Infirmation 4 juin 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4 juin 2014, n° 10/10232 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 10/10232 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 17 mars 2010, N° 08/16195 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL COPYTIME XX EME c/ Société GENERALI IARD, MUTUELLE DU MANS ASSURANCES IARD |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 04 JUIN 2014
(n° , 15 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 10/10232
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Mars 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 08/16195
APPELANTE
SARL A XX EME agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant ayant son siège social
XXX
XXX
représentée par Me Patricia HARDOUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
assistée de Me Arlette ADONER, avocat au barreau de PARIS, toque : D1071
INTIMES
Monsieur R C
XXX
XXX
MUTUELLE DU MANS AN AD, prise en la personne de ses représentants légaux, ayant son siège social
XXX
XXX
représentés par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
assistés de Me Christian AMOUZOU, avocat au barreau de PARIS, toque : A0026
Monsieur AU Y
XXX
XXX
représenté par Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
assisté de Me Claire FEREY, avocat au barreau de PARIS, toque : C0541
Société O AD, assureur de la Société A, prise en la personne de ses représentants légaux, sise
XXX
XXX
représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
assistée de Me Emmanuelle DEVIN, avocat au barreau de PARIS, toque : R061
Monsieur T K
XXX
XXX
Monsieur AI K
XXX
XXX
Monsieur E K, tant en son nom personnel qu’en qualité de tuteur de Mlle AK AL
XXX
XXX
Madame AQ AR veuve K
Cité Jolie – Vue Bâtiment A-B n° 9
XXX
Madame P K épouse N, tant en son nom personnel qu’en qualité de tutrice de Mlle AK AL
XXX
XXX
Membres de l’indivisions successorale Ahcene K
représentés par Me AI FISSELIER de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
Monsieur X F
XXX
XXX
Madame AE AF épouse F
XXX
XXX
représentés par Me Lionel MELUN, avocat au barreau de PARIS, toque : J139
assistés de Me Brigitte DE CASAS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0752
I, venant aux droits de la société I AN, ayant son siège social
XXX
XXX
représentée et assistée par la SCP AKAOUI, AKAOUI-CARNEC, avocats au barreau de PARIS, toque : C0673
SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D’ASSURANCE 'G', prise en la personne de ses représentants légaux, ayant son siège social
XXX
XXX
représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
assistée de Me Agnès PROTAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0084
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis XXX – XXX, pris en la personne de son syndic en exercice, le CABINET LOGIM 93, SA ayant son siège social
XXX
XXX
représenté par Me Lucie TEXIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C2169
SOCIETE H, prise en la personne de son liquidateur judiciaire Me AG AH
XXX
XXX
régulièrement assignée à personne habilitée, n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Février 2014, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Claudine ROYER, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Dominique DOS REIS, Président
Madame Denise JAFFUEL, Conseiller
Madame Claudine ROYER, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Emilie POMPON
ARRET :
— de défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Dominique DOS REIS, Président, et par Madame Emilie POMPON, Greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire
***
La société A exploite en vertu d’un bail commercial du 24 avril 1997 un atelier de reprographie, photocopie, imprimerie, reproduction, arts graphiques dans un local commercial se trouvant au rez-de-chaussée de l’immeuble en copropriété sis XXX. Au dessus de ces locaux commerciaux se trouvent des appartements à usage d’habitation et notamment :
— au premier étage : le logement n°10 appartenant à M. R C et le logement n°11 appartenant aux consorts K: T, E, AI K, P K (épouse N) et AQ AR, Veuve K;
— au deuxième étage : le logement n°18 de Monsieur AU Y et le logement n° 19 de Monsieur et Madame X et AE F.
La Société A a subi en 2004 et 2005 des dégâts des eaux successifs en provenance des étages supérieurs provoquant des désordres importants avec notamment en 2004 un effondrement du plafond du local commercial.
Par ordonnance de référé du 15 juin 2005, le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Paris a désigné Monsieur R-BH L en qualité d’expert, les parties en cause étant :
— en demande la SARL A,
— en défense, le syndicat des copropriétaires du XXX, M. F, la société BRF, la compagnie LE CONTINENT,
— la SCI MONT DE MARSAN intervenant volontairement en sa qualité de nouveau propriétaire des locaux loués à A.
A ce stade de la procédure, la société BRF (ancien propriétaire des locaux commerciaux) a été mise hors de cause.
Les opérations d’expertise ont ensuite été étendues :
— par ordonnance de référé du 12 septembre 2006 à la demande de la SCI MONT DE MARSAN à Messieurs B (locataire de M. C), D (locataire de M. Y), R C, AU AX, à XXX et J (locataires de l’appartement K), à la Succession de M. AA K, aux sociétés, G AN et MUTUELLES DU MANS AN AD.
Sont intervenues volontairement à cette instance les consorts K: E, AI, P épouse N, et Madame AQ AR, Veuve K;
— par ordonnance de référé du 18 octobre 2006, à la demande des Consorts K, à la société IKIWAC (entreprise de plomberie).
En cours d’expertise, et par ordonnance de référé du 28 juillet 2006, le syndicat des copropriétaires du XXX a été condamné, sous astreinte, à effectuer les travaux de réfection des structures du plancher et de remise en état du plafond du local commercial de la société A.
Après dépôt du rapport d’expertise (le 1er novembre 2007), la société A a fait assigner au fond (par actes d’huissier des 24,25 et 30 septembre 2008, 1er octobre, 3 et 22 octobre 2008) en réparation de ses préjudices:
— le syndicat des copropriétaires du XXX et son assureur, la société G AN,
— M. et Mme X F, M. AU Y, M. R C et les consorts K (susdésignés),
— les compagnies d’AN AM AN (assureur de M. C, aux droits de laquelle se trouvent aujourd’hui les MUTUELLES DU MANS AN AD), G AN (assureur du syndicat), O AD (assureur de la société A, venant aux droits de la compagnie LE CONTINENT).
— la société H
La I AN (assureur de Madame P K épouse N) est intervenue volontairement à cette procédure.
Par jugement du 17 mars 2010, le Tribunal de grande instance de Paris (8e chambre) a :
— dit que le syndicat des copropriétaires était responsable des dégâts des eaux successifs subis par la société A en juillet 2004, juillet 2005 et novembre 2005,
— dit que la responsabilité de Monsieur F, de Monsieur Y, des consorts K, de Monsieur C et de la société IRIWAK n’était pas démontrée,
— en conséquence, rejeté les demandes formées par la société A à l’encontre de Messieurs F, Y, C, des consorts K et de la société H,
— dit que par application du contrat d’assurance souscrit auprès de la Compagnie LE CONTINENT, la société O AD était tenue d’indemniser la société A des préjudices subis conformément aux garanties souscrites,
— dit que la compagnie G était tenue, conformément aux contrat d’AN souscrit par la copropriété de garantir le syndicat des copropriétaires du XXX des condamnations prononcées à son encontre par le jugement,
— rejeté comme sans objet les demandes en garantie formées par les consorts K à l’égard de Monsieur F et du syndicat des copropriétaires,
— rejeté comme sans objet les demandes en garantie formées par M. Y à l’égard du syndicat des copropriétaires, des compagnies d’assurance O AD, G, AM AN et I, des consorts K, de Messieurs C et F, et de la société H,
— rejeté les demandes en garantie formées par la compagnie O à l’égard des consorts C, K, Y, de la société H et du syndicat des copropriétaires défendeur,
— condamné in solidum le syndicat des copropriétaires du XXX, la compagnie G et la compagnie O, assureur de A, à payer à la société A la somme de 11430,34 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice complémentaire subi par A, des frais d’agencement locatif, des prestations effectuées dans l’urgence des dégâts et du remplacement des marchandises endommagées,
— débouté la société A de ses autres demandes de dommages-intérêts,
— pour le surplus débouté les parties de toutes autres demandes, plus amples ou contraires,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
— condamné in solidum le syndicat des copropriétaires défendeur, et les compagnies O AD et G à verser à la société A une somme de 3000 euros par application de au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté les autres demandes formées au titre des frais irrépétibles,
— condamné in solidum le syndicat des copropriétaires défendeur, et les compagnies O AD et G aux dépens comprenant les frais de l’expertise judiciaire,
— admis au bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile les avocats en ayant fait la demande.
La SARL A a relevé appel de ce jugement par déclaration d’appel du 11 mai 2010.
Vu les dernières conclusions signifiées par :
— la SARL A XXème le 9 décembre 2013,
— Monsieur R C et la société MUTUELLES SUR MANS AN AD le XXX et le 16 janvier 2014 au syndicat des copropriétaires,
— les consorts K (E, T, AI, P épouse N et AQ AR Veuve K) le XXX et re-signifiées le 22 janvier 2014 au syndicat des copropriétaires,
— Monsieur AU Y le XXX,
— la société O AD le 25 octobre 2013,
— Monsieur et Madame X et AE F, le 9 décembre 2013 et re-signifiées le 16 janvier 2014 au syndicat des copropriétaires,
— la I venant aux droits de la société I AN le XXX et re-signifiées le 6 septembre 2011 à Me Teytaud,
— la Société G le XXX, le 31 août 2011, re-signifiées le 21 janvier 2014,
— le syndicat des copropriétaires du XXX le XXX.
La Société H n’a pas constitué avocat bien que régulièrement assignée le 24 mars 2011, à la personne de son liquidateur judiciaire, Maître AG AH, par Monsieur AU Y.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions, moyens et arguments dont elle est saisie, la Cour fait référence expresse à la décision déférée et aux dernières conclusions d’appel des parties.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 5 février 2014.
CELA ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR,
La société A demande à la Cour, au visa des articles 1383 et 1384, 1134 et suivants du Code Civil et du rapport d’expertise de Monsieur L du 1er novembre 2007, de réformer le jugement entrepris en ce qu’il a exclu des responsabilités les époux F, M. Y les consorts K, M. C et la société H, mais aussi l’a déboutée de ses demandes d’indemnisation du préjudice matériel et de l’ensemble de ses préjudices invoqués au titre de nouveaux dégâts des eaux survenus après le mois d’avril 2005 ainsi qu’au titre de son préjudice économique.
Elle demande de débouter la compagnie O AD de sa fin de non recevoir tirée de la prescription, de confirmer le jugement en ce qu’il a dit cette dernière tenue de l’indemniser des préjudices subis conformément aux garanties souscrites.
L’appelante demande en outre de :
— déclarer le syndicat des copropriétaires, les consorts F, C, K, Y, co-responsables des dégâts des eaux qu’elle a subis,
— dire que son assureur, la société O AD, venant aux droits de la compagnie LE CONTINENT, s’est soustraite à ses obligations d’assureur envers elle (A),
— déclarer la société H co-responsable des dommages subis par A à compter de son intervention,
— condamner en conséquence les intimés in solidum à lui payer les sommes de :
* 97657,92 euros toutes causes de préjudices confondues, avec intérêts au taux légal à compter du jugement du 17 mars 2010
* 15000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre entiers dépens comprenant les frais d’expertise, recouvrables conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
Monsieur R C et son assureur la société MUTUELLE DU MANS AD demandent la confirmation du jugement entrepris. Estimant la société A mal fondée en sa demande tendant à voir déclarer M. C, co-responsable des dommages qu’elle a subis, ils sollicitent leur mise hors de cause, le rejet des demandes de l’appelante présentes et à venir, et la condamnation de la société A à leur payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre dépens, incluant les frais d’expertise, avec la possibilité de les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Les consorts K demandent également la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de toute partie succombante à leur payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à payer les dépens, incluant les frais d’expertise, avec la possibilité de les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Monsieur AU Y demande à la Cour de confirmer le jugement déféré en soutenant que sa responsabilité ne peut être retenue pour des dommages s’étant produits avant l’acquisition de son appartement (infiltrations survenues en 2004 alors qu’il a acquis son bien le 6 juillet 2005). Il demande sa mise hors de cause du chef de ces infiltrations.
Pour les infiltrations survenues en 2006, il soutient que selon les constats de l’expert judiciaire, ces infiltrations avaient pour origine des malfaçons affectant les colonnes de l’immeuble, et le cas échéant des défauts d’étanchéité constatés au sein des appartements C et K; que l’expert n’a observé aucune malfaçon au sein de l’appartement 18 (le sien) propre à établir un lien de causalité avec la persistance des infiltrations ; qu’il ne peut en conséquence être tenu pour responsable de la persistance de ces infiltrations et qu’il y a lieu de le mettre purement et simplement hors de cause.
Sur le quantum des demandes, Monsieur Y prétend que le rapport du cabinet Z est inopposable aux défendeurs et que doit être déclarée irrecevable toute demande formée par la société A sur le fondement de ce document.
En l’état des pièces versées aux débats, il prétend qu’il n’est pas établi que la société A ait eu vocation à devenir propriétaire du matériel qui aurait été sinistré et bénéficié d’une délégation lui permettant de demander une indemnisation au titre de la perte de matériel au lieu et place du propriétaire ; qu’en conséquence la société A ne justifie pas de sa qualité à agir au titre d’un quelconque préjudice matériel et par ce seul motif, la débouter purement et simplement de sa demande.
En tout état de cause, invoquant la carence de l’appelante dans l’administration de la preuve de son préjudice matériel, Monsieur Y demande au visa de l’article 1315 du code civil, le rejet de ce chef de demande. Il prétend que le préjudice dit « complémentaire » ne saurait excéder la somme de 2249,48 euros retenue par l’expert judiciaire ; que le préjudice économique n’est justifié ni dans son principe, ni dans son montant.
Il demande à être relevé et garanti de toutes les condamnations prononcées à son encontre par le syndicat des copropriétaires, la société O AN, les consorts K, la société AM AN, la société H, la I et sollicite en outre la condamnation de tout succombant à lui payer la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre dépens pouvant être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société O AD demande à la Cour de réformer le jugement déféré en prononçant à titre principal sa mise hors de cause en raison de la prescription de l’action de la SARL A à son encontre.
A titre subsidiaire, elle demande la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné le syndicat des copropriétaires et son assureur la G, dans ses motifs venant se substituer au dispositif, à la relever et garantir dans le cadre de son recours subrogatoire, de l’ensemble des sommes mises à sa charge ; de condamner en conséquence le syndicat des copropriétaires et la G, ainsi que tous succombants que la Cour considérerait comme responsables du sinistre subi par la SARL A , à la relever de l’ensemble des sommes qui pourraient être mises à sa charge, en principal intérêts et frais.
A titre infiniment subsidiaire, la société O demande la confirmation du jugement en ce qu’il a chiffré le montant des préjudices subis par la SARL A à la somme de 11430,34 euros et débouter en conséquence l’appelante du surplus de ses demandes.
En tout état de cause, la société O demande le rejet de l’ensemble des demandes formées par les co-défendeurs à son encontre et la condamnation de tous succombants à lui payer la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens incluant les frais d’expertise, et dont le montant sera recouvré conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Monsieur et Madame X et AE F demandent la confirmation du jugement déféré, en constatant qu’aucun début de preuve n’est rapporté quant à leur responsabilité dans le cadre de la survenance du sinistre de juillet 2004. Ils demandent l’entérinement du rapport en ce qu’il a constaté leur absence de responsabilité quant à la survenance des sinistres de 2005 et 2006.
En tout état de cause, ils affirment que le préjudice allégué par la société A ne repose sur aucun élément sérieux, ni justificatif et sollicitent le rejet de ses demandes dirigées contre eux ainsi que sa condamnation aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise, recouvrables conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La I, intervenant volontairement aux droits de la société I AN à la suite d’une fusion absorption, conclut au caractère irrecevable et mal fondé de l’appel de la SARL A en demandant qu’elle soit déboutée, ainsi que tout contestant, de ses demandes, fins et conclusions. Elle demande à la Cour de confirmer le jugement déféré et prononcer sa mise hors de cause après avoir constaté que la souscription du contrat par son assurée, Madame P K épouse N, était postérieur au sinistre à l’origine de la procédure, et que ses garanties n’étaient pas acquises à la date du sinistre.
Elle demande la condamnation de la SARL A à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société G (Société Anonyme de Défense et d’Assurance) demande à la Cour d’infirmer le jugement entrepris, de débouter la société A et tous autres concluants de toutes leurs demandes de condamnation contre elle (G) et de condamner l’appelante ainsi que tout autre succombant à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de la procédure d’appel ainsi qu’à supporter les entiers dépens.
La G soutient qu’elle ne peut garantir son assuré, le syndicat des copropriétaires, que dans les limites des garanties souscrites, et que la police excluait de sa garantie les dommages ayant pour cause manifeste la vétusté ou un défaut permanent d’entretien ou de réparation incombant à l’assuré, caractérisé et connu de lui, en particulier à la suite de d’une précédente manifestation des dommages (chapitre IV, page 9, Dommages exclus-2-).
Le syndicat des copropriétaires du XXX demande l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il n’a retenu que sa responsabilité. Il prétend avoir toujours fait preuve de diligences quant aux suivis des différents dégâts des eaux intervenus dans l’immeuble et affirme avoir exécuté les préconisations de l’expert judiciaire (M. L) et en avoir supporté le coût.
Le syndicat demande le rejet des demandes de la société A qui ne sont justifiées par aucun élément probant et la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a déclaré la G tenue de le garantir.
A titre subsidiaire, si la Cour faisait droit aux demandes de la société A, le syndicat des copropriétaires sollicite la réduction à de plus justes proportions, des préjudices économique et matériel, faute de justificatif. Il soutient que les responsabilités éventuellement encourues doivent être partagées avec les différents copropriétaires des appartements 10,11,18 et 19 mis en cause avec des condamnations prononcées in solidum.
S’il venait à être déclaré responsable, le syndicat des copropriétaires demande à être garanti par son assureur, la G de toute condamnation mise à sa charge.
Il sollicite la condamnation de la SARL A et de tout succombant à lui payer une somme de5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à payer les entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
SUR CE,
Sur les responsabilités
Il n’est pas contesté que la SARL A a été victime de dégâts des eaux successifs dont le premier et le plus important, survenu le 8 juillet 2004 a provoqué un effondrement partiel du plafond du local commercial situé au rez-de-chaussée. L’expert judiciaire a estimé que les causes des dommages du 8 juillet 2004 étaient plurielles, et avaient pour origine :
— des défauts d’étanchéité des installations sanitaires des logements 10 (C), 11 (succession K) et 18 (Y)
— des défauts d’étanchéité des canalisations de l’immeuble, aucune campagne complète de remise en état de réseaux n’ayant été faite. Les canalisations concernées étant :
* les colonnes montantes de l’immeuble, à l’origine des venues d’eau dans les parties communes structurelles et dans les parties privative de l’immeuble ;
* la descente d’Eaux Usées et Eaux Vannes passant dans le local A entrainant aussi des désordres dans les structures de l’immeuble.
Il résulte de ces constatations que la responsabilité du syndicat des copropriétaires de l’immeuble doit être retenue sur le fondement des articles 14 de la loi du 10 juillet 1965 et 1384 du code civil, pour défectuosité des colonnes montantes de l’immeuble et de la descente d’eau Usées et Eaux vannes, parties communes dont le syndicat est le gardien. Ces canalisations défectueuses ont participé au sinistre de 2004 avec les installations privatives d’autres logements, et sont seules à l’origine des infiltrations postérieures à 2004 comme l’indique l’expert dans son rapport. S’appuyant sur le rapport d’expertise, les premiers juges ont considéré que malgré des interventions ponctuelles et plurielles, toutes les diligences n’avaient pas été faites pour supprimer les fuites sur ces canalisations communes.
Par ailleurs, au vu du rapport d’expertise, les responsabilités des propriétaires des logements du 1er étage doivent également être retenues :
— responsabilité de M. C, propriétaire du logement N°10 où l’expert a constaté de nombreuses malfaçons et défauts d’étanchéité notamment:
* dans la salle de bains (socle douche avec faïences sans joint, rosaces des robinetteries et étanchéité non mise en place, cabine de douche ne fermant pas et partiellement montée sur plâtre, carrelage de sol avec joints non étanches, raccord plinthe non souple, évacuation du lavabo non conforme aux règles de l’art),
* dans la cuisine (évacuation lavabo en plomb dans plancher, évacuation évier en PVC chez le logement voisin, absence de carrelage sous le meuble évier (traces d’eau au sol)
— responsabilité des consorts K, co-indivisaires du logement n°11, où l’expert a relevé :
* dans la salle de bains : une évacuation douche en PVC avec raccord non étanche sur cuivre, une canalisation de type « trop-plein » non bouchonnée sous socle, une ventilation naturelle haute insuffisante, une évacuation dans plancher, un carrelage mural (faïence) avec joints défectueux, une absence d’étanchéité au droit des robinetteries, un carrelage de sol sans étanchéité/plinthes, une étanchéité de la cabine de douche défectueuse, une descente principale en fonte avec rouille, les murs d’enrobage de cette canalisation étant saturés en eau
* dans la cuisine, une évacuation avec un « trop plein » bouchonné.
Bien que Monsieur C et les consorts K dénient leur responsabilité dans les désordres survenus dans les locaux de la société A en la rejetant sur le syndicat des copropriétaires, il ne peut être soutenu au regard des malfaçons et défauts d’étanchéité constatés, que leurs installations n’ont pas participé au sinistre de 2004 (le plus important), celles-ci ayant de toute évidence entraîné des infiltrations dans la structure du plancher entre le premier étage et le rez-de-chaussée, provoquant ensuite son effondrement partiel. Il est indiqué par la société A (rapport page 37) que les venues d’eau étaient localisées en plafond de rez-de chaussée et liées à l’utilisation des salles d’eau. Il y a donc lieu de retenir la responsabilité de Monsieur C et des consorts M dans le sinistre de 2004.
En ce qui concerne les appartements du 2e étage, il est précisé (pages 38 et 44 du rapport) pour le logement 18 (CALENDO) que les fuites de ce logement ont été à la source du dommage de juillet 2004, mais que des travaux d’étanchéité avaient été réalisés et que seuls deux désordres mineurs subsistaient (étanchéité de la cabine de douche, et l’évacuation EU) et avaient participé « à la création de fuites dans l’immeuble ». L’expert ne précise cependant pas le rôle causal joué par les installations de cet appartement 18 dans le sinistre ayant affecté les locaux de la société A. Les installations sanitaires de ce logement pouvaient certes endommager la structure du plancher entre le premier et le deuxième étage et causer des « fuites dans l’immeuble », mais l’expert ne précise pas comment ces défectuosités ont pu être directement à la source de l’effondrement du plafond de la société A au rez-de-chaussée.
En tout état de cause, en l’espèce, la responsabilité de Monsieur Y ne peut être recherchée dans le sinistre de 2004, puisque celui-ci n’était pas encore propriétaire du logement 18 à cette époque. L’intéressé justifie en effet n’avoir acquis (selon attestation notariée) son appartement que le 6 juillet 2005. S’agissant des sinistres postérieurs, l’expert ne précise pas dans ses conclusions si les installations Y y ont participé. C’est donc à juste titre que la responsabilité de Monsieur Y a pu être écartée par les premiers juges.
En ce qui concerne l’appartement 19 (des époux F), il résulte des constatations de l’expert que ce lot ne présentait plus de défaut d’étanchéité après les travaux réalisés en 2004, mais qu’avant ces travaux, les carences d’étanchéité étaient réelles, et à l’origine de « venues d’eau dans l’immeuble ». L’expert ne donne cependant aucune précision sur ces « venues d’eau » et n’explique par en quoi les infiltrations qu’elles généraient ont pu endommager les locaux de la société A, de telle sorte qu’il n’est pas possible avec si peu d’éléments de retenir la responsabilité des époux F. Là encore c’est à juste titre que le jugement déféré a écarté la responsabilité des époux F.
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de la société A à l’égard de Monsieur C, et des consorts K, mais confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes formées contre Messieurs Y et les époux F.
Enfin s’agissant de la société H, bien que la société A soutienne que cette entreprise a été chargée par le syndicat des copropriétaires de réaliser des travaux réparatoires qui se sont avérés insuffisants ou mal exécutés, ces allégations ne reposent sur aucune preuve. Le rapport d’expertise ne fait nulle mention des travaux exactement réalisés par la société H, et l’appelante ne démontre ni la mauvaise exécution de ces travaux ni la négligence professionnelle dont cette entreprise aurait fait preuve. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a écarté la responsabilité de la société H.
En définitive, le syndicat des copropriétaires du XXX, Monsieur R C et les consorts K seront déclarés responsables des dommages causés à la SARL A lors du sinistre de 2004 et le syndicat sera déclaré seul responsable des sinistres postérieurs de 2005 et 2006. Le syndicat des copropriétaires conserve cependant la plus grande part de responsabilité dans les désordres causés, ceux-ci résultant en très grande partie de la défectuosité des parties communes (canalisations communes et structure de l’immeuble). Dans ses rapports avec les autres copropriétaires co-responsables, il y a lieu de fixer à 80% la part de responsabilité du syndicat des copropriétaires dans les désordres causés à A, les 20 % restants incombant à Monsieur C et aux consorts K (chacun à hauteur de 10%)
Sur la garantie des assureurs
Quatre assureurs ont été mis en cause ou sont intervenus à l’instance :
— la G, assureur du syndicat des copropriétaires du XXX
— la I, assureur de Madame P K épouse N,
— les MUTUELLES DU MANS AN AD, venant aux droits de la compagnie AM, assureur de M. C,
— la compagnie O, venant aux droits de la compagnie LE CONTINENT, assureur de la société A, victime des infiltrations.
A l’exception des MUTUELLES DU MANS, tous dénient leur garantie.
La société Les MUTUELLES DU MANS ne contestant pas la garantie due à son assuré, celle-ci sera donc condamnée à garantir M. C des conséquences de la responsabilité mise à sa charge, et condamnée in solidum avec les autres co-responsables à indemniser la société A des préjudices subis par elle.
La I justifiant n’être l’assureur de Madame P K épouse N que depuis le 17 janvier 2006, dans le cadre d’une police propriétaire non occupant, celle-ci dénie à bon droit sa garantie au titre de sinistres antérieurs à cette prise d’effet, notamment au titre du sinistre de 2004, dont les consorts K ont été reconnus partiellement responsables. Il y a donc lieu de prononcer la mise hors de cause de la I.
La G dénie sa garantie au syndicat des copropriétaires en invoquant la clause d’exclusion de garantie prévue au contrat pour vétusté et défaut permanent d’entretien ou de réparation incombant à l’assuré.
Le syndicat des copropriétaires estime au contraire que son assureur lui doit sa garantie en vertu du contrat souscrit pour les dommages causés à la Société A dont les demandes sont fondées sur le dommage subi en 2004.
Il ressort des pièces produites que le syndicat des copropriétaires était assuré auprès de la G dans le cadre d’une police multirisque de la Propriété immobilière ayant pris effet le 14 mars 2002 et garantissant notamment la copropriété pour les risques « Dégât des eaux » et « responsabilité civile ».
Selon le contrat, l’assureur ne garantissait pas « les dommages ayant pour cause manifeste la vétusté ou un défaut permanent d’entretien, ou de réparation incombant à l’assuré, caractérisé et connu de lui, en particulier à la suite d’une précédente manifestation de dommages ».
En l’espèce, la société G prétend que des infiltrations avaient à plusieurs reprises attiré l’attention du syndic( LOGIM 93) sur la nécessité d’effectuer rapidement des travaux de rénovation des canalisations communes et que des désordres permanents étaient évoqués par les copropriétaires depuis l’année 2001. Elle prétend que le syndicat des copropriétaires ne démontre pas son absence de négligence, que ce dernier connaissait l’existence de désordres et n’a pas procédé aux réparations d’entretien.
L’assureur de l’immeuble n’apporte cependant en cause d’appel aucun élément nouveau permettant d’établir que des désordres avaient déjà eu lieu dans les locaux de la société A avant 2004 et que le syndicat des copropriétaires connaissait l’existence de désordres et n’avait pas procédé à des réparations d’entretien. Le rapport établi par l’architecte de l’immeuble (rapport FAGE du 26 mars 2004) concernait, ainsi que l’avaient relevé les premiers juges, essentiellement des travaux à faire exécuter dans les appartements des copropriétaires mais était peu explicite sur l’état des colonnes montantes dont toutes n’avaient pas été visitées et pour lesquelles l’architecte n’avait formé que des hypothèses non vérifiées.
Au vu de ces éléments, le défaut d’entretien permanent du syndicat des copropriétaires invoqué par l’assureur, qui ne repose au vu des éléments produits que sur des suppositions, n’est nullement établi. Le syndicat établit quant à lui que dès qu’il a eu connaissance des travaux à exécuter, il a entrepris ces travaux, même si l’expert ne les a pas jugés complets et suffisants. L’expert précise que c’est le syndicat qui a fait exécuter les travaux réparatoires dans le local de la société A.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a retenu l’obligation de garantie de la G.
La compagnie O soulève à titre principal la prescription de l’action engagée contre elle par la société A, son assurée. Elle prétend que le délai de deux ans, qui a commencé à courir le 15 juin 2005 à compter de la désignation de l’expert, a pris fin le 16 juin 2007 ; qu’aucune cause interruptive de prescription n’est intervenue après la désignation de l’expert.
La société A, qui conteste la prescription opposée par son assureur, reproche à la société O de ne pas l’avoir soutenue dans le cadre de sa garantie défense recours, de l’avoir laissé seule assumer la procédure, et d’avoir invoqué des arguments en contradiction avec ses conclusions initiales. Elle demande donc au titre de la faute contractuelle, de condamner la société O à assumer les conséquences des désordres, à charge pour cette dernière de se retourner contre qui de droit, ce que la Cour confirmera.
La prescription est une fin de non-recevoir tendant à faire déclarer une partie irrecevable en sa demande, sans examen au fond.
Aux termes de l’article 123 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
Par ailleurs, aux termes de l’article L.114-1 alinéa 1er du code des AN, « toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’évènement qui y donne naissance ».
L’article L.114-2 du contrat prévoit que « la prescription est interrompue par l’une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la désignation d’expert à la suite d’un sinistre »; que « l’interruption de la prescription peut en outre résulter de l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception à l’assuré en ce qui concerne le paiement de la prime et par l’assuré à l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité. »
En l’espèce, s’il n’est pas contestable que la prescription de l’action de la SARL A a bien été interrompue par l’assignation en référé du 15 juin 2005 désignant un expert judiciaire, l’appelante ne justifie cependant pas que le délai de prescription (qui expirait le 15 juin 2007 ) a été interrompu par un acte interruptif avant son assignation au fond du 25 septembre 2008. Il ne résulte pas des pièces produites et notamment du rapport d’expertise que la société A ait notamment adressé à son assureur une lettre recommandée AR demandant clairement le règlement de l’indemnité lui revenant à la suite du sinistre.
La société A n’a d’ailleurs pas répondu au moyen tiré de la prescription soulevé par la compagnie O, celle-ci se contentant d’invoquer une faute contractuelle en demandant de la sanctionner par la garantie de son assureur. L’appelante ne caractérise cependant pas cette faute contractuelle qui ne saurait résulter de « l’invocation d’arguments en contradiction avec les conclusions initiales ». Elle ne précise pas en particulier l’intention dilatoire de la société O, pouvant seule donner lieu à d’éventuels dommages et intérêts ainsi que le prévoit l’article 123 du code de procédure civile.
Dans ces conditions, la prescription soulevée par la société O est acquise. Les demandes de A formées à l’encontre de son assureur ne pourront qu’être déclarées irrecevables.
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu’il a dit que la société O AD était tenue d’indemniser la société A des préjudices subis conformément aux garanties souscrites.
Sur le préjudice de la société A
La société A estime que les indemnisations qui lui ont été allouées en première instance sont totalement insuffisantes à réparer les préjudices subis par elle. Elle demande confirmation du jugement en ce qu’il a retenu les postes de valeurs suivants :
— agencement locatif: 6323,55 euros
— prestations effectuées dans l’urgence : 994,51 euros
— marchandises : 1862,80 euros
Pour le reste elle sollicite en réparation de son préjudice une indemnisation globale de 97657,92 Euros qu’elle décompose de la façon suivante:
1- Préjudice matériel (selon pièce 5 du rapport Z, réparation des matériels): 62245,06 €
— contrôleur couleur: 8841,20 €
— 2 copieurs GP 605 : 28324 € (14162 € x 2)
— copieur CLC 700: 15900 €
— agencement locatif : 6323,55 €
— prestations d’urgence : 994,51€
— marchandises : 1862,80 €
2- Préjudice dégât des eaux : 18662,86 € décomposés comme suit:
— remise en état de l’électricité : 5300,00 €
— remise en état du réseau : 1295,29 €
— remise en état de la climatisation : 1115,87 €
— remise en état de l’alarme: 102,66 €
— location d’un copieur: 10850,04 €
(18 mois de loyer à 602,78 €)
3- Préjudice économique : 16750 euros soit:
— 4800 € pour impossibilité de tirer des grands formats correspondant à un chiffre d’affaire de 8900 € sur 18 mois, soit une marge de 50%
— 4500 € pour perte de vente de fournitures correspondant à un chiffre d’affaire de 9000 €
— 3000 € au titre de la perte générale de clients en raison de l’aspect du magasin ;
Le syndicat des copropriétaires conteste les sommes exorbitantes réclamées par la société A soutenant qu’aucun justificatif sérieux n’a été produit à l’appui de la demande au titre du préjudice matériel ; que la société A n’étant pas propriétaire du matériel dont elle sollicite la valeur de remplacement, elle n’a pas vocation à solliciter une condamnation au titre de la perte du matériel à la place du propriétaire. Sur les dégâts postérieurs allégués, le syndicat prétend que les pièces fournies ne permettent pas de justifier de préjudices en lien avec le sinistre subi, l’expert judiciaire n’ayant chiffré ces préjudices complémentaires qu’à hauteur de 2249,48 euros ; que les sommes réclamées au titre du préjudice économique sont infondées, injustifiées et contraires à la réalité ; que l’activité commerciale de la société A n’a nullement été interrompue.
L’expert judiciaire avait déterminé 6 postes de préjudices pour la société A résultant des sinistres subis, ces postes concernant les agencements, les mesures d’urgence, les pertes de marchandises, les matériels, les préjudices complémentaires apparus après juillet 2004, le préjudice économique.
Il a chiffré au vu des éléments qui lui ont été produits quatre postes en retenant les montants suivants :
— agencements : 6323,55 euros
— les mesures d’urgence : 994,51 euros
— les pertes de marchandises : 1862,80 euros
— les préjudices complémentaires : 2249,48 euros.
Il a laissé à l’appréciation des magistrats les demandes au titre des matériels et du préjudice économique en précisant :
' sur les matériels : qu’aucun justificatif ne permettait de calculer la seule perte de matériels lors du sinistre de 2004 ; que l’expert de la compagnie d’assurance (Z expert de O) avait estimé ce poste à 38478 € TTC, les réparations étant plus onéreuses que les matériels eux-mêmes ; qu’aucun justificatif n’était annexé pour étayer la demande de 53065,20 € demandée par la société A.
' sur le préjudice économique: que lors des opérations d’expertise, le magasin fonctionnait normalement et que la mise en place d’étais n’interdisait pas les tirages grand format ; qu’il n’a jamais été fait état d’une indemnité versées par l’assureur de l’appelante.
La société A n’apporte en cause d’appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause la décision des premiers juges, lesquels ont fait une juste appréciation des préjudices subis par l’appelante par des motifs pertinents que la cour fait siens, étant observé :
' qu’en ce qui concerne le poste relatif aux pertes de matériel, la société A n’est pas plus précise en appel qu’en première instance. Elle continue à demander le coût de la valeur de remplacement de ces matériels alors qu’elle n’en était pas propriétaire (ceux-ci étant loués) et qu’elle n’a pas vocation à solliciter une indemnité au titre de leur perte ainsi que l’avaient relevé les premiers juges. L’expert de la compagnie d’assurance (cabinet Z) avait seulement évalué le coût de réparation des appareils, vétusté déduite à la somme de 38478 euros, sur la base de la valeur résiduelle de ces appareils en constatant que le coût de réparation était équivalent ou supérieur au coût de remplacement de l’appareil. Mais la société A ne justifie par aucune facture des conséquences financières réelles supportées au titre de l’endommagement des machines qu’elle utilisait (réparation, ou remplacement par le loueur, selon quelles modalités) ; sa demande au titre du remplacement de ces matériels pour ces motifs ne peut être accueillie ;
' que sur les préjudices invoqués au titre de dégâts postérieurs, les pièces produites par la société A ne permettent pas de justifier de préjudices complémentaires, en lien avec le sinistre subi, autres que ceux retenus par l’expert judiciaire ;
' que s’agissant du préjudice économique, l’appelante n’apporte aucun élément nouveau permettant d’évaluer son préjudice économique aux sommes qu’elle réclame.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a évalué son préjudice à la somme de 11430,34 euros correspondant aux postes suivants :
— agencements : 6323,55 euros
— les mesures d’urgence : 994,51 euros
— les pertes de marchandises : 1862,80 euros
— les préjudices complémentaires : 2249,48 euros.
Compte tenu des responsabilités ci-dessus retenues, il y a lieu de condamner in solidum, le syndicat des copropriétaires du XXX, la G, assureur de la copropriété, les consorts K, Monsieur R C et la société les MUTUELLES DU MANS à payer à la société A la somme de 11430,34 euros en réparation de son préjudice.
Sur les appels en garantie
Compte tenu de l’obligation de garantie de la G retenue ci-dessus à l’égard du syndicat des copropriétaires, il y a lieu de condamner l’assureur de la copropriété à garantir le syndicat des copropriétaires des condamnations mises à sa charge, dans les limites de son contrat.
Aucune part de responsabilité n’ayant été mise à la charge de Monsieur Y, l’appel en garantie formé par ce dernier à l’encontre des autres parties en cause sera déclaré sans objet.
Par ailleurs, en raison de la prescription retenue, l’appel subsidiaire en garantie formé par la compagnie O à l’encontre du syndicat des copropriétaires et de la compagnie G sera déclaré sans objet.
Sur les demandes accessoires et les dépens
Compte tenu des motifs qui précèdent, chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles.
Le syndicat des copropriétaires, la G, les consorts K, Monsieur R C et les MUTUELLES DU MANS AN AD supporteront les entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise, chacun en fonction de la part de responsabilité mise à leur charge. Ces dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et par défaut,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau,
Déclare le syndicat des copropriétaires du XXX, Monsieur R C et les consorts K responsables in solidum des dommages causés à la SARL A lors du sinistre de 2004 et le syndicat seul responsable des sinistres postérieurs de 2005 et 2006,
Dit que dans leurs rapports entre eux, la part de responsabilité du syndicat des copropriétaires dans les désordres causés à A en 2004 sera de 80%, celle des consorts K de 10%, et celle de Monsieur R C de 10%,
Déboute la société A des demandes formées à l’encontre de Monsieur AU Y et de Monsieur et Madame X et AE F, et de la société H,
Dit que la G sera tenue de garantir le syndicat des copropriétaires du XXX des condamnations mises à sa charge, dans les limites de son contrat,
Dit que la société LES MUTUELLES DU MANS AN AD sera tenue de garantir Monsieur R C des condamnations mises à sa charge, dans les limites de son contrat,
Prononce la mise hors de cause de la I,
Déclare prescrite l’action de la société A à l’encontre de la société O AD,
Déclare en conséquence irrecevables les demandes formées par la société A à l’encontre de la société O AD,
Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires du XXX, avec son assureur la G, Monsieur R C avec son assureur LES MUTUELLES DU MANS AN AD et les consorts K à payer à la SARL A la somme de 11430,34 euros en réparation de son préjudice,
Déclare sans objet les appels en garantie formés par :
— Monsieur AU Y à l’encontre des autres parties en cause,
— la compagnie O à l’encontre du syndicat des copropriétaires et de la compagnie G,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
Condamne le syndicat des copropriétaires et la G, les consorts K, Monsieur R C et les MUTUELLES DU MANS AN AD aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise, chacun étant tenu selon la part de responsabilité mise à sa charge,
Dit que ces dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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