Infirmation 24 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 24 févr. 2022, n° 20/00729 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 20/00729 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Limoges, 5 novembre 2020 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 20/00729 – N° Portalis DBV6-V-B7E-BIEYK
AFFAIRE :
Mme F Q-C Z épouse X
C/
Mme B P Z épouse Y
CB/MK
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Grosse délivrée à Me Philippe CHABAUD et Me Catherine DIAS, avocat
COUR D’APPEL DE A
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 24 FÉVRIER 2022
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Le vingt quatre Février deux mille vingt deux la Chambre civile de la cour d’appel de A a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame F Q-C Z épouse X
née le […] à A (87000), demeurant […]
comparante en personne,
représentée par Me Philippe CHABAUD de la SELARL CHAGNAUD CHABAUD, avocat au barreau de A substitué par Me Stéphane CHAGNAUD, avocat au barreau de A
Me Christophe BRINGER, avocat au barreau de l’AVEYRON
APPELANTE d’une décision rendue le 05 NOVEMBRE 2020 par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE A
ET :
Madame B P Z épouse Y
née le […] à A (87000), demeurant […]
représentée par Me Catherine DIAS, avocat au barreau de A
Me Q-Sophie CONSTANT, avocat au barreau de LILLE substituée par Me Clément DURIER, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE
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Suivant avis de fixation de la Présidente de chambre chargée de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 06 Janvier 2022. L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 décembre 2021.
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Mme N O, Présidente de chambre, magistrat rapporteur, assistée de Mme Mandana SAFI, Greffier, a tenu seule l’audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport oral.
Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l’adoption de cette procédure.
Après quoi, Mme N O, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 24 Février 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Mme N O, Présidente de chambre, a rendu compte à la Cour, c o m p o s é e d ' e l l e – m ê m e , d e M o n s i e u r G é r a r d S O U R Y , e t d e M a d a m e L y d i e MARQUER-COLOMER, Conseillers. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
De l’union de Monsieur G Z et de Madame C-J K, mariés sans contrat de mariage préalable, sont issues deux enfants :
- B Z née le […]
- F Z née le […].
Madame C-J K épouse Z est décédée le […] à AIXE-sur-VIENNE, en laissant pour lui succéder ses deux filles, héritières réservataires, et son époux
Monsieur G Z, sachant :
- qu’aux termes d’un acte reçu le 17 avril 1998 par Maître H I Notaire à A, Madame C-J Z avait fait donation au profit de son époux de l’usufruit de l’universalité des biens composant sa succession au jour de son décès
- que suivant acte notarié du 9 avril 2011, Monsieur G Z a conclu une convention de quasi-usufruit avec ses filles portant sur les liquidités dépendant de la succession de sa défunte épouse C-J Z, et représentatives de la somme de 105.902,95 €, et ce en agissant en qualité de quasi-usufruitier, alors que ses deux filles B et F Z se voyaient conférer la qualité de nu-propriétaire
- que selon acte notarié du 19 mars 2012, Monsieur G Z a consenti une donation-partage au bénéfice de ses deux filles, et ce en attribuant
* à sa fille B Z la nue-proprité d’un immeuble situé à AIXE-sur-VIENNE ( Haute-Vienne ) pour une valeur de 144.000 €, outre la toute propriété d’une somme d’argent de 32.000 €
* à sa fille F Z la nue-propriété d’un immeuble situé à […]
( Pyrénées-Orientales ) pour une valeur de 176.000 € .
Monsieur G Z est décédé à son tour le […] à A, et ce :
- en laissant pour lui succéder ses deux filles B Z épouse Y et F Z épouse X
- après avoir souscrit quatre contrats d’assurance- vie, soit
* un contrat VIVACCIO N° 625386545 ouvert à la Banque Postale
* un contrat AXA FRANCE VIE
* un contrat ' AXA EXCELIUM ' (adhésion N° 8506897881)
* un contrat ' CACHEMIRE ' N° 24037822 souscrit auprès de la Banque Postale .
Le règlement de la succession de Monsieur G Z a été confié à Maître H I Notaire à A, sachant :
- que l’actif successoral à partager se composait de liquidités figurant pour un total de 15.333,07 € sur des comptes et livrets détenus par le défunt, ainsi que d’une fermette et de diverses parcelles de terre sises à JUMILHAC-LE-GRAND, dépendant de la succession de Madame C-J Z
- qu’il s’est avéré impossible de partager amiablement ladite succession en raison de relations rendues difficiles entre les deux cohéritières, notamment après qu’il soit apparu que Madame F Z épouse X avait été gratifiée de plusieurs sommes ( 30.000 €,
10.000 €, 12.000 € et 61.000 € ) et qu’elle avait été désignée bénéficiaire des contrats d’assurance-vie VIVACCIO et AXA EXCELIUM pour un montant respectif de 100.773,20 € et de 143.021,73 € .
C’est dans ce contexte que par acte d’huissier en date du 10 avril 2019, Madame B Z épouse Y a assigné sa soeur Madame F Z épouse X devant le Tribunal de Grande Instance de A, pour notamment :
- voir ordonner l’ouverture des opérations de liquidation et partage des successions de leur père G Z et mère C-J Z respectivement décédés les […] et 12 octobre 20210, avec désignation d’un notaire liquidateur, à l’exception de Maître H I Notaire à A
- à titre principal, voir dire et juger que Madame F Z épouse X a commis un recel successoral, et qu’elle ne pourra prétendre à aucune part sur les biens et droits recelés
- à titre subsidiaire, voir ordonner le rapport par Madame F Z épouse X de plusieurs sommes à la succession .
Par jugement du 5 novembre 2020, le Tribunal Judiciaire de A a notamment :
- ordonné l’ouverture des opérations de liquidation-partage des successions de Monsieur G Z (né le […] à […] et décédé le […] à A (87)), et de Madame C-J K épouse Z (née le […] à JUMILHAC-LE-GRAND (24) et décédée le […] à AIX-SUR-VIENNE (87))
- commis Maître L M, Notaire à A, avec pour mission de procéder à la désignation d’un notaire chargé de la rédaction de l’acte de partage des successions Monsieur G Z et Mme C-J K épouse Z
- dit que le notaire liquidateur recueillera tous éléments propres à établir les comptes de l’indivision ainsi que la valeur des biens la composant, au besoin en s’aidant des lumières de tout sapiteur de son choix aux frais de l’indivision concernée et qu’il rédigera à partir des éléments ainsi recueillis un projet d’état liquidatif
- dit qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, un représentant au copartageant défaillant devra être désigné en application des dispositions des articles du 841-1 du Code Civil et 1367 du ' Code Civil '
- rappelé que le notaire désigné devra accomplir sa mission d’après les documents et renseignements communiqués par les parties et d’après les informations qu’il peut rechercher lui-même
- dit que le notaire a en outre le devoir de contrôler par tous moyens les déclarations des intéressés
- dit que le notaire pourra, si nécessaire, s’adresser au centre des services informatiques, cellule FICOBA, qui sera tenu de lui communiquer l’ensemble des informations qu’il réclame
- dit que le notaire désigné aura notamment pour mission de se faire communiquer un exemplaire du contrat d’assurance vie 'CACHEMIRE’ (contrat n°24037822) ou de tout autre contrat souscrit par Monsieur G Z auprès de la BANQUE POSTALE, le nom du ou des bénéficiaire(s) (au moment de la souscription et au moment du décès), ainsi que la périodicité et le montant des primes qui y ont été versées depuis l’ouverture jusqu’au décès, et le montant versé au déblocage des fonds
- dit que le notaire devra soumettre aux parties un acte de partage ou établir un procès-verbal de difficultés dans un délai d’un an à compter de sa désignation
- rappelé qu’il appartient à la partie diligente de saisir le notaire
- dit qu’en application de l’article 1372 du Code de Procédure Civile, si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure
- dit qu’en cas de désaccord, il dressera un procès-verbal de difficultés où il consignera son projet d’état liquidatif et les contestations précises émises point par point par les parties à l’encontre de ce projet
- dit que le notaire transmettra immédiatement au juge commis le procès-verbal de difficultés et le projet d’état liquidatif en application de l’article 1373 du Code de Procédure Civile
- ordonné le rapport par Madame F X, à la succession
* de la somme de 59 000 perçue au titre de chèques
* des sommes perçues au titre des contrats d’assurance-vie lesquelles sont requalifiées en donations indirectes :
° 'VIVACCIO’ (contrat n°625386545 – adhésion n°625 386 545 08) :
100.773,20 € à parfaire selon les informations qui pourront être recueillies par le notaire
° 'AXA EXCELIUM’ (adhésion n°8506897881) : 143.021,73€; à parfaire selon les informations qui pourront être recueillies par le notaire
- dit et jugé que Madame F X
* a commis un recel successoral
* ne pourra prétendre à aucune part sur les biens et droits recelés par l’intermédiaire de chèques ou par l’entremise des contrats d’assurance-vie
* devra restituer tous les fruits et revenus produits par les biens et droits recelés et dont elle a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession
- condamné Madame F X à verser à Madame B Y
* la somme de 5000 € en réparation de son préjudice moral
* la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
- débouté Madame F X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage
- dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Selon déclaration reçue au greffe de cette Cour le 8 décembre 2020, Madame F Z épouse X a interjeté appel de ce jugement .
La procédure devant la Cour a été clpôturée par ordonnance du 22 décembre 2021 .
Prétentions des parties
Dans le dernier état de ses conclusions en date du 20 décembre 2021,Madame F Z épouse X ( ci-après dénommée Madame F X ) demande en substance à la Cour :
- de réformer le jugement rendu le 5 novembre 2020 par le Tribunal Judiciaire de A, et de rejeter l’appel incident formé par Madame D épouse Y
-statuant à nouveau ,
* à titre principal, ° de lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à l’ouverture des opérations de liquidation-partage des successions de ses père et mère, ni à la désignation d’un notaire ayant pour mission de procéder à la rédaction de l’acte de partage desdites successions
° de lui donner acte de ce qu’elle s’accorde à rapporter à la succession de son père G Z les sommes suivantes : 30.000€ (chèque n° 11 1756020 A) ; 10.000 € (chèque n° 1756049) et 12.000 € (chèque n° 155660021 D)
° de lui donner acte qu’elle fait réserve de ses droits sur les biens meubles indivis qui garnissaient et meublaient l’immeuble d’AIX-SUR-VIENNE, attribué à Madame B Y dans le cadre de la liquidation successorale à venir de l’actif successoral de leur père G Z
° de rejeter l’ensemble des autres demandes de Madame B Z épouse Y
* à titre très infiniment subsidiaire, et dans l’hypothèse où les primes versées sur les deux contrats d’assurance-vie 'VIVACCIO’ et 'AXA EXCELLIUM’ seraient requalifiées en donations indirectes, de dire et juger que le montant de ces primes s’imputera sur la quotité disponible, et de rejeter l’ensemble des autres demandes de Madame D épouse Y
- en tout état de cause, de condamner Madame D épouse Y à lui verser la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens.
En l’état de ses dernières conclusions déposées le 7décembre 2021, Madame B Z épouse Y ( ci-après dénommée Madame B Y ) demande en substance à la Cour :
- d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il
* l’a déboutée de sa demande tendant à dire que la somme de 25.000 € perçue par Madame F X de leur père G Z le 4 décembre 2014 constitue un don manuel rapportable à la succession
* l’a déboutée de sa demande tendant à dire que Madame F X devra rapporter la somme de 1400 € à la succession de Monsieur G Z
* l’a déboutée de sa demande tendant à ordonner le rapport à la succession de sommes perçues au titre du contrat d’assurance-vie 'CACHEMIRE’ (contrat n°24037822) dont le montant des primes est inconnu mais le solde au 10 janvier 2013 était de 24.750 € ( à parfaire selon les informations qui pourront être recueillies par le notaire )
* a condamné Madame F X à lui verser la somme de 5000 € en réparation de son préjudice moral
* l’a déboutée de sa demande tendant à dire que le notaire désigné aura notamment pour mission :
- de se faire communiquer l’intégralité des relevés du compte BANQUE POSTALE n° CCP 0063684Y027 du défunt sur les dix dernières années précédant la clôture du
compte, le cas échéant
- se faire communiquer auprès de la BANQUE POSTALE (compte CCP n°0063684Y027) toute information utile concernant les raisons et le bénéficiaire du virement réalisé depuis le compte du défunt le 21 janvier 2016 et d’un montant de 75 000 € (virement émis à A Dt Sud pour CCP
CNAH compte 20041010068021016X027 ' Référence 0131021612025807)
- de se faire communiquer un exemplaire du contrat d’assurance vie 'VIVACCIO’ (contrat n°625386545) ou de tout autre contrat souscrit par Monsieur G Z auprès de la BANQUE POSTALE (adhérent n°625 386 545 08), le nom du ou des bénéficiaire(s) (au moment de la souscription et au moment du décès), ainsi que la périodicité et le montant des primes qui y ont été versées depuis l’ouverture jusqu’au décès, et le montant du capital versé au déblocage des fonds
- de se faire communiquer un exemplaire du contrat d’assurance vie 'AXA EXCELIUM’ (adhésion n°8506897881) ou de tout autre contrat souscrit par Monsieur G Z auprès d’AXA, le nom du ou des bénéficiaire(s) (au moment de la souscription et au moment du décès), ainsi que la périodicité et le montant des primes qui y ont été versées depuis l’ouverture jusqu’au décès, et le montant versé au déblocage des fonds
- de se faire communiquer un exemplaire de tout autre contrat d’assurance-vie souscrit par le défunt auprès de tout organisme ' ou de procéder à toute investigation utile à ce sujet aux fins de connaître le nom du ou des bénéficiaire(s) (au moment de la souscription et au moment du décès), ainsi que la périodicité et le montant des primes qui y ont été versées depuis l’ouverture jusqu’au décès, et le montant versé au déblocage des fonds ;
- d’estimer la valeur des objets donnés par Monsieur G Z à Madame F X
- statuant à nouveau de ces chefs ,
* d’ordonner le rapport par Madame F X à la succession de Monsieur G Z de la somme de 25.000 € perçue le 4 décembre 2014, et de la somme de 1400 €
* de dire que le recel successoral commis par Madame F X s’étend aux sommes de 25.000 € et 1 400 € perçues par cette dernière, avec toutes les conséquences légales attachées à la sanction du recel
* d’ordonner le rapport par Madame F X à la succession de sommes perçues au titre du contrat d’assurance-vie 'CACHEMIRE’ (contrat n°24037822) dont le montant des primes est inconnu mais le solde au 10 janvier 2013 était de 24.750€ ( à parfaire selon les informations qui pourront être recueillies par le notaire )
* de condamner Madame F X à lui verser la somme de 10.000 € en réparation de son préjudice moral
* de dire que le notaire désigné aura notamment pour mission de se faire communiquer l’intégralité des relevés du compte BANQUE POSTALE n°CCP 0063684Y027 du défunt sur les dix dernières années précédant la clôture du compte, le cas échéant, de se faire communiquer auprès de la BANQUE POSTALE (compte CCP n°0063684Y027) toute information utile concernant les raisons et le bénéficiaire du virement réalisé depuis le compte du défunt le 21 janvier 2016 et d’un montant de 75 000 € (virement émis à A Dt Sud pour CCP CNAH compte 20041010068021016X027 ' Référence 0131021612025807), de tirer toute conséquence des termes du jugement à intervenir sur les sommes recelées, de se faire communiquer un exemplaire du contrat d’assurance vie 'VIVACCIO’ (contrat n°625386545) ou de tout autre contrat souscrit par Monsieur G Z auprès de la BANQUE POSTALE (adhérent n°625 386 545 08), le nom du ou des bénéficiaire(s) (au moment de la souscription et au moment du décès), ainsi que la périodicité et le montant des primes qui y ont été versées depuis l’ouverture jusqu’au décès, et le montant du capital versé au déblocage des fonds, de se faire communiquer un exemplaire du contrat d’assurance vie 'AXA EXCELIUM’ (adhésion n°8506897881) ou de tout autre contrat souscrit par Monsieur G Z auprès d’AXA, le nom du ou des bénéficiaire(s) (au moment de la souscription et au moment du décès), ainsi que la périodicité et le montant des primes qui y ont été versées depuis l’ouverture jusqu’au décès, et le montant versé au déblocage des fonds, de se faire communiquer un exemplaire de tout autre contrat d’assurance-vie souscrit par le défunt auprès de tout organisme ' ou de procéder à toute investigation utile à ce sujet aux fins de connaître le nom du ou des bénéficiaire(s) (au moment de la souscription et au moment du décès), ainsi que la périodicité et le montant des primes qui y ont été versées depuis l’ouverture jusqu’au décès, et le montant versé au déblocage des fonds, d’interroger les fichiers FICOBA et CIRNS pour retrouver tous les actifs financiers au nom du défunt, et d’estimer la valeur des objets donnés par Monsieur G Z à Madame F X
* en tant que de besoin, d’ordonner la communication du contrat d’assurance vie 'VIVACCIO’ (contrat n°625386545) ou de tout autre contrat souscrit par Monsieur G Z auprès de la BANQUE POSTALE (adhérent n°625 386 545 08), le nom du ou des bénéficiaire(s) (au moment de la souscription et au moment du décès), ainsi que la périodicité et le montant des primes qui y ont été versées depuis l’ouverture jusqu’au décès, et le montant du capital versé au déblocage des fonds, d’ordonnerla communication du contrat d’assurance vie 'AXA EXCELIUM’ (adhésion n°8506897881) ou de tout autre contrat souscrit par Monsieur G Z auprès d’AXA, le nom du ou des bénéficiaire(s) (au moment de la souscription et au moment du décès), ainsi que la périodicité et le montant des primes qui y ont été versées depuis l’ouverture jusqu’au décès, et le montant du capital versé aux déblocage des fonds, et de dire que les organismes détenteurs des informations relatives aux contrats d’assurance-vie souscrits par le défunt ne pourront opposer le secret professionnel pour refuser de communiquer ces informations
- de confirmer le jugement critiqué pour le surplus
- subsidiairement et si la Cour considérait que Madame F X n’a commis aucun recel successoral, d’ordonner le rapport par cette dernière à la succession
* de la somme de la somme de 85.400 € au titre des chèques et virements (à parfaire selon les informations qui pourront être recueillies par le notaire )
* des sommes perçues au titre du contrat d’assurance-vie
° 'VIVACCIO’ (contrat n°625386545 ' adhésion n°625 386 545 08) :
100.773,20€ ( à parfaire selon les informations qui pourront être recueillies par le notaire )
° 'AXA EXCELIUM’ (adhésion n°8506897887) : 143.021,73€ ( à parfaire selon les informations qui pourront être recueillies par le notaire )
° 'CACHEMIRE’ (contrat n°24037822) dont le montant des primes est inconnu mais le solde au 10 janvier 2013 était de 24.750€ ( à parfaire selon les informations qui pourront être recueillies par le notaire )
- en tout état de cause,
* de dire que Madame F X devra rapporter à la succession la valeur des objets qu’elle a perçus du défunt selon donation en date du 25 avril 2015
* de débouter Madame F X de sa demande tendant à lui donner acte qu’elle réserve ses droits sur les meubles garnissant l’immeuble d’AIXE-SUR-VIENNE, de sa demande tendant à dire que le montant des primes versées sur les contrats d’assurance-vie s’imputera sur la quotité disponible, et du surplus de ses demandes * de condamner Madame F X à lui verser une indemnité supplémentaire de 5000
€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel .
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Les points de désaccord opposant les parties au stade des opérations de liquidation et partage de la succession de leurs parents les époux G Z / C-J K respectivement décédés le […] et le […] concernent principalement :
- la requalification en donations indirectes des contrats d’assurance-vie souscrits par Monsieur G Z
- l’existence de libéralités rapportables ayant bénéficié à Madame F Z
- les accusations de recel successoral portées par Madame B Z à l’encontre de sa soeur Madame F Z
- la mission à confier au Notaire Liquidateur
sachant
* que les parties s’accordent sur la nécessité de procéder au partage judiciaire des successions de leurs père et mère
* que la désignation en qualité de Notaire Liquidateur de Maître L M Notaire à A, n’a suscité aucune objection de la part des deux parties .
I) Sur la requalification en donations indirectes des contrats d’assurance-vie souscrits par Monsieur G Z :
Il est constant en l’espèce que Monsieur G Z a souscrit notamment deux contrats d’assurance-vie, soit un contrat 'VIVACCIO’ souscrit le 13 novembre 2006 auprès de la Banque Postale et un contrat 'AXA EXCELIUM’ souscrit le 6 décembre 2012, sachant :
- que par essence, le contrat d’assurance-vie bénéficie d’un régime dérogatoire faisant qu’il ne constitue pas un élément de la succession ,et ce en vertu de l’application combinée des articles L 132-12 et L 132-13 du Code des Assurances desquelles il résulte notamment
* que le capital versé en exécution d’un tel contrat se trouve exclut des valeurs successorales de l’assuré
* que ne sont pas soumises aux règles du rapport les sommes versées par le souscripteur à titre de primes à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés
- que Madame B Z poursuit la requalification desdits contrats d’assurance-vie en donations indirectes, et ce
* en lien notamment avec la modification de la clause bénéficiaire contenue dans chacun desdits contrats
* en arguant non pas du caractère manifestement exagéré des primes ( moyen invoqué en première instance et abandonné en cause d’appel ) mais de l’existence de circonstances révélatrices de l’intention de son père souscripteur de se dépouiller de manière irrévocable au profit de sa fille
F Z .
1) sur les circonstances dans lesquelles est intervenue la modification de la clause bénéficiaire insérée dans les contrats d’assurance-vie 'VIVACCIO’ et 'AXA EXCELIUM' :
De l’examen du dossier, il ressort :
- que Monsieur G Z a souscrit notamment deux contrats d’assurance-vie, soit un contrat 'VIVACCIO’ souscrit le 13 novembre 2006 auprès de la Banque Postale et un contrat 'AXA EXCELIUM’ souscrit le 6 décembre 2012, sachant
* que lors de leur souscription, lesdits contrats d’assurance-vie comportaient la même clause bénéficiaire 'par défaut', libellée en ces termes ' Mon conjoint non séparé de corps ou mon partenaire lié par un pacte civil de solidarité, à défaut mes enfants, nés ou à naître par parts égales entre eux ou leurs descendants venant en lieu et place, à défaut ms héritiers ( héritiers légaux et légataire universel
) par parts égales entre eux'
* qu’au mois de mai 2015, Monsieur G Z a procédé à la modification de la clause bénéficiaire des deux contrats d’assurance-vie 'VIVACCIO’ ( modification en date du 6 mai 2015 ) et 'AXA EXCELIUM’ ( modification en date du 18 mai 2015 ), et ce afin d’instituer sa fille F Z comme seule bénéficiaire desdits contrats
- que cette modification de la clause bénéficiaire des deux contrats d’assurance-vie litigieux
* a été sans incidence sur la nature même desdits contrats qui sont restés de véritables contrats d’assurance-vie revêtant un aspect aléatoire
* est intervenue dans un contexte particulier où
° les relations entre Monsieur G Z et sa fille B Z étaient fortement dégradées, voire même inexistantes
° le souscripteur Monsieur G Z alors âgé de 66 ans pour être né le […], était suivi sur le plan médical suite 'à l’apparition en février 2015 d’un prurit au niveau des oreilles puis du cuir chevelu, avec extension au dos, à la face postérieure des cuisses et des bras’ tel que relaté dans un document médical daté du 19 novembre 2015, produit par Madame F X ( pièce N° 63 intitulée ' synthèse médicale du 19.11.2015 ), avec l’indication suivante ' Mai 2015 : aggravation des signes avec oedème au niveau des bras et érythrodermie. Il est vu par le Docteur E fin mai 2015 qui constate une érythrodermie importante'
° le souscripteur Monsieur G Z n’avait exercé son droit de procéder à des rachats partiels qu’à une seule reprise et pour la modique somme de 1500 €, et ce pour avoir retiré ladite somme de son contrat d’assurance-vie ' AXA EXCELIUM ' à la date du 14 novembre 2014 .
A la lumière de ces différents éléments révélant que Monsieur G Z avait clairement eu l’intention de favoriser sa fille F avec laquelle il entretenait des liens privilégiés au détriment de son autre fille B avec laquelle les relations étaient rompues, il convient de retenir l’existence chez l’intéressé de la volonté de se dépouiller de manière irrévocable au profit de sa fille F par lui instituée seule bénéficiaire des deux contrats d’assurance-vie 'VIVACCIO’ et 'AXA EXCELIUM', et ce :
- indépendamment de la discussion instaurée entre les parties relativement à la situation médicale de leur père lors de la modification de la clause bénéficiaire insérée dans lesdits contrats d’assurance-vie, la Cour estimant que c’est uniquement lors de la souscription du contrat d’assurance-vie, que doit être appréciée la condition ayant trait à l’existence ou au défaut d’aléa lié à la durée de la vie humaine
- d’autant que la faculté de rachat bénéficiant au défunt souscripteur s’est avérée totalement illusoire, en ce que l’intéressé
* ne l’a effectivement exercée qu’à une seule reprise le 14 novembre 2014 et pour la modique somme de 1500 €, la Cour relevant qu’après avoir procédé à un rachat à hauteur de 75.000 € sur son contrat d’assurance-vie 'VIVACCIO’ à la date du 16 janvier 2016, Monsieur G Z s’est ensuite ravisé pour faire rapatrier ladite somme sur ledit contrat à la date du 4 février 2016
* a préféré recourir à un prêt à la consommation contracté auprès de CETELEM pour financer l’acquisition d’une chaudière/ cumulus destinée à équiper la maison d’AIXE-sur-VIENNE, plutôt que de prélever les fonds correspondant en exerçant la faculté de rachat, alors que les fonds par lui épargnés sur chacun desdits contrats d’assurance-vie lui auraient amplement permis de faire face à cette dépense .
Au vu de ces observations permettant de déduire que la modification de la clause bénéficiaire des deux contrats d’assurance-vie telle que voulue par Monsieur G Z était révélatrice de l’intention libérale dont il était animé envers sa fille F, il y a lieu de requalifier les deux contrats d’assurance-vie 'VIVACCIO’ et 'AXA EXCELIUM’ en donations indirectes .
2) sur les conséquences de la requalification en donations indirectes des deux contrats d’assurance-vie 'VIVACCIO’ et 'AXA EXCELIUM’ :
Les deux contrats d’assurance-vie 'VIVACCIO’ et 'AXA EXCELIUM', requalifiés en donations indirectes, sont constitutifs de libéralités rapportables au sens de l’article 843 du Code Civil.
Il résulte de cette requalification l’obligation pour Madame F Z épouse X de rapporter à la succession de son père G Z, les sommes qu’elle a perçues au titre desdits contrats d’assurance-cie, soit
* la somme de 100.773, 20 € s’agissant du contrat 'VIVACCIO'
* la somme de 143.021,73 € s’agissant du contrat 'AXA EXCELIUM’ montants à parfaire selon les informations susceptibles d’être recueillies par le Notaire Liquidateur .
II) Sur l’existence de libéralités rapportables ayant bénéficié à Madame F
Z :
Aux termes de l’article 843 du Code Civil applicable en l’espèce dans sa version telle que modifiée par la Loi du 23 juin 2006, ' tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale’ .
En cause d’appel, Madame F X reconnaît devoir rapporter à la succession de son père G Z :
- la somme de 30.000 € correspondant au montant d’un chèque établi le 27 juillet 2012 en sa faveur par son père
- la somme de 10.000 € perçue de son père à titre de don manuel
- la somme de 12.000 € correspondant au montant d’un chèque libellé le 23 mai 2016 en sa faveur par son père .
En sus desdites sommes atteignant un total de 52.000 €, Madame B Y réclame la réintégration dans la masse successorale à partager avec sa soeur Madame F X :
- des sommes de 25.000 €, 7000 € et 1400 €
- d’un contrat d’assurance-vie ' CACHEMIRE '
- la valeur des objets qu’elle a reçus du défunt selon donation en date du 25 avril 2015 .
1) s’agissant du rapport de la somme de 25.000 € :
A l’examen des pièces versées aux débats, il y a lieu :
- de constater l’existence d’un virement d’un montant de 25.000 € opéré le 4 décembre 2014 à partir du compte détenu par Monsieur G Z auprès de la Banque Postale au profit de 'X', sachant que comme justification à ce transfert de fonds réalisé à son profit, Madame F X soutient que la somme de 25.000€ lui a été remise par son père à titre de prêt, et ce dans le cadre de la Société KISS’COOL DIVERTISSEMENT qu’elle a créée le 8 décembre 2014
- d’écarter comme étant non convaincante la thèse ainsi soutenue par Madame F X, et ce faute pour cette dernière de pouvoir
* établir que la déclaration de contrat de prêt établie le 15 février 2015 concerne bien le virement du 4 décembre 2014 d’un montant de 25.000 €, alors que ladite déclaration fait référence à un montant autre de 20.000 €
* démontrer que le prétendu prêt lui aurait été accordé à des fins professionnelles, alors que le prêt visé dans ladite déclaration est qualifié de ' prêt familial consenti à titre gratuit '
* justifier du remboursement effectif de la somme prétendument prêtée, sachant que la qualification de prêt est exclusive de tout dessaisissement opéré sans contrepartie et de manière irrévocable
- de juger rapportable à la succession de Monsieur G Z la somme de 25.000 € ayant bénéicié à Madame F X, et de réformer en ce sens le jugement querellé .
2) s’agissant du rapport de la somme de 7000 € :
Les extraits du compte détenu par Monsieur G Z auprès de la Banque Postale révèlent que le 12 août 2015, un chèque d’un montant de 7000 € a été porté au débit dudit compte, sachant que Madame F X qui ne conteste pas avoir encaissé ce chèque :
- explique que ledit chèque lui a été remis par son père à titre de remboursement des frais de séjour qu’elle dit avoir exposés pour le compte de ce dernier à l’occasion de vacances familiales passées en Corse au cours de l’été 2015
- se trouve dans l’incapacité de prouver que le versement de la somme de 7000 € au moyen d’un chèque établi en sa faveur par son père avait pour contrepartie une dette dont celui-ci aurait voulu s’acquitter dès le lendemain du retour de vacances, alors qu’il était loisible à Monsieur G Z de participer directement aux dépenses engagées durant son séjour passé en Corse auprès de sa fille F et de la famille de cette dernière, en procédant lui-même au paiement correspondant au moyen des liquidités figurant son compte en position créditrice .
Au vu de ces éléments, il convient de juger rapportable à la succession de Monsieur G Z la somme de 7000 € ayant bénéficié à Madame F X, et de confirmer de ce chef le jugement critiqué .
3) s’agissant du rapport de la somme de 1400 € :
La demande de Madame B Y aux fins de rapport de la somme de 1400 € se heurte à plusieurs obstacles tenant au fait :
- que ladite somme correspond au total de quatre chèques tirés sur le compte de Monsieur G Z pour un montant respectif de 300 € ( chèque du 6 mai 2014 ) de 200 € ( chèque du 10 mai 2014 ) de 500 € (chèque du 12 mai 2015 ), et de 400 € ( chèque du 15 octobre 2015 ), sachant que sur les quatre chèques précités, seul celui de 300 € a été libellé au nom de Madame F X, et ce à l’exclusion des trois autres chèques établis à l’ordre de personnes différentes
- que le chèque de 300 € qui est établi à l’ordre de Madame F X, porte la date du 6 mai 2014 correspondant à la date anniversaire de la bénéficiaire née le […], circonstance permettant de qualifier de présent d’usage échappant à l’institution du rapport, la remise de ce chèque établi de surcroît pour un montant en totale adéquation avec la situation de fortune du disposant .
En conséquence, Madame B Y sera déboutée de sa demande aux fins de rapport de la somme de 1400 €, et le jugement attaqué confirmé de cet autre chef .
4) s’agissant du rapport du contrat d’assurance-vie ' CACHEMIRE ':
La demande de rapport présentée à ce titre par Madame B Y se heurte à un obstacle majeur tenant au fait qu’aucun élément ne permet en l’état actuel du dossier de connaître quel sort a été réservé à ce contrat d’assurance-vie ' CACHEMIRE ', ni d’affirmer que Madame F X en aurait été la bénéficiaire .
Madame B Y sera donc déboutée de ce chef .
5) s’agissant du rapport des divers objets reçus par Madame F X par voie de donation :
Madame F X justifie avoir reçu de son père G Z divers objets et bibelots en produisant notamment un document rédigé de la main de ce dernier, daté du 25 avril 2015 et constitutif d’un acte de donation .
Aux termes de ce acte dont l’authenticité n’est pas contestée, Monsieur G Z se disant sain de corps et d’esprit, déclare ' avoir donné à Madame X F ma fille … un lot d’objets composés d’étain, d’argenterie, d’émaux et autres bibelots..', en précisant ' j’ai fait ce don à ma fille de mon vivant et ma volonté en remerciements du soutien continu qu’elle m’a apporté pour toutes les épreuves que j’ai subies’ .
De la teneur de cet acte, il s’évince que la donation ainsi consentie par Monsieur G Z a été effectuée en reconnaissance de l’aide et de l’assistance que lui a apportées sa fille F, ce qui conduit :
- à qualifier ladite donation de donation rémunératoire, qui en tant que telle n’est pas rapportable
- à débouter Madame B Y de sa demande de rapport formulée de ce chef .
Au vu de ces éléments, il convient de condamner Madame F X à rapporter la somme globale de 84.000 € à la succession de son père .
III) Sur les accusations de recel successoral portées par Madame B Y à l’encontre de sa soeur Madame F X :
Les accusations de recel successoral portées par Madame B Y concernent la totalité des sommes perçues par sa soeur de la part de leur père G Z, de sorte que le recel invoqué se rapporte à la seule succession de Monsieur G Z décédé le […].
Aux termes de l’article 778 du Code Civil applicable en l’espèce s’agissant d’une succession ouverte après le 1er janvier 2007, ' l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés', sachant qu’il incombe à celui qui l’invoque de rapporter la preuve de l’élément matériel et intentionnel du recel, à savoir l’existence d’un détournement matériel soutenu par la volonté de rompre l’égalité du partage .
1) s’agissant des sommes perçues par Madame F X au titre des deux contrats d’assurance-vie 'VIVACCIO’ et 'AXA EXCELIUM’ requalifiés en donations indirectes :
A titre liminaire, il convient de rappeler :
- que le contrat d’assurance-vie bénéficie d’un régime dérogatoire faisant que le capital versé en exécution d’un tel contrat se trouve exclut des valeurs successorales de l’assuré, et que les primes versées par le souscripteur échappent en principe aux règles du rapport à succession et à celles de la réduction pour atteinte à la réserve, sauf en présence de primes manifestement exagérées
- qu’en considération de la nature particulière du contrat d’assurance-vie, il a été jugé par la Cour de Cassation ( Civ 1ère , 12 déc 2007 ) que la non-révélation de l’existence d’un contrat d’assurance-vie par un héritier n’est pas constitutive par elle-même d’un recel successoral, faute d’élément intentionnel .
A l’examen du dossier, il y a lieu :
- de constater que Madame F X justifie avoir déclaré outre l’existence des deux contrats d’assurance-vie litigieux, le fait qu’elle en était la seule bénéficiaire, et ce :
* auprès de Maître H I en sa qualité de Notaire
chargé du règlement de la succession de Monsieur G Z
* à la lumière des deux courriers établis par Maître H I en date des 19 mars 2019 et 25 novembre 2020 en des termes clairs et dépourvus de toute ambiguïté quant à la teneur des informations ainsi portées à sa connaissance par Madame F X en sa qualité d’héritière s’étant déclarée bénéficiaire desdits contrats
- de considérer que le comportement ainsi adopté par Madame F X est exclusif de toute volonté de dissimulation du bénéfice des deux contrats d’assurance-vie 'VIVACCIO’ et 'AXA EXCELIUM', et conduit à rejeter comme étant totalement infondées les accusations de recel successoral formulées par Madame B Y du chef desdits contrats d’assurance-vie .
2) s’agissant des sommes perçues par Madame F X par le biais de chèques et de virements établis par son père : Madame F X justifie avoir déclaré plusieurs sommes qu’elle a perçues de son père G Z à plusieurs titres, soit :
- une somme de 30.000 € payée au moyen d’un chèque daté du 27 juillet 2012 ayant fait l’objet d’une déclaration de dons de sommes d’argent établie le 16 juillet 2012
- une somme de 25.000 € réglée par le biais d’un virement opéré le 4 décembre 2014 ayant fait l’objet d’une déclaration de contrat de prêt établie le 15 février 2015 pour un montant en principal de 20.000
€ .
De telles déclarations qui sont exclusives de toute volonté de dissimulation de la matérialité des versements opérés par Monsieur G Z au profit de sa fille F Z épouse X, conduisent à écarter la qualification de recel successoral,et ce :
- faute d’élément intentionnel
- d’autant que Maître H I en charge du règlement de la succession de Monsieur G Z, s’est vu adresser lesdits documents par voie de mail envoyé par Madame F X le 17 janvier 2017, soit dans les trois mois ayant suivi le décès de ce dernier, et en dehors de toute instance judiciaire en partage .
S’agissant des sommes de 10.000 € et de 12.000 € que Madame F X a reconnu devoir rapporter à la succession de son père G Z, il y a lieu :
- à propos de la somme de 10.000 €
* d’observer que ladite somme a été perçue au moyen d’un chèque établi par Monsieur G Z le 7 novembre 2012 pour un montant de 15.612 €, sachant qu’il est constant d’une part que le montant de ce chèque correspondait au Plan Epargne Entreprise dont Monsieur G Z était titulaire, et d’autre part que le défunt a voulu répartir les fonds provenant dudit plan entre ses deux filles, en reversant à sa fille B Y la somme de 5612 €
* de considérer que Madame F X ne peut se voir reprocher d’avoir voulu occulter le versement opéré à son profit dans ces circonstances, et ce d’autant que Madame B Y disposait à cette époque des codes Internet lui permettant d’accéder au compte Banque Postale de son père, et ce au même titre que sa soeur, avec la faculté de voir toutes les opérations réalisées à partir de ce compte et de connaître le montant des avoirs bancaires y figurant
- à propos de la somme de 12.000 € perçue par Madame F X au moyen d’un chèque daté du 23 mai 2016
* de relever que l’existence de ce chèque d’une part a été portée à la connaissance de Maître H I dans le cadre du mail précité, envoyé par Madame F X le 17 janvier 2017, d’autre part ne pouvait être ignorée de Madame B Y qui à la date du 23 mai 2016 était encore détentrice des codes d’accès au compte Banque Postale de son père sur lequel ledit chèque a été débité
* d’écarter toute suspicion de recel successoral au sujet de la somme de 12.000 € en l’absence de détournement opéré par sa bénéficiaire Madame F X .
S’agissant de la somme de 7000 € ayant bénéficié à Madame F X et jugée rapportable à la succession de Monsieur G Z, il convient :
- de rappeler que ladite somme a été jugée rapportable à la succession de Monsieur G Z en dépit des explications fournies par Madame F X, à l’effet d’établir que ce versement effectué au moyen d’un chèque libellé à son profit le 12 août 2015 serait intervenu à titre de remboursement de frais qu’elle aurait exposés à l’occasion de vacances familiales passées en Corse en compagnie de son père
- de considérer que la matérialité de ce règlement est insuffisante à caractériser un recel successoral en l’absence d’élément qui soit révélateur d’une dissimulation frauduleuse, sachant que l’existence du chèque susvisé découlait de la simple consultation du compte Banque Postale de Monsieur G Z auquel Madame B Y avait encore librement accès .
S’agissant de la somme de 1400 €, il y a lieu de rappeler qu’elle n’a personnellement profité à Madame F X qu’à hauteur de 300 € et de surcroît à titre de présent d’usage non rapportable, ce qui conduit à l’exclusion de toute suspicion de recel .
De l’ensemble de ces observations, il s’évince que les accusations de recel successoral portées par Madame B Y à l’encontre de sa soeur Madame F X sont totalement infondées, de sorte :
- que Madame B Y sera déboutée de ce chef
- que Madame F X ne peut se voir appliquer les sanctions du recel successoral
- que sera réformé le jugement critiqué en ses dispositions ayant dit et jugé que Madame F X
* a commis un recel successoral
* ne pourra prétendre à aucune part sur les biens et droits recelés par l’intermédiaire de chèques ou par l’entremise des contrats d’assurance-vie
* devra restituer tous les fruits et revenus produits par les biens et droits recelés et dont elle a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession .
IV) Sur la mission à confier au Notaire liquidateur :
La mission telle que confiée au Notaire liquidateur par le premier Juge sera intégralement confirmée, la Cour rejetant comme étant dépourvues de toute légitimité et de toute utilité les investigations complémentaires revendiquées par Madame B Y .
V) Sur la demande de donner acte présentée par Madame F X aux fins de r é s e r v e d e s e s d r o i t s s u r l e s b i e n s m e u b l e s i n d i v i s q u i g a r n i s s a i e n t l ' i m m e u b l e d’AIX-SUR-VIENNE attribué à sa soeur Madame B Y :
A cet égard, la Cour rappelant qu’une demande de 'donner acte’ est dépourvue de toute portée juridique, considère qu’elle n’est pas tenue de répondre à la demande de donner acte susvisée, en ce qu’une telle demande n’est pas constitutive d’une véritable prétention relevant de la saisine du juge .
VI) Sur les demandes indemnitaires des parties :
1) sur les dommages et intérêts réclamés par Madame B Y :
Madame B Y sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts présentée à titre de réparation de son préjudice moral, en ce que le préjudice moral qu’elle invoque est directement lié au recel successoral dont elle s’est prétendue victime en accusant sa soeur de manoeuvres frauduleuses qui se sont avérées totalement infondées .
2) sur l’article 700 du Code de Procédure Civile :
L’équité et la nature familiale du litige commandent de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel, de rejeter l’ensemble des réclamations présentées sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et de réformer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Madame F X à verser à Madame B Y la somme de 3000 € à ce titre .
En l’état actuel du litige, les parties seront renvoyées devant Maître L M, Notaire à A, en qualité de Notaire Liquidateur, sachant qu’il incombera à celui-ci d’élaborer un état liquidatif des successions des époux G Z / C-J K respectivement décédés le […] et le […], qui fixe les droits patrimoniaux respectifs des parties, et ce :
- sur les bases telles qu’énoncées dans la présente décision
- après accomplissement de la mission telle que définie par le premier Juge .
Enfin, il y a lieu de décider que les dépens de première instance et d’appel seront partagés par moitié entre les parties, et employés en frais privilégiés de partage .
---==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
---==oO§Oo==---
LA COUR,
Statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Déclare recevables l’appel interjeté par Madame F Z épouse X et l’appel incident formé par Madame B Z épouse Y ;
Réforme partiellement le jugement rendu le 5 novembre 2020 par le Tribunal Judiciaire de A ;
Statuant à nouveau,
Condamne Madame F X à rapporter la somme globale de 84.000 € à la succession de son père, G Z ;
Juge totalement infondées les accusations de recel successoral portées par Madame B Y à l’encontre de sa soeur Madame F X, et déboute Madame B Y de l’ensemble de ses prétentions présentées de ce chef ;
Déboute Madame B Y de sa demande de dommages et intérêts ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile en première instance, comme en cause d’appel ;
Confirme le jugement déféré pour le surplus ;
Y ajoutant ,
Dit n’y avoir lieu de répondre à la demande de donner acte présentée par Madame F X aux fins de réserve de ses droits sur les biens meubles indivis qui garnissaient l’immeuble d’AIX-SUR-VIENNE attribué à sa soeur Madame B Y ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Renvoie les parties devant Maître L M, Notaire à A, en qualité de Notaire Liquidateur ;
Dit qu’une copie de la présente décision lui sera adressée ;
Dit qu’il lui incombera d’élaborer un état liquidatif des successions des époux G Z / C-J K respectivement décédés le […] et le […], qui fixe les droits patrimoniaux respectifs des parties, et ce :
- sur les bases telles qu’énoncées dans la présente décision
- après accomplissement de la mission telle que définie par le premier Juge ;
Dit que le notaire liquidateur devra convoquer les parties dès réception de cette décision, par application de l’article 1365 alinéa 1 du Code de Procédure Civile ;
Dit que le notaire liquidateur devra établir un projet d’état liquidatif dans l’année de la réception de la présente décision, par application de l’article 1368 du Code de Procédure Civile ;
Rappelle au notaire liquidateur notamment :
- qu’il lui appartient de rendre compte au Président du Tribunal Judiciaire de A, ou au juge que ce dernier aura commis à cet effet, de toutes les difficultés rencontrées dans le cadre de l’établissement de ce projet
- qu’il peut solliciter de ce dernier toute mesure de nature à faciliter le déroulement de sa mission, par application de l’article 1365 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Invite le notaire liquidateur à informer le Président du tribunal précité, ou le juge que ce dernier aura commis à cet effet, de l’avancement de ses opérations à compter de la première convocation des parties ;
Dit que les dépens de première instance et d’appel seront partagés par moitié entre les parties, et employés en frais privilégiés de partage .
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Mandana SAFI. N O.Décisions similaires
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