Infirmation partielle 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 21 nov. 2024, n° 23/02156 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/02156 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tours, 24 juillet 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS ENVERGURE, S.A.S. JEROME BTP immatriculée au RCS de TOURS |
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
PRUD’HOMMES
Exp +GROSSES le 21 NOVEMBRE 2024 à
la SAS ENVERGURE AVOCATS
la SELARL LESIMPLE-COUTELIER & PIRES
JMA
ARRÊT du : 21 NOVEMBRE 2024
MINUTE N° : – 24
N° RG 23/02156 – N° Portalis DBVN-V-B7H-G3KA
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 24 Juillet 2023 – Section : INDUSTRIE
APPELANTE :
S.A.S. JEROME BTP immatriculée au RCS de TOURS
capital social 300 000 €
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Charles GEORGET de la SAS ENVERGURE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
ET
INTIMÉ :
Monsieur [D] [F]
né le 01 Juin 1964 à [Localité 4] (37)
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Catherine LESIMPLE-COUTELIER de la SELARL LESIMPLE-COUTELIER & PIRES, avocat au barreau de TOURS
Ordonnance de clôture : 18 juillet 2024
Audience publique du 10 Septembre 2024 tenue par Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Conseiller, magistrat honoraire juridictionnel, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assisté lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier.
Après délibéré au cours duquel Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Juge de l’Expropriation a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, président de la collégialité,
Monsieur Alexandre DAVID, présidentede chambre,
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Conseiller, magistrat honoraire juridictionnel
Puis le 21 Novembre 2024, Madame Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, assistée de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
La société Jérôme BTP a engagé M. [D] [F] suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 10 octobre 2005 en qualité de chef de chantier.
Le 22 mars 2021, la société Jérôme BTP a convoqué M. [D] [F] à un entretien préalable à son éventuel licenciement qui a été fixé au 31 mars suivant.
Le 24 mars 2021, M. [D] [F] a adressé à la société Jérôme BTP un arrêt de travail pour maladie qui couvrait la période du 24 mars au 7 avril 2021.
Par courrier du 8 avril 2021, l’employeur a notifié à M. [D] [F] son licenciement pour faute grave.
Par requête du 23 avril 2021, M. [D] [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Tours aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire du jugement à intervenir et en l’état de ses dernières prétentions, de voir:
— condamner la société Jérôme BTP à lui payer les sommes suivantes:
— 12 209,78 euros à titre d’indemnité de licenciement;
— 8 144,67 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis;
— 814,47 euros brut au titre des congés payés y afférents;
— 40 000 euros au titre de la nullité du licenciement ou subsidiairement au titre du licenciement sans cause réelle ni sérieuse;
— 10 000 euros à titre de dommages et intérêts distincts en raison de la discrimination;
— à titre subsidiaire, les sommes suivantes:
— 12 209,78 euros à titre d’indemnité de licenciement;
— 8 144,67 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis;
— 814,47 euros au titre des congés payés afférents;
— en tout état de cause:
— condamner l’employeur aux intérêts majorés et capitalisés 'à compter de la saisine';
— condamner la société Jérôme BTP à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
— condamner la société Jérôme BTP à lui remettre des bulletins de paie, un certificat de travail, un solde de tout compte et une attestation Pôle emploi rectifiés, sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard.
Par jugement du 24 juillet 2023, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud’hommes de Tours a:
— dit et jugé que le licenciement de M. [D] [F] avait une cause réelle et sérieuse;
— condamné la société Jérôme BTP à payer à M. [D] [F] les sommes suivantes:
— 12 209,78 euros à titre d’indemnité de licenciement;
— 8 144,67 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis;
— 814,47 euros brut au titre des congés payés sur préavis;
— 1 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
— ordonné à la société Jérôme BTP de remettre à M. [F], les documents suivants :
— un bulletin de salaire 'conforme au jugement selon l’article R 3243-1 du Code du travail';
— un certificat de travail 'conforme à l’article D 1234-6 du Code du travail';
— une attestation Pôle Emploi rectifiée, et ce sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard passé le délai de 30 jours à compter de la notification de sa décision;
— dit qu’il se réservait la liquidation de l’astreinte en application des dispositions de l’article L131-3 du Code des procédures civiles d’exécution;
— ordonné que les intérêts majorés et capitalisés courent à compter de sa saisine conformément à l’article 1154 du Code de procédure civile;
— débouté M. [D] [F] de sa demande de reconnaissance de 'discrimination à l’état de santé’ ainsi que de sa demande de la nullité du licenciement;
— débouté la société de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
— ordonné l’exécution provisoire de la décision en application de l’article 515 du Code de procédure civile;
— condamné la société Jérôme BTP aux dépens de l’instance ainsi qu’aux frais éventuels d’exécution et émoluments d’huissier, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Le 22 août 2023, la société Jérôme BTP a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions reçues au greffe le 9 juillet 2024 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, la société Jérôme BTP demande à la cour:
— de la déclarer recevable et bien fondée en son appel de la décision rendue
par le conseil de prud’hommes de Tours le 24 juillet 2023;
Y faisant droit,
— d’infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Tours en ce qu’il:
— a dit et jugé que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse;
— l’a condamnée à payer à M. [D] [F] les sommes suivantes:
— 12 209,78 euros à titre d’indemnité de licenciement;
— 8 144,67 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis;
— 814,47 euros bruts au titre des congés payés sur préavis;
— 1 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
— lui a ordonné de remettre à M. [F] les documents suivants:
— un bulletin de salaire conforme au jugement,
— un certificat de travail,
— une attestation Pôle Emploi rectifiée et ce sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard passé le délai de 30 jours à compter de la notification de la décision;
— de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Tours en ce qu’il a débouté M. [F] de sa demande de reconnaissance de discrimination à l’état de santé ainsi que de sa demande de nullité du licenciement;
— en conséquence et statuant à nouveau:
— à titre principal:
— de dire et juger que le licenciement pour faute grave de M. [F] est justifié;
— de débouter M. [F] de l’ensemble de ses demandes;
— à titre subsidiaire:
— de réduire à de plus justes proportions le quantum des dommages et intérêts sollicités;
— en tout état de cause:
— de condamner M. [F] aux entiers dépens;
— de condamner M. [F] au paiement de la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions reçues au greffe le 26 juin 2024 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, M. [D] [F] demande à la cour:
— de déclarer recevable et bien fondé son appel incident de la décision rendue le 24/07/2023 par le conseil de prud’hommes de Tours;
— y faisant droit:
— à titre principal:
— d’infirmer le jugement du conseil des prud’hommes en ce qu’il l’a débouté de sa demande de nullité de son licenciement intervenu en raison de son état de santé;
— d’infirmer le jugement du conseil des prud’hommes en ce qu’il a jugé que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse;
— en conséquence:
— de condamner la société Jérôme BTP, à lui payer les sommes suivantes:
— 12 209,78 euros au titre de l’indemnité de licenciement;
— 8 144,67 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis;
— 814,47 euros au titre des congés payés afférents;
— 40 000 euros au titre de la nullité du licenciement pour discrimination ou subsidiairement au titre du licenciement sans cause réelle ni sérieuse;
— 5 000 euros au titre des dommages et intérêts distincts en raison de la discrimination;
— à titre subsidiaire:
— de confirmer 'le licenciement du conseil des prud’hommes de Tours’ en ce qu’il a reconnu que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et a condamné la société Jérôme BTP à lui payer les sommes suivantes:
— 12 209,78 euros au titre de l’indemnité de licenciement;
— 8 144,67 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis;
— 814,47 euros au titre des congés payés afférents;
— 1 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
— en tout état de cause, de condamner la société Jérôme BTP à payer une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
— d’ordonner que les intérêts majorés et capitalisés courent à compter de la saisine du conseil des prud’hommes conformément à l’article 1243-2 du Code civil;
— de condamner la société Jérôme BTP à lui remettre les bulletins de paie, certificat de travail et attestation Pôle emploi rectifiés en application des dispositions qui précèdent dans un délai de 15 jours à compter de la notification 'du jugement', ou passé ce délai, sous astreinte provisoire de 50 euros par document et par jour de retard, qu’il pourra faire liquider en sa faveur en saisissant à nouveau la présente juridiction;
— de condamner la société Jérôme BTP, aux entiers dépens qui comprendront le cas échéant les frais d’exécution forcée.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée le 18 juillet 2024 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 10 septembre 2024 à 14 heures.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au soutien de son appel, la société Jérôme BTP expose :
— que M. [D] [F] a été licencié pour faute grave pour avoir, le 19 mars 2021 lors d’un entretien, notamment insulté le dirigeant de l’entreprise et lui avoir jeté son masque sanitaire au visage devant ses collègues;
— qu’elle verse aux débats les éléments permettant de démontrer la réalité des manquements de M. [D] [F];
— que le licenciement de M. [D] [F] n’était donc pas fondé sur son état de santé;
— que les faits reprochés à M. [D] [F] sont graves et ce d’autant qu’ils se sont déroulés en présence d’une vingtaine de salariés dont 7 en témoignent;
— que M. [D] [F] avait déjà fait l’objet dans le passé d’alertes sur sa communication qui pouvait être inadaptée;
— que, contrairement à ce que soutient M. [D] [F], elle ignorait la nature des problèmes de santé de ce dernier, étant précisé que les éléments du dossier médical que celui-ci produit aux débats n’ont jamais été communiqués à l’entreprise durant la période d’exécution du contrat de travail;
— que durant cette période M. [D] [F] a toujours été déclaré apte au travail sans réserve;
— que la prise de médicaments dont fait état M. [D] [F] ne saurait excuser son comportement s’agissant de produits similaires au Paracétamol;
— que l’attestation du médecin du travail versée aux débats par M. [D] [F] et qui fait état de réserves médicales à l’issue d’une visite de reprise a été établie puis communiquée postérieurement à la date du licenciement, date dont elle justifie (sa pièce n°28), étant ajouté que cette attestation ne contient pas d’avis d’inaptitude;
— que la demande de reconnaissance de maladie professionnelle dont fait état M. [D] [F] a été formulée plusieurs mois après son licenciement;
— que M. [D] [F] n’a souffert d’aucune discrimination liée à son état de santé.
En réponse, M. [D] [F] objecte pour l’essentiel:
— que depuis 2020, il a rencontré de gros problèmes de santé qui lui imposaient la prise d’antalgiques et généraient angoisse et irritabilité;
— que lors de l’entretien préalable l’employeur avait déjà connaissance de ses problèmes de santé;
— que la société Jérôme BTP ne justifie pas lui avoir notifié son licenciement antérieurement à l’avis rendu par le médecin du travail le 9 avril 2021, avis qui préconisait un aménagement de son poste en raison de problèmes de tendinopathie;
— que son licenciement est nul en raison de la discrimination dont il a fait l’objet liée à son état de santé;
— que par ailleurs l’entretien du 19 mars 2021 s’est déroulé devant ses supérieurs dans un climat particulièrement humiliant pour lui, ce qui l’a conduit à s’emporter;
— qu’il prenait alors un traitement médicamenteux qui était susceptible d’influer sur son humeur;
— qu’au préalable il n’avait fait l’objet d’aucun avertissement en 16 années de service et avait toujours entretenu des relations normales tant à l’égard de ses collègues que des clients de l’entreprise.
L’article L. 1132-1, figurant au chapitre II intitulé 'Principe de la non-discrimination’ du titre troisième intitulé 'Discriminations’ du livre premier du Code du travail dispose notamment qu’aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié en raison de son état de santé.
L’article L. 1132-4 figurant au même chapitre du même code énonce que toute disposition ou tout acte pris à l’égard d’un salarié en méconnaissance des dispositions du présent chapitre est nul.
L’article L. 1134-1 du même code prévoit que lorsque survient un litige en raison de la méconnaissance des dispositions du chapitre II, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer une discrimination directe ou indirecte et qu’au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
En l’espèce, dans le but de présenter des éléments de fait laissant supposer une discrimination directe ou indirecte dont il aurait été victime, M. [D] [F] verse aux débats:
— ses pièces n°9 à 19: il s’agit chronologiquement d’un courrier médical daté du 18 septembre 2020 adressé par le docteur [I] à un confère en vue de la réalisation d’une fibroscopie au profit de M. [D] [F], d’une convocation adressée à M. [D] [F] par un centre d’imagerie datée du 12 novembre 2020, du compte-rendu d’un examen médical réalisé par le docteur [I] au profit de M. [D] [F] le 12 octobre 2020, d’une prescription de séances de kinésithérapie au profit de M. [D] [F] datée du 7 décembre 2020, d’un compte-rendu d’examen réalisé au profit de M. [D] [F] par le docteur [N] et daté du 6 janvier 2021, de lettres adressées par ce médecin à cette même date à une consoeur au sujet de cet examen, d’un courrier médical daté du 24 mars 2021 adressé par le docteur [I] à un confère en vue de la réalisation d’un examen au profit de M. [D] [F], d’une prescription de médicaments au profit de M. [D] [F] également datée du 24 mars 2021, d’une prescription d’une IRM de l’épaule droite au profit de M. [D] [F] datée du 26 mars 2021, d’une prescription de médicaments au profit de M. [D] [F] datée du 7 avril 2021 et enfin d’un courrier en date du 9 avril 2021 établi par le médecin du travail et adressé à un confrère, courrier dans lequel son rédacteur concluait en ces termes: 'J’informe ce jour son employeur qu’à la reprise du travail de M. [D] [F], il faudra probablement mettre en place un aménagement de poste pour réduire les contraintes à court ou long terme';
La cour observe que si ces pièces rendent parfaitement compte de ce que M. [D] [F] souffrait de diverses pathologies pour lesquelles il bénéficiait de suivis médicaux et de traitements notamment médicamenteux, aucune ne révèle que l’employeur avait été informé de ces pathologies ou traitements avant l’indication donnée le médecin du travail au sujet de l’éventuelle mise en place d’un aménagement du poste de travail du salarié, étant cependant relevé d’une part que cette information n’a pu être transmise par ce médecin que le 9 avril 2021 au mieux et d’autre part que le licenciement avait été notifié au salarié par lettre datée du 8 avril précédent et expédiée à cette même date comme cela est justifié par la pièce n°28 produite par la société Jérôme BTP.
— ses pièces n° 26 à 28 : il s’agit du compte-rendu daté du 4 novembre 2021 d’une enquête administrative diligentée pour le compte de la CPAM d’Indre et Loire, relatif à une déclaration de maladie professionnelle faite par M. [D] [F] (pièce n°26) et d’attestations de paiement d’indemnités journalières (pièces 27 et 28) dont il ressort que la pathologie déclarée par le salarié, à savoir une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite, a été reconnue comme maladie professionnelle à effet du 15 décembre 2020.
La cour observe que si la CPAM d’Indre et Loire a considéré que la maladie professionnelle de M. [D] [F] était apparue courant décembre 2020, rien ne permet de retenir que la société Jérôme BTP avait été informée, d’une manière quelconque à cette date ou postérieurement à celle-ci mais avant le licenciement du salarié, de la pathologie dont celui-ci souffrait alors.
Aucune des pièces précitées ni ces pièces prises dans leur ensemble ni aucune autre produite aux débats ne permettent à la cour de considérer que la société Jérôme BTP avait eu, préalablement au licenciement de M. [D] [F], connaissance de l’existence et a fortiori de la nature ou de la gravité des troubles de la santé dont ce dernier était alors affecté.
Aussi, à défaut de cette connaissance et de tout autre élément de fait laissant supposer une discrimination directe ou indirecte dont M. [D] [F] aurait été victime en raison de son état de santé, la cour le déboute de sa demande tendant à juger qu’il a été victime d’une telle discrimination, de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour discrimination liée à son état de santé et de sa demande consécutive en nullité de son licenciement, confirmant en cela le jugement entrepris.
Selon la lettre du 8 avril 2021 que la société Jérôme BTP lui a adressée, M. [D] [F] a été licencié pour faute grave aux motifs énoncés qu’à l’occasion d’un entretien, en présence de son conducteur de travaux, M. [P] [R], il s’était emporté, avait jeté son masque sanitaire en direction du président de la société, M. [U], avait manqué de respect à l’égard de ce dernier, l’avait injurié en criant, était sorti en claquant la porte et avait continué de proférer ses insultes dans les couloirs devant ses collègues.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis.
Il appartient à l’employeur qui entend se prévaloir de la faute grave du salarié d’en rapporter seul la preuve.
En l’espèce, dans le but de rapporter cette preuve, la société Jérôme BTP verse aux débats notamment les pièces suivantes:
— sa pièce n° 8: il s’agit d’une attestation établie par M. [P] [R] qui y déclare notamment avoir assisté, 'le 19 mars', à un entretien entre M. [D] [F] et M. [O] [U], que la discussion avait dérivé sur un fait antérieur reproché à M. [D] [F] et qu’à partir de cet échange verbal M. [D] [F] s’était 'emporté tout d’abord en lançant son masque sur le bureau de M. [U], puis en le traitant de connard', ayant ajouté, que celui-ci 'resterait toujours un connard’ et 'qu’il ne souhaitait plus travailler pour ce connard';
— ses pièces n°9 à 14: il s’agit d’attestations rédigées par d’anciens collègues de M. [D] [F] au sein de l’entreprise qui y déclarent en substance que, le 19 mars 2021, ce dernier avait quitté les locaux de la société en criant dans les couloirs: ' Il n’y a que des connards qui travaillent ici’ (pièce de la société Jérôme BTP n° 9), et, parlant de M. [O] [U]: 'Il est con ce mec, il restera con tout sa vie’ et ajoutant: 'Vous pouvez me virer, j’en ai rien à foutre’ (pièce de la société Jérôme BTP n° 10), et 'Vous n’avez qu’à me virer bande de cons', 'vous n’êtes qu’un con et vous le resterez', 'allez vous faire enculer', 'j’ai rien à faire là avec des cons pareils’ (pièce de la société Jérôme BTP n°11), 'quand on est con on reste con, vous n’avez qu’à me virer si vous voulez’ puis 'enculés’ (pièce de la société Jérôme BTP n°12), et encore que M. [D] [F], ce 19 mars 2021, était sorti du bureau de M. [U], 'en lui diffusant des injures et dans un état d’énervement’ et était 'passé dans le couloir en continuant de hurler’ (pièce de la société Jérôme BTP n° 13). Enfin la dernière de ces pièces corroborent le contenu des précédentes;
— sa pièce n°22: il s’agit d’une attestation établie par M. [O] [U], dirigeant de la société Jérôme BTP, qui y déclare notamment, que le 19 mars 2021, alors qu’il recevait M. [D] [F] dans son bureau, ce dernier avait perdu 'complètement sa maîtrise', lui avait 'jeté son masque chirurgical à la figure’ et l’avait ensuite 'insulté copieusement avant de quitter son bureau en claquant la porte'.
Ces pièces, parfaitement convergentes, établissent que, le 19 mars 2021, M. [D] [F] a insulté le dirigeant de l’entreprise dans son bureau, a jeté son masque sanitaire au visage de ce dernier puis, sorti du bureau, a continué de proférer des insultes à l’encontre du dirigeant, ce en hurlant, ce dont plusieurs salariés ont ainsi pu être les témoins.
M. [D] [F] ne justifie d’aucune circonstance ni d’aucun fait imputable à l’employeur qui soit de nature à expliquer son comportement agressif et injurieux ou à permettre une appréciation indulgente des faits. La cour considère encore que ni l’état de santé de M. [D] [F] ni les effets des traitements qui lui étaient alors prescrits ne justifient ces faits ou sont de nature à fonder une atténuation de leur gravité, les pièces produites par le salarié sur ce plan n’apportant que des informations d’ordre général sur les effets secondaires attachés à certains de ces traitements.
Aussi la cour considère que la société Jérôme BTP rapporte la preuve d’un ensemble de faits imputables à M. [D] [F] qui constitue une violation des obligations résultant de son contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rendait bien impossible son maintien dans l’entreprise y compris pendant la durée du préavis, quelle que soit son ancienneté et son parcours professionnel.
En conséquence la cour déboute M. [D] [F] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires liées à son licenciement, infirmant en cela le jugement entrepris sauf en ce qu’il avait débouté le salarié de sa demande en paiement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Succombant en toutes ses demandes, M. [D] [F] sera condamné aux entiers dépens tant de première instance que d’appel.
En revanche, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société Jérôme BTP l’intégralité des frais par elle exposés et non compris dans les dépens. La société Jérôme BTP sera dès lors déboutée de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, la cour infirmant par ailleurs le jugement déféré en ce qu’il l’a condamnée à verser à M. [D] [F] la somme de 1 300 euros sur ce même fondement au titre des frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu entre les parties, le 24 juillet 2023, par le conseil de prud’hommes de Tours, sauf en ce qu’il a:
— débouté M. [D] [F] de sa demande de reconnaissance de discrimination en raison son état de santé et de sa demande consécutive tendant à voir juger nul son licenciement;
— débouté M. [D] [F] de sa demande en paiement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant :
— Juge que le licenciement de M. [D] [F] repose sur une faute grave;
— Déboute M. [D] [F] de ses demandes en paiement suivantes:
— indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents;
— indemnité de licenciement;
— Déboute M. [D] [F] de sa demande de communication des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte;
— Déboute M. [D] [F] et la société Jérôme BTP de leur demande formée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
— Condamne M. [D] [F] aux dépens de première instance et d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Laurence DUVALLET
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