Résumé de la juridiction
Recevabilité du grief nouveau, soulevé par le conseil national appelant, en vertu de l’effet dévolutif de l’appel qui permet au juge de connaître du comportement professionnel du médecin tel que révélé par les pièces du dossier de première instance. En l’espèce la plainte portait sur la communication d’informations à un huissier dans le cadre d’une sommation interpellative en raison de la délivrance d’un faux "duplicata" de certificat de grossesse. Si cette plainte portait sur la violation du secret professionnel, le conseil national pouvait, à l’appui de son appel, soulever à partir du même fait un moyen nouveau relatif à la rédaction d’un certificat de complaisance et mensonger.
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 11 juil. 2011, n° 10757 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 10757 |
| Dispositif : | Recevabilité du moyen |
Texte intégral
N° 10757 ___________________________________
Conseil national de l’Ordre des médecins c/Dr Catherine M ___________________________________
Audience du 25 mai 2011
Décision rendue publique par affichage le 11 juillet 2011
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS, Vu, enregistrés au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des médecins le 26 janvier 2010 et le 8 février 2010, la requête et le procès-verbal de séance, en date du 4 février 2010, présentés par le conseil national, dont le siège est 180 boulevard Haussmann à Paris (75008) ; le conseil national demande à la chambre d’annuler la décision n° 4438, en date du 29 décembre 2009, par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte-d’Azur-Corse, a rejeté la plainte de Mme Marie-Pierre A, transmise par le conseil départemental de la Corse-du-Sud, formée à l’encontre du Dr Catherine M, qualifiée en médecine générale;
Le conseil national soutient que le Dr M, en répondant à la sommation interpellative d’un huissier sans vérifier le caractère contraignant ou non de cet acte et en révélant des informations connues à l’occasion de son activité professionnelle, a violé le secret médical ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 7 octobre 2010, le mémoire présenté pour le Dr M, tendant au rejet de la requête ;
Le Dr M soutient qu’elle s’est bornée à indiquer qu’elle n’avait jamais examiné Mme A et qu’elle ne détenait aucun document médical sur celle-ci ; que ses réponses ne contiennent aucune information sur la personne de Mme A ou sur ce qu’elle aurait vu, entendu ou compris ; que la plainte pénale de Mme A a été classée sans suite par le procureur de la République ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 14 octobre 2010, le mémoire présenté par le conseil national, tendant aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;
Le conseil national soutient, en outre, qu’une sommation interpellative faite par un huissier ne délie pas le médecin de ses obligations de respecter le secret professionnel ; qu’en affirmant qu’elle a établi un duplicata de certificat de grossesse sans examen, sans prescription d’examen, sans consultation ou établissement d’un dossier médical, le Dr M a révélé à un tiers non autorisé des éléments qu’elle n’a pu connaître qu’en sa qualité de médecin consulté ; que le Dr M a établi un certificat sans examen médical et a ainsi violé les articles R. 4127-5 et -28 du code de la santé publique ; qu’elle n’avait pas vu l’original du certificat dont elle a fait un duplicata et en ignorait l’auteur ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 21 février 2011, le mémoire en réponse présenté pour le Dr M tendant aux mêmes fins que ses précédentes écritures, selon les mêmes moyens ;
Le Dr M soutient, en outre, que les infractions autres que la violation du secret médical invoqué par le conseil national le sont pour la première fois en cause d’appel, que le moyen n’est par suite pas recevable ; que les informations concernant la grossesse de Mme A ont été communiquées par elle-même au président du conseil général de la Corse-du-Sud ; que ces informations n’étaient donc plus couvertes par le secret médical ; qu’il n’y a eu de la part du Dr M aucun élément intentionnel de violation du secret médical ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 3 mars 2011, le mémoire présenté par le conseil national, tendant aux mêmes fins que ses précédentes écritures, selon les mêmes moyens ;
Le conseil national soutient, en outre, que la chambre disciplinaire nationale est habilitée à connaître de l’ensemble du comportement professionnel du médecin en vertu de l’effet dévolutif de l’appel ; que le conseil national est alors recevable à invoquer les autres fautes déontologiques commises par le Dr M ; qu’il est de jurisprudence constante que la connaissance par d’autres personnes de faits couverts par le secret professionnel n’est pas de nature à enlever à ces faits leur caractère confidentiel et secret ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 31 mars 2011, le nouveau mémoire en réponse présenté pour le Dr M, tendant aux mêmes fins que ses précédentes écritures, selon les mêmes moyens ;
Le Dr M soutient, en outre, que l’effet dévolutif de l’appel ne permet pas d’examiner en appel de nouvelles demandes fondées sur des faits qui existaient en première instance et n’ont pas été invoqués ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 25 mai 2011 :
– Le rapport du Dr Ducrohet ;
– Les observations du Dr Fillol pour le conseil national ;
– Les observations de Me Bujoli pour le Dr M, absente ;
Me Bujoli ayant été invité à reprendre la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE, Considérant qu’il résulte de l’instruction que le Dr M, médecin généraliste exerçant à Ajaccio et exerçant simultanément les fonctions de médecin du travail vacataire auprès du conseil général de la Corse-du-Sud, a reçu, le 24 juillet 2007, la visite de Mme A, employée salariée de ce département, qui n’était pas sa patiente ; que cette dernière a déclaré au Dr M avoir accouché quelque temps plus tôt et avoir égaré son certificat de grossesse dont elle avait besoin pour des formalités administratives et lui a demandé de lui en établir un duplicata ; que le Dr M a déféré à cette demande en délivrant à l’intéressée un certificat daté du 24 juillet 2007 de premier examen médical prénatal avec la mention « duplicata » attestant que Mme A avait subi l’examen médical général et obstétrical avec une date présumée de début de grossesse en date du 13 novembre 2006 ; qu’il s’est avéré qu’en réalité Mme A n’avait jamais accouché ni été en état de grossesse et qu’elle avait tenté d’obtenir un faux certificat de grossesse afin d’échapper à une mesure de licenciement pour abandon de poste dont elle était menacée par son employeur ; qu’à la demande de celui-ci, le conseil général de la Corse-du-Sud, un huissier de justice s’est présenté au cabinet du Dr M le 26 mai 2008 et lui a soumis la sommation interpellative suivante : « D’avoir à dire et déclarer : /1° Si le document ci-joint à la présente et porté à la connaissance du conseil général par Madame Marie-Pierre A, à la suite de son recours gracieux par courrier en date du 24 juillet 2007, a été établi par le Docteur Catherine M ? Ce à quoi il nous a été répondu : Je souhaiterais une photocopie plus nette du document ; mais je tiens à préciser que le duplicata daté du 24 juillet 2007 a été établi à la demande de Madame A Marie-Pierre sur ses dires et sans support de dossier médical / 2° Si le Docteur Catherine M a procédé à l’examen médical général et obstétrical de Madame Marie-Pierre A le 24 juillet 2007 ? Ce à quoi il nous a été répondu : Non / 3° Si le Docteur Catherine M a prescrit les examens obligatoires prévus par la réglementation à Madame Marie-Pierre A ? Dans l’affirmative, lesquels ? Ce à quoi il nous a été répondu : Non / 4° Si le Docteur Catherine M a diagnostiqué une grossesse à risque chez Madame Marie-Pierre A ? Ce à quoi il nous a été répondu : Non, je n’ai aucun dossier de grossesse en cours / 5° Si le Docteur Catherine M est en mesure de dater au 13 novembre 2006 la date présumée du début de la grossesse de Madame Marie-Pierre A ? Ce à quoi il nous a été répondu : Non, c’est sur ses dires que j’ai établi un duplicata de déclaration de grossesse / 6° De bien vouloir indiquer, même sommairement, quel est le nombre des examens prénataux rendus obligatoires par la réglementation en vigueur ? A qu’elle fréquence et à quelle date se déroulent-ils ? Quels sont les examens médicaux et analyses imposés par la réglementation ? Ce à quoi il nous a été répondu : – Examens sanguins, un par mois – examens urinaires, un par mois – échographies morphologiques, une par trimestre – il existe d’autres examens facultatifs / 7° Si le Docteur Catherine M a suivi Madame Marie-Pierre A pour une grossesse ? Ce à quoi il nous a été répondu : Non / 8° A défaut, de nous indiquer les noms et coordonnés de celui de ses confrères qui était en charge de Madame Marie-Pierre A ? Ce à quoi il nous a été répondu : Je n’en ai aucune connaissance / 9° Enfin, nous indiquer, dans l’hypothèse où une grossesse de plus de sept mois n’est pas menée à terme, quelles sont les mesures médicales prises et les protocoles médicaux suivis ainsi que les actes dressés par les médecins ? Ce à quoi il nous a été répondu : C’est une interruption de grossesse avec un accouchement médicalisé, déclenché en général sous anesthésie générale qui nécessite une hospitalisation. » ;
Considérant que Mme A a porté plainte contre le Dr M devant le conseil départemental de la Corse-du-Sud en invoquant que les réponses faites à cette sommation interpellative par le Dr M constituaient une violation du secret médical et professionnel ; que la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte-d’Azur-Corse a rejeté cette plainte ; que le conseil national a relevé appel de cette décision ;
Considérant, en premier lieu, que le conseil national appelant reprend à son compte le moyen soulevé en première instance et tiré de la violation du secret médical et professionnel ;
Considérant qu’aux termes des dispositions du 1er alinéa de l’article L. 1110-4 du code de la santé publique : « Toute personne prise en charge par un professionnel (…) a droit au respect du secret des informations la concernant » et que, selon celles du second alinéa de l’article R.4127-4 du même code : « Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l’exercice de sa profession, c’est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu’il a vu, entendu ou compris » ;
Considérant que la circonstance que le médecin ait à répondre à une sommation interpellative d’un huissier de justice ne le dispense pas de l’obligation de respecter les dispositions précitées ;
Considérant que Mme A, en se rendant au cabinet du Dr M, a bien été prise en charge par un professionnel de santé et avait droit au respect du secret des informations la concernant ; que les réponses aux questions n°6 et 9 ont une portée générale et ne concernent pas spécialement Mme A ; qu’en revanche, les réponses faites aux sept autres questions constituent bien des informations concernant Mme A ; que, s’il peut être objecté que c’est Mme A la première qui avait fait état auprès de son employeur de sa prétendue situation de grossesse et que donc le Dr M n’avait en rien révélé à l’employeur de celle-ci une information qu’il ne connût pas déjà, par ses réponses aux autres questions qui précisaient les conditions dans lesquelles elle avait délivré à Mme A le certificat litigieux, elle a permis à celui-ci de deceler la fraude initiée par Mme A et bien violé à l’égard de cette dernière le secret dont elle était tenue envers elle ;
Considérant, en second lieu, qu’en délivrant un « duplicata » de certificat de grossesse à une patiente sans avoir vu l’original de ce document, sans s’être enquis du médecin qui le lui avait délivré, sans tenter de prendre contact avec celui-ci et sans avoir examiné la patiente et en se contentant des dires de cette dernière selon lesquels l’accouchement avait déjà eu lieu, le Dr M a gravement manqué à ses devoirs professionnels et a violé les dispositions de l’article R. 4127-28 du code de la santé publique en délivrant à Mme A un certificat de complaisance et mensonger ; que le moyen est recevable en vertu de l’effet dévolutif de l’appel qui permet au juge d’appel de connaître de l’ensemble du comportement professionnel du médecin poursuivi tel que révélé par les pièces du dossier de première instance, moyen sur lequel le Dr M a été invitée à présenter des observations par écrit ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de faire droit à l’appel du conseil national, d’annuler la décision de première instance qui a relaxé le Dr M des fins de la poursuite et d’entrer en voie de condamnation à l’égard de celle-ci ; qu’il sera fait une juste appréciation du montant de la sanction infligée au Dr M en la condamnant à la peine de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de quinze jours, peine assortie du sursis dans sa totalité ;
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La décision, en date du 29 décembre 2009, de la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte-d’Azur-Corse, par laquelle celle-ci a rejeté la plainte qu’avait formée Mme A contre le Dr M, est annulée.
Article 2 : Le Dr M est condamnée à la peine de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de quinze jours. Cette peine est assortie du sursis dans sa totalité.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr Catherine M, au Conseil national de l’ordre des médecins, à Mme Marie-Pierre A, au conseil départemental de la Corse-du-Sud, à la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte-d’Azur-Corse, au préfet de la Corse-du-Sud, au directeur général de l’agence régionale de santé de Corse, au procureur de la République près le tribunal de grande instance d’Ajaccio, au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : M. Chéramy, conseiller d’Etat honoraire, président ; MM. les Drs Blanc, Cerruti, Cressard, Ducrohet, Kennel, Wolff, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des médecins
Bruno Chéramy
Le greffier en chef
Isabelle Levard
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Formation restreinte ·
- Chirurgie ·
- Ville ·
- Conseil régional ·
- Tableau ·
- Ordre des médecins ·
- Médecine ·
- Santé publique ·
- Ordre ·
- Opérateur
- Ordre des médecins ·
- Agrément ·
- Assurances sociales ·
- Mutualité sociale ·
- Nomenclature ·
- Assurance maladie ·
- Poitou-charentes ·
- Conseil régional ·
- Acte ·
- Échelon
- Basse-normandie ·
- Ordre des médecins ·
- Médecine ·
- Santé publique ·
- Urgence ·
- Service ·
- Agence régionale ·
- Centre hospitalier ·
- Surseoir ·
- Sanction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ordre des médecins ·
- Île-de-france ·
- Plainte ·
- León ·
- Médecin généraliste ·
- Instance ·
- Tableau ·
- Santé publique ·
- Conseil ·
- Département
- Ordre des médecins ·
- Conseil ·
- Enfant ·
- Mineur ·
- Secret ·
- Information ·
- León ·
- Santé publique ·
- Plainte ·
- Video
- Trésor public ·
- Île-de-france ·
- Ordre des médecins ·
- Pénalité ·
- Dette ·
- Ville ·
- Santé ·
- Médecine ·
- Sursis ·
- Urssaf
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Echographie ·
- Ordre des médecins ·
- Assurances sociales ·
- Nord-pas-de-calais ·
- Nomenclature ·
- Grossesse ·
- Acte ·
- Sanction ·
- Traitement ·
- Sécurité sociale
- Holding ·
- Ordre des médecins ·
- Travail ·
- Salariée ·
- Avis ·
- León ·
- Complaisance ·
- Entreprise ·
- Plainte ·
- Santé
- Ordre des médecins ·
- Plainte ·
- Conseil ·
- Décès ·
- Santé publique ·
- Conciliation ·
- Médecine ·
- Sanction ·
- Certificat ·
- Ordre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ordre des médecins ·
- Sanction ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- León ·
- Conseil ·
- Plainte ·
- Accouchement ·
- Formation restreinte ·
- Médecine
- Ordre des médecins ·
- Médecine ·
- Santé publique ·
- Sanction ·
- Spécialité ·
- León ·
- Traitement ·
- Diplôme ·
- Union européenne ·
- Interdiction
- Assurance maladie ·
- Ordre des médecins ·
- Assurances sociales ·
- Sanction ·
- Ententes ·
- Acte ·
- Facture ·
- Ordre ·
- Chirurgie ·
- Sécurité sociale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.