, () », et l’article 2-1 du règlement de consultation produit par l’association requérante souligne que l’appel d’offres est soumis aux dispositions de l’article 28 du code des marchés publics.
15. Il résulte de ce qui précède que l’association Jacques Prévert n’est pas fondée à soutenir que l’opération pour laquelle elle a obtenu la subvention en litige n’était pas soumise aux règles de publicité et de mise en concurrence prévues par l’ordonnance du 6 juin 2005.
S’agissant du respect des règles énoncées dans l’ordonnance du 6 juin 2005 :
16. Aux termes de l’article 6 de l’ordonnance précitée du 6 juin 2005 : « Les marchés et les accords-cadres soumis à la présente ordonnance respectent les principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures. Ces principes permettent d’assurer l’efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des deniers publics ». Si l’association requérante soutient que le fichier Excel fourni au contrôleur de la CICC recense les contacts pris avec les entreprises pour la construction de l’EHPAD à Behren-lès-Forbach, ce fichier ne permet pas d’établir que l’association aurait effectivement pris contact avec les entreprises y figurant. En outre, à supposer même que leur réalité soit établie, ces consultations, librement passées par l’association, ne sont pas équivalentes aux règles formelles de publicité et de mise en concurrence issues de l’ordonnance précitée du 6 juin 2005, en l’absence, en particulier, de toute publication d’un avis de marché, comme l’établit le rapport de contrôle de la CICC du 9 février 2016. Eu égard à la gravité du manquement par l’association à l’une des obligations fondamentales qui lui incombaient sur le fondement des dispositions de l’ordonnance du 6 juin 2005, la récupération de la subvention accordée par le FEDER était obligatoire et devait, pour ce seul motif, porter sur l’intégralité de la subvention.
17. En outre, alors même que la décision contestée était également fondée sur le fait que la CICC avait mis en évidence un autre manquement lié au caractère inéligible de certaines des dépenses affectées au projet de l’association, il résulte des termes mêmes de cette décision que le motif principal qui l’a fondée était constitué par la méconnaissance par cette dernière de ses obligations de publicité et de mise en concurrence. Dans ces conditions, l’appelante ne peut utilement soutenir que le préfet de la région Lorraine aurait dû préalablement envisager, au regard de la nature et de l’importance des dépenses regardées comme inéligibles, de moduler le taux de correction à lui appliquer sur le montant à reverser, et ce nonobstant la circonstance que les services préfectoraux n’avaient émis à l’époque aucune réserve quant au versement de la subvention FEDER. Par suite, le moyen tiré de ce que la récupération de la totalité de la subvention FEDER aurait un caractère excessif doit être écarté.
18. Il résulte de ce qui précède que l’association Jacques Prévert n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation des décisions des 6 février et 17 mai 2016 du préfet de la région Lorraine.
En ce qui concerne la décision du 12 mai 2016 du président du conseil régional de Lorraine :
19. En premier lieu, il résulte des articles 3 et 10.4 précités de la « convention de subvention globale FEDER » conclue le 11 mars 2008 entre le préfet de région et le conseil régional de Lorraine que la région, en sa qualité d'« organisme intermédiaire », est en situation de compétence liée, lorsque, suite aux résultats d’un contrôle de la CICC, le préfet lui demande, en sa qualité d’autorité de gestion du FEDER, de procéder au recouvrement des aides octroyées et indûment versées. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d’incompétence négative en ce que le président de la région se serait abstenu de procéder à un examen individualisé de la situation de l’association en s’estimant tenu d’émettre le titre de perception annoncé, doit être écarté.
20. En second lieu, pour les mêmes raisons, les moyens tirés de ce que le motif lié à l’irrégularité de l’absence de prise en compte des recettes générées par le projet dans le calcul de l’assiette éligible au FEDER serait entaché d’erreur de droit et de ce que la récupération de la totalité de la subvention aurait un caractère excessif, présentent, alors même que la décision du 12 mai 2016 ne mentionne pas le motif lié au manquement commis par l’association à ses obligations de publicité et de mise en concurrence, un caractère inopérant.
21. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de ces conclusions en première instance, que l’association Jacques Prévert n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation de la décision du 12 mai 2016 du président du conseil régional de Lorraine.
22. Il résulte de tout ce qui précède, que l’association Jacques Prévert n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes.
Sur les frais liés à l’instance :
23. D’une part, la somme de 13 euros demandée au titre des dépens correspond à des droits de plaidoirie qui ne sont pas au nombre des dépens énumérés par l’article R. 761-1 du code de justice administrative. En conséquence, les conclusions présentées à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.
24. D’autre part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge solidaire de la région Grand Est et de l’Etat, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, le versement de la somme que l’association Jacques Prévert demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
25. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’association Jacques Prévert une somme de 1 500 euros à verser à la région Grand Est au titre des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de l’association Jacques Prévert est rejetée.
Article 2 : L’association Jacques Prévert versera à la région Grand Est une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l’association Jacques Prévert, à la région Grand Est et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la région Grand Est.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2019, à laquelle siégeaient :
M. Kolbert, président de chambre,
M. A, premier conseiller.
M. Dietenhoeffer, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 décembre 2019.
Le rapporteur,
Signé : J.-M. ALe président,
Signé : E. Kolbert
La greffière,
Signé : S. Robinet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. Robinet
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Textes cités dans la décision
- Directive Marchés Publics - Directive 2014/24/UE du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics
- Règlement (CE) 1083/2006 du 11 juillet 2006 portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion
- Règlement (CE, Euratom) 2988/95 du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes
- Décret n°2007-1303 du 3 septembre 2007
- Code des marchés publics
- Code civil
- Code de justice administrative
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