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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 23 janv. 2018, n° 17/60053 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 17/60053 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. CLASSIC SERVICES 92 c/ S.A.R.L. RICHARD DESURMONT AUTOMOBILES |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
N° RG : 17/60053 N° : 10 Assignation du : 31 Octobre 2017 |
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 23 janvier 2018 par J K, Vice-Présidente au Tribunal de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de H I, Greffier. |
DEMANDEURS
Monsieur Y X
[…]
[…]
représenté par Me Bruno CAVALIE, avocat au barreau de PARIS – #L0301
S.A.R.L. CLASSIC SERVICES 92
[…]
[…]
représentée par Me Bruno CAVALIE, avocat au barreau de PARIS – #L0301
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. A C AUTOMOBILES
[…]
[…]
représentée par Me Vincent POTIE, avocat au barreau de LILLE, y demeurant […] à […]
DÉBATS
A l’audience du 09 Janvier 2018, tenue publiquement, présidée par J K, Vice-Présidente, assistée de H I, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
- EXPOSE DU LITIGE, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. Y X et la société CLASSIC SERVICES 92, dont M. Y X est gérant, ont confié à la SARL A C Automobiles la vente de véhicules de collection et de course, selon plusieurs contrats de dépôt avec mandats de vente du 24 septembre 2015 et du 22 juin 2016.
Les mandats de vente ont été résiliés le 19 juin 2017 et le 13 septembre 2017, et une mise en demeure a été délivrée à la société A C Automobiles pour obtenir la restitution des véhicules confiés.
Aucune information, aucune réponse et aucune restitution n’est intervenue.
C’est dans ces conditions que par acte d’huissier en date du 31 octobre 2017, M. Y X et la société CLASSIC SERVICES 92 ont fait assigner la société A C AUTOMOBILES devant le juge des référés du Tribunal de grande instance de Paris, afin de demander sa condamnation à :
–la restitution du véhicule Mercedes 190 SL année 1959 immatriculé 10AS326 de couleur gris métal, du véhicule F G année 1965 immatriculé OAAT137 de couleur bleue, du véhicule Porsche 996 Cup année 2004 voiture de course sans immatriculation, le tout sous astreinte de 1 000 € par jour de retard passé un délai de 48h00 ;
–le versement de la somme provisionnelle de 135 000 € au titre du prix de vente du véhicule Mercedes 190 SL immatriculé EA839BT de couleur rouge, outre la somme de 10 000 € au titre du prix convenu par mandat, assorties des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 septembre 2017 ;
–outre la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 novembre 2017, et renvoyée à l’audience du 9 janvier 2018, à la demande des parties.
Dans leurs écritures soutenues et déposées à l’audience du 9 janvier 2018, M. Y X et la société CLASSIC SERVICES 92 ont, par l’intermédiaire de leur conseil, maintenu les prétentions de leur exploit introductif d’instance et les moyens qui y sont contenus, tels qu’exposés ci-dessus.
Ils indiquent qu’en cas de révocation du mandat, le mandataire doit restituer les véhicules confiés en dépôt ; que la société défenderesse n’a jamais rendu compte de la vente du véhicule Mercedes 190SL ; que la propriété des véhicules n’est pas contestable, au vu des pièces versées par les demandeurs.
Dans ses écritures soutenues et déposées à l’audience du 9 janvier 2018, la société A C AUTOMOBILES sollicite le rejet de l’ensemble des demandes, au vu des contestations sérieuses soulevées, outre la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que l’intérêt à agir des défendeurs n’est pas démontré, en l’absence d’identification des fonctions de l’un ou de l’autre et de différenciation de leurs interventions respectives ; que les dépôts de vente évoqués sont dénués de fondement juridique, les demandeurs n’étant pas les propriétaires des véhicules, ainsi qu’il en est justifié par les pièces versées aux débats ; qu’il existe des contestations sérieuses sur la propriété de ces 4 véhicules, et qu’il n’y a lieu à référé.
Il est renvoyé aux conclusions sus-visées des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2018, date de la présente ordonnance.
SUR CE
— Sur l’intérêt à agir :
La société A C AUTOMOBILES soulève le défaut d’intérêt à agir de M. X et de la SARL CLASSIC SERVICES 92, en raison du manque de clarté sur la propriété de l’un ou de l’autre.
Toutefois, il résulte clairement des pièces versées aux débats que M. Y X revendique la propriété de trois véhicules, la société CLASSIC SERVICES 92 (anciennement dénommée CLASSIC AUTO 92) étant la propriétaire du quatrième véhicule de marque PORSCHE.
Il existe donc un intérêt à agir, et il y a lieu de rejeter cette fin de non recevoir.
— Sur la demande de restitution sous astreinte :
Aux termes de l’article 809 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Les demandeurs versent aux débats pour justifier de leur demande :
–un contrat de dépôt vente d’un véhicule F G OAAT137 de couleur bleue du 24 septembre 2015 ;
–la facture d’acquisition du véhicule F G du 6 avril 2015 au nom de M. Y X ;
–le contrat de dépôt vente d’un véhicule PORSCHE 996 CUP blanc de 2004, de couleur blanc, en date du 24 septembre 2015 ;
–la facture d’achat de ce véhicule par la société CLASSIC AUTO 92 en date du 6 février 2012 ;
–le contrat de dépôt vente d’un véhicule Mercedes 190 SL gris métal en date du 24 septembre 2015 ;
–la facture d’acquisition de ce véhicule Mercedes en date du 28 novembre 2013 et le certificat de cession de ce véhicule ;
–le contrat de dépôt vente d’un véhicule Mercedes 190 SL rouge en date du 22 juin 2016 ;
–la carte grise de ce véhicule au nom de M. X ;
–la déclaration de cession de ce véhicule en date du 29 juin 2014 ;
–la fin du contrat de dépôt vente pour le véhicule Mercedes 190SL par courrier recommandé du 19 juin 2017 ;
–la dénonciation des deux contrats de dépôt vente pour les véhicules PORSCHE et F G par courrier recommandé du 13 septembre 2017 ;
–une mise en demeure du 15 septembre 2017 ;
Il résulte des pièces versées aux débats que des contrats de dépôt vente ont été conclus entre M. X et la société A C AUTOMOBILES, pour 4 véhicules distincts, en date des 24 septembre 2015 et 22 juin 2016.
L’authenticité de ces quatre contrats de dépôt-vente n’est pas contestée par la société A C AUTOMOBILES, qui y a apposé son tampon et sa signature, mais qui soutient que M. X et la société CLASSIC SERVICES 92 n’étaient pas propriétaires des quatre véhicules litigieux.
Toutefois, M. X et la société CLASSIC SERVICES 92 justifient de la propriété des quatre véhicules confiés en dépôt par la production de leur facture d’achat, des certificats d’immatriculation pour trois des véhicules (le véhicule Porsche étant sans immatriculation du fait de son statut de véhicule de course), et du certificat de cession du véhicule pour les deux Mercedes 190SL.
La société A C AUTOMOBILES affirme également être propriétaire de trois des quatre véhicules litigieux, sans expliquer dans ce cas pour quelles raisons elle aurait signé et tamponné les contrats de dépôt vente portant sur ces mêmes véhicules.
En outre, la facture d’acquisition du véhicule F G produit par la société défenderesse ne comporte aucune signature ni aucun tampon du vendeur (contrairement à la facture d’achat produite par M. X).
De même, la déclaration de cession du véhicule MERCEDES 190 SL gris métal immatriculée 10AS326 versée aux débats par la société A C pour justifier de sa propriété est datée du 24 août 2015, alors que le contrat de dépôt vente portant sur le même véhicule et conclu entre M. X et la société A C date du 24 septembre 2015, soit postérieurement à l’acquisition indiquée. En outre, dans un SMS daté du 17 juillet 2017 et émanant de D E, ancien gérant de la société A C, il était indiqué : « Bonjour Y, (…) j’ai la possibilité de vendre la 190 gris foncé au prix de 150 000 €, nous pourrions régler nos affaires et je te laisserai les 150 000 € pour te dédommager du retard que je t’ai fait subir ».
Enfin, le véhicule Porsche Cup a été acquis par la société CLASSIC AUTO 92 selon facture du 6 février 2012, le nom « CLASSIC AUTO 92 » étant l’enseigne de la société CLASSIC SERVICES 92, selon l’extrait Kbis versé aux débats.
La propriété des trois véhicules F G, MERCEDES 180 SL gris métal et Porsche Cup ne souffre donc d’aucune contestation sérieuse.
Les mandats de dépôt vente des 24 septembre 2015 et 22 juin 2016 ont été révoqués par M. Y X selon courrier recommandé du 19 juin 2017 pour le véhicule MERCEDES 190 SL immatriculé 10AS326, et selon courrier recommandé du 13 septembre 2017 pour les véhicules PORSCHE CUP et F G cabriolet.
En cas de révocation du mandat, le véhicule doit être restitué à son propriétaire, cette obligation étant une obligation de résultat.
Or, les trois véhicules sus-cités n’ont pas été restitués, malgré la révocation des contrats de dépôt vente par M. Y X.
L’absence de restitution des trois véhicules, malgré la révocation des mandats, constitue un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser.
Il y a donc lieu d’ordonner à la société A C AUTOMOBILES de restituer les véhicules F G, MERCEDES 180 SL gris métal et Porsche Cup à M. Z et à la société CLASSIC SERVOCES 92, sous astreinte, selon les modalités indiquées au dispositif.
–Sur la demande de paiement provisionnel du prix du véhicule MERCEDES 190 SL immatriculé EA839BT de couleur rouge :
S’agissant du véhicule MERCEDES 190SL immatriculé EA839 BT, la société A C verse aux débats une déclaration de cession qui aurait été remplie par M. Y X, datée du 27 juillet 2016, et pour laquelle M. X conteste sa signature.
Par ailleurs, aucune révocation de mandat n’est versée aux débats pour le véhicule MERCEDES 190SL immatriculé EA839BT, ce véhicule ayant été apparemment vendu pour une somme de 135 000 €, sans qu’il en soit justifié par aucune pièce probante.
Il résulte donc des pièces versées aux débats qu’il existe une contestation sérieuse relative à la propriété de ce véhicule, et qu’il n’y a pas lieu à référé sur la demande de paiement provisionnel du prix de vente.
- Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa du Code de procédure dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit Code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société A C AUTOMOBILES, qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions sus-visées.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la société A C AUTOMOBILES ne permet d’écarter la demande de M. Y X et la société CLASSIC SERVICES 92 formée sur le fondement des dispositions sus-visées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1 500 euros en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Vu les dispositions de l’article 809, alinéa 2 du Code de procédure civile ;
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservés,
Rejetons la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir ;
Condamnons la société A C AUTOMOBILES à restituer à M. Y X le véhicule MERCEDES 190SL année 1959 immatriculé 10AS326 de couleur gris métal, et le véhicule F G année 1965 immatriculé OAAT137 de couleur bleue, ainsi que leurs clefs et leur certificats d’immatriculation, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision, et passé ce délai, sous astreinte de 500 € par véhicule et par jour de retard, cette astreinte étant limitée à une durée de 90 jours ;
Condamnons la société A C AUTOMOBILES à restituer à la société CLASSIC SERVICES 92 le véhicule PORSCHE 996 CUP année 2004 n° série WPOZZZ99Z4S698061, et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard, passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision, cette astreinte étant limitée à une durée de 60 jours ;
Nous réservons la liquidation de ces astreintes ;
Rejetons les demandes supplémentaires ou complémentaires ;
Condamnons la société A C AUTOMOBILES aux entiers dépens,
Condamnons la société A C AUTOMOBILES à payer à M. Y X et la société CLASSIC SERVICES 92 la somme totale de 1 500 (mille cinq cent) euros par application des dispositions de l’article 700 du Code procédure civile,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Fait à Paris le 23 janvier 2018
Le Greffier, Le Président,
H I J K
1:
2 Copies exécutoires
délivrées le:
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