Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 9, 24 septembre 2020, n° 19/19026
TCOM Paris 10 octobre 2017
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CA Paris
Confirmation 4 avril 2018
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CASS
Cassation 9 octobre 2019
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CA Paris 25 juin 2020
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CA Paris
Infirmation 24 septembre 2020
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CASS
Rejet 18 mai 2022

Arguments

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  • Accepté
    Application de l'article L 641-12 3° du code de commerce

    La cour a jugé que l'article L 641-12 3° institue un régime autonome de résiliation de plein droit du bail commercial, sans obligation de délivrer un commandement de payer, et que les conditions de résiliation étaient remplies.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a décidé que les intimés, ayant succombé dans leurs prétentions, devaient supporter les dépens.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a infirmé le jugement de première instance et a constaté la résiliation de plein droit du bail commercial liant la SCI des Bains et la société Carla au 21 mars 2017. La question juridique centrale était de déterminer si le bailleur pouvait demander la résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement des loyers postérieurs à l'ouverture de la liquidation judiciaire sans avoir préalablement délivré un commandement de payer. La juridiction de première instance avait rejeté la demande de résiliation du bail formulée par la SCI des Bains. La Cour d'Appel, s'appuyant sur l'article L 641-12 3° du code de commerce, a jugé que ce texte institue un régime autonome de résiliation de plein droit du bail commercial qui n'impose pas au bailleur de délivrer un commandement de payer préalablement. La Cour a rejeté les arguments de mauvaise foi de la SCI des Bains et a considéré que le non-paiement des loyers dans le délai de trois mois suivant l'ouverture de la procédure collective suffisait pour constater la résiliation. En conséquence, la Cour a infirmé le jugement de première instance, a constaté la résiliation du bail, et a condamné solidairement M. [O], la société Les nouveaux bains du Marais et la SELARL [L] Yang-Ting aux dépens et à payer à la SCI des Bains une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 ch. 9, 24 sept. 2020, n° 19/19026
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 19/19026
Importance : Inédit
Sur renvoi de : Cour de cassation, 9 octobre 2019
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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