Désistement 12 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 12 déc. 2023, n° 2302323 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2302323 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une lettre enregistrée le 3 janvier 2022, M. A B, représenté par Me Desmeulles, a saisi le tribunal d’une demande tendant à obtenir l’exécution du jugement n° 1800869 en date du 16 septembre 2019 par lequel le tribunal a mis à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance n°EXE1800869-4 en date du 6 juin 2022, le président du tribunal a décidé l’ouverture d’une phase juridictionnelle, en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 12 juin 2023, M. A B, représenté par Me Desmeules, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 11 décembre 2021 du silence gardé par le préfet de la Seine-Maritime portant rejet de sa demande de paiement de la somme de 1 000 euros acquise en condamnation de l’Etat, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, prononcée par le jugement n° 1800869 en date du 16 septembre 2019 du tribunal de céans ;
2°) d’annuler la décision implicite née le 10 janvier 2022 du silence gardé par la Direction régionale des finances publiques portant rejet de cette même demande ;
3°) de condamner l’Etat, en exécution dudit jugement, à lui verser la somme de 1 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2019, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 400 euros au titre des frais d’instance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que le règlement des frais irrépétibles assortis des intérêts moratoires est intervenu le 16 octobre 2023.
Par un courrier du 6 novembre 2023, M. A B a été invité, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, dans le délai d’un mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l’état du dossier, la demande prévue par les dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative a été transmise le 6 novembre 2023 au conseil du requérant au moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1 du code de justice administrative, dite « Télérecours », qui en a accusé réception le lendemain. Ce courrier l’informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, il serait réputé s’être désisté d’office. Le délai d’un mois imparti au requérant pour confirmer expressément le maintien de sa requête est venu à expiration sans qu’une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, en vertu des dispositions ci-dessus rappelées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. B est réputé s’être désisté de sa requête. Ce désistement devant être regardé comme étant pur et simple, il convient dès lors d’en donner acte sur le fondement du 1° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 12 décembre 2023.
La présidente de la 4ème chambre
C. VAN MUYLDER
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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