Infirmation 17 janvier 2019
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, salon d'honneur, 5 juin 2018, n° 2018R00140 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2018R00140 |
Texte intégral
[…]
Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE
Audience de Référés du 5 juin 2018
N° RG : 2018R00140 Association ISLAH Association Loi 1901 immatriculée à la Préfecture des Bouches du Rhône le 30 octobre 1989 sous n° R.N.A.: W133001030 130 Chemin de la Madrague Ville 13015 MARSEILLE Comparaissant par Maître Abdenbi TAOUIL, Avocat au barreau de Grasse
INTERVENTION VOLONTAIRE :
Monsieur X Y
né le […] à […]
[…]
[…]
Comparaissant par Maître Abdenbi TAOUIL, Avocat au barreau de Grasse
C/
Société ITPM VOYAGES S.A.R.L.
[…]
[…]
Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 500 110 549
Comparaissant par Maître Philippe CARLINI (S.E.L.A.RL. CARLINI & ASSOCIES), Avocat au barreau de Marseille
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort
Nous, Didier GIALLO Juge délégué à la présidence du Tribunal de Commerce de Marseille
Assisté du Greffier Audiencier : Yolande SANDOLO présent
uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance
La Minute de la présente ordonnance est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
[…]
Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure
Par citation en date du 3 mai 2018, l’Association ISLAH a cité à comparaître la Société ITPM VOYAGES S.A.RL. Puis par conclusions d’intervention volontaire déposées et oralement développées à la barre, Monsieur X Y nous demande de :
Au principal, renvoyer les parties à se pourvoir comme il appartiendra, mais cependant d’ores et déjà et par provision, vu l’urgence, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés,
Vu les dispositions des articles 872 et 873 du Code de Procédure Civile,
Vu les dispositions des articles 1103, 1104 et 1217 du Code Civil,
Vu les dispositions des articles 325 et suivants du Code de Procédure Civile,
«Dire et Juger bien fondée l’intervention volontaire de Monsieur X Y,
Ÿ»_ constater la résolution judiciaire du contrat aux torts de la S.A.R.L. ITPM,
Ÿ» Condamner la S.A.R.L. ITPM à porter et remettre à l’Association ISLAH la somme de 135.000 € augmentée des intérêts légaux à compter de la sommation interpellative par huissier du 11 décembre 2017 et la somme de 5.000 € à valoir à titre provisionnel sur la réparation sollicitée au fond et vu le préjudice distinct généré dans l’organisation des activités associatives, par la seule carence de la S.A.R.L. ITPM, professionnel voyagiste ;
Ÿ» Condamner la S.A.R.L. ITPM à porter et payer à l’Association ISLAH la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et en tous les dépens ;
Par conclusions écrites oralement développées à la barre, la Société ITPM VOYAGES S.A.R.L. nous demande de : DEBOUTER l’Association ISLAH ISLAMIQUE de l’intégralité de ses demandes injustes et mal fondées ; Ÿ» La CONDAMNER à la somme de 5.000,00 € de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Ÿ La CONDAMNER à la somme de 3.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 et aux entiers dépens. « Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du Code de Procédure Civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, Nous avons mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il ressort des pièces versées aux débats et des explications des parties que la Société [TPM VOYAGES S.A.R.L. a reçu de Monsieur X Y des versements en espèces à concurrence de la somme de 135 000 € suivant 5 reçus établis par elle en juillet et août 2017 ; qu’aux termes d’une décision du Conseil d’administration de l’Association ISLAH du 15 juillet 2017, ce dernier a accepté « l’offre d''ITPM VOYAGES d’achat par l’association ISLAH de…/… 60 visas» et a décidé de mandater Monsieur X Y, membre de l’association, afin de procéder aux rachats desdits visas auprès de la Société ITPM…/.. ; que le même jour, l’Association ISLAH a donné procuration à Monsieur X Y « d’agir au nom de l’association ISLAH afin de procéder aux rachats desdits visas auprès de la S.A.R.L. ITPM…/.. d’entreprendre au nom de l’association ISLAH avec les responsables de la S.A.R.L. ITPM…/.…. les démarches nécessaires à l’effet d’acquérir le quota des 60 visas Hadj gérés actuellement par la Société ITPM VOYAGES » :
La Minute de la présente ordonnance est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
[…]
Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure
Attendu que la Société ITPM VOYAGES S.A.R.L. qui ne conteste pas avoir reçu la somme de 135 000 €, ne justifie pas avoir délivré une quelconque prestation en contrepartie de l’encaissement de cette somme de 135000 €; qu’elle fait valoir l’irrecevabilité de l’Association ISLAH à solliciter le remboursement de la somme de 135 000 € ainsi que l’inexistence d’un contrat pour se soustraire au remboursement de la somme de 135 000 € et se prévaut d’un jugement du tribunal de grande instance de Marseille ayant annulé l’assemblée générale du 25 janvier 2016 de l’Association ISLAH ainsi que les modifications dans le Conseil d’administration et dans le bureau de l’association intervenues depuis le 12 mars 2015 ;
Attendu toutefois que le jugement du tribunal de grande instance de Marseille est sans incidence sur la question de savoir si la Société ITPM VOYAGES a délivré à l’Association ISLAH une quelconque prestation, en contrepartie de la somme de 135 000 € qui lui a été versée en juillet et août 2017 ; qu’il est établi qu’aucune prestation n’a été délivrée par la Société ITPM VOYAGES à l’Association ISLAH ; que dans ces conditions, il est patent que la rétention de la somme de 135 000 € par la Société ITPM VOYAGES depuis juillet/août 2017, constitue un trouble manifestement illicite; qu’en conséquence, il y a lieu, par application des articles 872 et 873 alinéa 1 du Code de Procédure Civile, de : Y recevoir Monsieur X Y en son intervention volontaire, conformément aux dispositions des articles 328 et suivants du Code de Procédure Civile, Y dire recevables les demandes formulées au nom de l’Association ISLAH, par Monsieur X Y, Ÿ constater la résolution judiciaire du contrat liant l’Association ISLAH et la Société ITPM S.A.R.L. aux torts de la Société ITPM S.A.R.L., Ÿ_ condamner la Société ITPM S.A.R.L. à rembourser à l’Association ISLAH la somme de 135.000 € avec intérêts au taux légal à compter de la sommation interpellative par huissier du 11 décembre 2017 ;
Aitendu qu’il est constant que le magistrat des référés ne peut sans aborder le fond du litige, prononcer de condamnation à des dommages-intérêts (Cass. 3% Civ. 26 avril 1984, JCP 84 IV, 210 ; Cass. 2°" Civ. 11 mars 1992, JCP 92 IV, n° 1487, 27 janv. 1993, Bull. civ. II n° 38, 11 déc. 2008 Bull. civ. II n° 262) ; que même sollicitée à titre de provision en application des articles 9 et 1382 du Code Civil, une telle demande nécessite un examen de l’affaire au fond ; qu’il échet de rejeter ce chef de demande ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, il échet d’allouer à l’Association ISLAH la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ; Attendu qu’il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ;
PAR CES MOTIFS :
Advenant l’audience de ce jour,
Vu les articles 872 et 873 1 du Code de Procédure Civile,
La Minute de la présente ordonnance est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
[…]
Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure
Recevons Monsieur X Y en son intervention volontaire, conformément aux dispositions des articles 328 et suivants du Code de Procédure Civile ;
Disons recevables les demandes formulées au nom de l’Association ISLAH, par Monsieur X Y ;
Constatons la résolution judiciaire du contrat liant l’Association ISLAH et la Société ITPM S.A.R.L. aux torts de la Société ITPM S.A.RL. ;
Condamnons la Société ITPM VOYAGES S.A.R.L. à rembourser à l’Association ISLAH la somme de 135.000 € (cent trente-cinq mille Euros) avec intérêts au taux légal à compter de la sommation interpellative par huissier du 11 décembre 2017 ;
Condamnons la Société ITPM VOYAGES S.A.R.L. à payer à l’Association ISLAH la somme totale de 1 000 € (mille Euros) en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamnons la Société ITPM VOYAGES S.A.R.L. aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du Code de Procédure Civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 60,67 € (soixante Euros soixante-sept Centimes TTC) ;
Rejetons tout surplus des demandes comme non justifié ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique de Référés le 5 juin 2018 ;
[…]
La Minute de la présente ordonnance est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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