Confirmation 11 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 11 févr. 2021, n° 20/02052 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 20/02052 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 26 juin 2020 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Isabelle DIEPENBROEK, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. EQUINOXE c/ S.A. MAAF ASSURANCES |
Texte intégral
MD
MINUTE N° 78/2021
Copies exécutoires à
Maître BERGMANN
Maître HARTER
Maître WIESEL
Le 11 février 2021
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 11 février 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A 20/02052 – N° Portalis DBVW-V-B7E-HLSM
Décision déférée à la cour : ordonnance de référé du 26 juin 2020 rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE de STRASBOURG
APPELANTE et défenderesse :
La SARL EQUINOXE
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social […]
[…]
représentée par Maître BERGMANN, avocat à la cour
INTIMÉS :
- demandeur :
1 – Monsieur Y X
demeurant […]
67590 SCHWEIGHOUSE-SUR-MODER
représenté par Maître HARTER, avocat à la cour
- défenderesse :
2 – La S.A. MAAF ASSURANCES
prise en son établissement de Strasbourg et en la personne de son représentant légal sise […]
STRASBOURG
ayant son siège social […]
[…]
représentée par Maître WIESEL, avocat à la cour
plaidant : Maître RIVERA, avocat à STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 janvier 2021, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre
Madame Françoise HARRIVELLE, Conseiller
Madame Myriam DENORT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN
ARRÊT Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
FAITS, PROCÉDURE et PRÉTENTIONS des PARTIES
M. X a acquis auprès de la Sarl Equinoxe un appartement situé dans la résidence du même nom, 2, rue du temple à Schweighouse-sur-Moder, au prix de 190 000 euros, s’agissant d’une vente en l’état futur d’achèvement.
Suite à d’importants problèmes d’humidité dans l’appartement, des travaux de reprise ont été effectués. Cependant, M. X s’est plaint de la persistance de ces problèmes et a finalement saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une demande d’expertise mais aussi de provision contre la Sarl Equinoxe et la Sa Maaf Assurances, assureur de cette dernière.
Par ordonnance du 26 juin 2020, il a été fait droit à sa demande d’expertise et la Sarl Equinoxe a été condamnée à lui verser une provision de 7 000 euros, ainsi qu’une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens ont été réservés et il a été dit qu’à défaut d’accord amiable global, ils suivraient le sort de l’instance au fond ou bien seraient payés par la partie requérante, si aucune action au fond n’était introduite dans un délai de six mois à compter de la date de dépôt du rapport d’expertise.
Le premier juge a estimé justifiée la demande d’expertise, en application de l’article 145 du code de procédure civile, l’intérêt légitime, pour le requérant, d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire étant établi par la production de constats d’huissier du 21 août 2019 et du 4 décembre 2019 dont il résultait que le logement fraîchement acquis par M. X était particulièrement humide, de sorte que, dans plusieurs pièces, la peinture était déjà cloquée, qu’une forte odeur d’humidité y régnait et que des traces noirâtres de moisissures étaient apparues, avec décollement de plaques de placoplâtre. De plus, le propriétaire avait été contraint de quitter le logement pendant plusieurs mois, début 2020, pour permettre la réalisation de travaux de reprise.
Sur la demande de provision, le premier juge a retenu l’existence d’un préjudice de jouissance certain, M. X ayant dû quitter son logement du 5 décembre 2019 au 9 mars 2020, pour la réalisation des travaux de reprise. De plus, il était à craindre qu’il doive à nouveau quitter son logement pour de nouveaux travaux.
Sur la demande de production de pièces de la Sa Maaf Assurances, dirigée contre la Sarl Equinoxe, le premier juge a relevé que cette dernière avait produit les documents réclamés pendant la procédure, si bien que cette demande reconventionnelle était devenue sans objet.
La Sarl Equinoxe a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration datée du 20 juillet 2020.
Dans ses conclusions récapitulatives datées du 29 septembre 2020, la Sarl Equinoxe, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile, sollicite l’infirmation de l’ordonnance déférée en sa condamnation à verser à M. X une provision de 7 000 euros ainsi qu’une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sollicite le rejet de l’ensemble des demandes de M. X et la confirmation de l’ordonnance déférée en ce qu’elle a considéré sans objet la demande de production de pièce. Sur l’appel incident, elle sollicite le rejet de la demande de la Sa Maaf Assurances aux fins de production de pièces ainsi que de toute autre demande de cette dernière dirigée contre elle.
Sur l’appel incident, elle sollicite le rejet de la demande de provision de M. X et de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
À titre « extrêmement subsidiaire », elle sollicite la réduction des montants octroyés à M. X à titre de provision ainsi que la condamnation de la Sa Maaf Assurances à la garantir de toute condamnation à son encontre.
Elle sollicite enfin la condamnation de M. X et de la Sa Maaf Assurances aux entiers frais et dépens et à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exclus des dépens de première instance et d’appel.
Sur la demande de provision de M. X, la Sarl Equinoxe soutient que le premier juge a totalement dénaturé la demande de ce dernier en retenant un préjudice lié au fait d’avoir dû
quitter le logement entre le 5 décembre 2019 et le 9 mars 2020, alors que M. X lui-même ne justifiait pas sa demande par la nécessité de son relogement, qu’elle avait elle-même pris en charge.
De plus, elle fait valoir que les travaux futurs sont hypothétiques, de même que le prétendu déménagement invoqué par M. X, d’autant plus que ce dernier habite toujours dans l’appartement, plus de six mois après les travaux effectués. Par ailleurs, l’état de stress et les répercussions psychologiques déplorés par M. X ne sont justifiés par aucune pièce objective.
Enfin, sur sa responsabilité, invoquant sa qualité de vendeur et de maître de l’ouvrage, elle soutient que les responsables des désordres sont le maître d''uvre et les sociétés intervenues sur le chantier, dont l’expert déterminera les responsabilités éventuelles.
La Sarl Equinoxe estime donc soulever des contestations sérieuses, fondées notamment sur le caractère incertain et futur du préjudice de M. X, sur le montant de ce préjudice, mais aussi sur sa responsabilité, justifiant le rejet de toute demande de provision de ce dernier.
Subsidiairement, elle estime disproportionnée la provision allouée à M. X par le premier juge.
Par ailleurs, elle soutient que la Sa Maaf Assurances lui doit sa garantie en sa qualité d’assureur dommages ouvrage et constructeur non réalisateur.
Sur la demande de production de pièces de la Sa Maaf Assurances, la Sarl Equinoxe fait v aloir que, si les pièces sollicitées sont reprises dans les conditions générales du contrat d’assurance dommages ouvrages, celles-ci ne peuvent lui être opposées dans la mesure où elle n’a signé que les conditions particulières du contrat, l’assureur ne justifiant pas lui avoir communiqué les conditions générales.
De plus, ses relations contractuelles avec son assureur n’ont pas de lien suffisant avec les demandes principales de M. X.
Subsidiairement, elle fait valoir que les documents sollicités par la Sa Maaf Assurances sont, pour certains, produits dans le cadre de la présente instance. Ainsi en est-il des contrats de responsabilité décennale des réalisateurs, les attestations d’assurance des différentes entreprises intervenues sur le chantier qu’elle produit étant suffisantes, et du procès-verbal de réception du 6 mai 2019, qui est le seul procès-verbal conclu entre les parties, valant procès-verbal de réception. À défaut, elle observe qu’il y aurait lieu de retenir une réception tacite.
Pour d’autres documents, la Sarl Equinoxe soutient ne pas les avoir en sa possession. Ainsi en est-il :
— du relevé des observations ou réserves demeurées non levées du contrôleur technique, qui ne lui a pas été communiqué par la Socotec,
— des plans et descriptifs particuliers, dont l’appartement vendu à M. X n’a pas fait l’objet,
— d’un constat relatif à l’exécution des travaux effectués dans le cadre de la garantie de parfait achèvement, qui n’a pas été établi,
— des éléments qui étaient détenus par le maître d''uvre, récemment décédé.
Elle considère que les documents qu’elle a produits sont suffisants et correspondent aux éléments sollicités par la Sa Maaf Assurances.
Dans ses conclusions récapitulatives datées du 28 décembre 2020, M. X sollicite, au visa des articles 145 et suivants et 835 du code de procédure civile, la confirmation de l’ordonnance déférée en ce qu’elle lui a alloué une provision à valoir sur ses préjudices ainsi qu’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Formant un appel incident et provoqué, il sollicite l’infirmation de l’ordonnance en ce qu’elle n’a condamné que la Sarl Equinoxe à lui verser une provision de 7 000 euros et une somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il demande la condamnation solidaire de la Sarl Equinoxe et de la Sa Maaf Assurances à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure au titre de l’indemnité qui lui a été allouée par l’ordonnance déférée, et enfin la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens des deux instances.
À l’appui de sa demande de provision, M. X invoque un préjudice de jouissance certain, tel que retenu par le premier juge, précisant que celui-ci perdure et s’amplifie.
Il indique n’avoir jamais pu jouir paisiblement de l’appartement acquis et que leurs conditions de relogement par la Sarl Equinoxe, pendant les travaux qui ont duré trois mois au lieu des trois semaines annoncées, ont été particulièrement pénibles.
Il ajoute que, dès la réintégration de l’appartement, de nombreux désordres sont réapparus et que cette situation a des répercussions psychologiques pour lui et sa compagne, mais aussi sur leur santé.
Il soutient qu’au vu des désordres persistants, les travaux à réaliser ne sont nullement hypothétiques et entraîneront nécessairement un nouveau déménagement. Il précise ne pas avoir encore déménagé pour des raisons financières, devant rembourser son prêt immobilier et ne pouvant faire face à des frais de relogement.
S’agissant de la Sa Maaf Assurances, M. X précise avoir, en première instance, sollicité la condamnation solidaire des deux défendeurs, alors que le premier juge n’a condamné que la Sarl Equinoxe à lui régler une provision et un montant en application de l’article 700 du code de procédure civile, excluant la Sa Maaf Assurances.
Dans ses conclusions datées du 4 septembre 2020, la Sa Maaf Assurances sollicite la confirmation de l’ordonnance déférée en ce qu’elle a débouté M. X de sa demande de condamnation provisionnelle dirigée contre elle.
Formant appel incident, elle sollicite, au visa de l’article 145 du code de procédure civile et des articles 1103 et suivants du code civil la réformation de l’ordonnance déférée en ce qu’elle a jugé sans objet sa demande de condamnation dirigée contre la Sarl Equinoxe.
Elle sollicite la condamnation de son assurée à lui communiquer, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir :
1 – la preuve de l’existence de contrats d’assurance de responsabilité décennale souscrits par les réalisateurs et le contrôleur technique,
2 – le ou les procès-verbaux de la ou des réceptions,
3 – le relevé des observations ou réserves demeurées non levées du contrôleur technique,
4 – le dossier technique comportant au moins les plans et descriptifs de l’ensemble des travaux effectivement réalisés,
5 – le constat de l’exécution des travaux éventuellement effectués au titre de la garantie de parfait achèvement, au sens de l’article 1792-6 du code civil,
6 – les relevés des observations ou réserves demeurées non levées du contrôleur technique,
7 – l’ensemble des marchés signés entre la Sarl Equinoxe et les constructeurs, au sens de l’article 1792-1 du code civil, se rapportant à la construction de l’ouvrage de M. X,
— qu’il soit jugé que le juge des référés se réserve le pouvoir de liquider l’astreinte,
— la condamnation de la Sarl Equinoxe aux entiers dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
La Sa Maaf Assurances indique être l’assureur de la Sarl Equinoxe au titre de deux polices dommages ouvrage et CNR (constructeur non réalisateur), souscrites pour les besoins de l’édification de l’immeuble en cause.
S’agissant de la demande de provision de M. X dirigée contre elle, la Sa Maaf Assurances invoque l’existence d’une contestation sérieuse sur la nature des désordres et surtout sur l’existence et la date de la réception au sens de l’article 1792-6 du code civil.
Elle observe que le seul document produit par M. X à ce titre, bien qu’intitulé « procès-verbal de réception des travaux », n’a été signé qu’entre l’acquéreur de l’appartement et le maître d''uvre et non pas entre le maître de l’ouvrage, la Sarl Equinoxe, et les entreprises chargées des différents lots. Elle en déduit qu’il est impossible, dans le cadre de la procédure de référé, de juger que l’ouvrage a bien été réceptionné et sous quelles conditions.
À l’appui de sa demande de production de pièces sous astreinte, la Sa Maaf Assurances fait valoir que les documents qu’elle sollicite, à l’exception des marchés de travaux, sont ceux visés à l’annexe II de l’article A.243-1 du code des assurances, éléments nécessaires à la constitution du dossier de l’assureur, à l’appréciation du risque, et que l’assuré s’engage à remettre à son assureur tout au long de la construction. Elle ajoute que ces obligations sont reprises dans les conditions générales de sa police dommages ouvrage.
Elle soutient que les pièces produites par la Sarl Equinoxe en première instance n’étaient pas celles qu’elle avait sollicitées, son assurée ayant uniquement produit des attestations d’assurance mais aucun marché de travaux, rien ne prouvant que ces attestations d’assurance concernent des entreprises qui ont réalisé les travaux litigieux.
*
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises à la cour par voie électronique :
— le 29 septembre 2020 pour la Sarl Equinoxe,
— le 28 décembre 2020 pour M. X,
— le 4 septembre 2020 pour la Sa Maaf Assurances.
Par ordonnance du 2 septembre 2020, le président de la chambre, en application de l’article 905 du code de procédure civile, a fixé l’affaire à une audience à bref délai, précisément à l’audience du 7 janvier 2021, à laquelle elle a été plaidée.
MOTIFS
I – Sur la demande de provision de M. X
En application des dispositions de l’article 809 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En premier lieu, si la Sarl Equinoxe, pour solliciter le rejet de la demande de provision de M. X, invoque la responsabilité du maître d’oeuvre et des entrepreneurs, à l’origine des préjudices invoqués par M. X, elle rappelle elle-même sa qualité de maître de l’ouvrage et de vendeur.
Or, précisément, le vendeur d’un immeuble à construire est lui-même notamment tenu, vis à vis de l’acheteur, à compter de la réception des travaux, à différentes garanties dues par les constructeurs, en application de l’article 1646-1 du code civil, outre ses garanties de vendeur, ce qu’elle ne conteste pas sérieusement.
S’agissant du préjudice de jouissance de M. X, il résulte des constats d’huissiers versés aux débats que celui-ci a, très vite après son entrée dans l’appartement acquis auprès de la Sarl Equinoxe, dû subir d’importantes nuisances liées à des désordres rapidement apparus. En effet, dès le 21 août 2019, un constat d’huissier de justice évoquait des traces et auréoles d’humidité colorées ou noirâtres, sur les murs – à l’exception de ceux de la salle de bain, entièrement carrelés – et dans les placards muraux, les peintures étant cloquées et comportant des traces de moisissures et de salpêtre, et le chambranle de deux portes se décollant en partie.
M. X a ainsi été exposé à de graves nuisances qui se sont encore accentuées au fil des mois, ainsi que l’établit un nouveau constat d’huissier du 4 décembre 2019. Celui-ci a démontré la progression rapide des désordres et révélé également une importante odeur d’humidité dans certaines pièces, à tel point que le relogement de M. X et de sa compagne a été impératif, du 5 décembre 2019 au 9 mars 2020, durant les travaux de réparation de ces désordres. Des certificats médicaux du 27 novembre 2019 mentionnaient que l’état de santé de M. X et celui de sa compagne n’étaient pas compatibles avec leur maintien dans ce logement insalubre.
Or, s’il n’est pas contesté que c’est la Sarl Equinoxe qui a procédé au relogement du couple, il résulte d’attestations produites par M. X que celui-ci a eu lieu dans un appartement où traînaient des effets des anciens occupants (matelas, couverture, nourriture pour chat…) qui l’avaient également laissé sale. Ce logement ne comportait qu’une seule fenêtre non opacifiée, les autres étant peintes en blanc et donnant sur un mur, et une porte conduisant au sous-sol, où logeaient d’autres personnes, ne fermait pas à clé.
Ces éléments prouvent suffisamment l’insalubrité, survenue en quelques mois seulement, de l’appartement acquis par M. X auprès de la Sarl Equinoxe, du fait des désordres provoquant une très forte humidité dans toutes ses pièces, mais aussi les conditions de relogement particulièrement insatisfaisantes et précaires de l’intimé et de sa compagne,
durant les trois mois de travaux de réparations des désordres.
Si les attestations versées aux débats par M. X évoquent également l’apparition de nouveaux désordres, effritements de peinture et décollement de plinthes, depuis son retour dans l’appartement, elles sont insuffisantes pour établir la nécessité de nouveaux travaux exigeant encore un relogement du couple, que M. X n’évoque d’ailleurs que comme une probabilité. Il s’agit donc là d’un préjudice hypothétique.
Néanmoins le trouble de jouissance subi par l’intimé, tant au vu de ses conditions de vie très détériorées, jusqu’à devenir insupportables, dans l’appartement acquis auprès de la Sarl Equinoxe, jusqu’au 4 décembre 2019, qu’au vu de ses conditions de relogement, du 5 décembre 2019 au 9 mars 2020, justifie pleinement le montant de la provision allouée à ce titre par le premier juge, qu’il n’y a pas lieu de majorer en l’état des éléments d’appréciation soumis à la cour. L’ordonnance déférée sera donc confirmée en ses dispositions relatives à la condamnation de l’appelante au versement de cette provision.
Par ailleurs, le fondement de la demande présentée par M. X à l’encontre de la Sa Maaf Assurances n’est pas précisé, alors que cette demande suppose l’appréciation de la nature des désordres en cause et des conditions de mise en 'uvre de la garantie, que l’assureur conteste.
En conséquence, la décision déférée n’ayant pas statué au fond sur la demande de provision dirigée contre la Sa Maaf Assurances, il y a lieu de la compléter en rejetant cette demande, qui se heurte à des contestations sérieuses. La demande en garantie formée par la Sarl Equinoxe sera rejetée pour le même motif.
II – Sur la demande de production de pièces de la Sa Maaf Assurances
En premier lieu, il convient de relever que les documents, dont la Sa Maaf Assurances sollicite la production par son assurée, ont trait aux conditions de sa garantie, qui est susceptible d’être recherchée dans un litige au fond à l’initiative de M. X, ce dernier dirigeant également ses demandes, dans la présente instance, contre la compagnie d’assurance. A ce titre, la demande de la Sa Maaf Assurances a donc un lien suffisant avec les demandes principales de M. X.
De plus, si la SARL Equinoxe conteste l’opposabilité des conditions générales du contrat d’assurance souscrit auprès de la Sa Maaf Assurances, elle ne peut pour autant être dispensée de communiquer à cette dernière les documents réclamés, qui relèvent des obligations de l’assuré énoncées à l’Annexe II de l’article A.243-1 du code des assurances, dans le cadre d’une assurance dommages-ouvrage.
Par ailleurs, si la Sarl Equinoxe a produit diverses attestations d’assurance d’entrepreneurs, elle ne produit pas les marchés, qui seuls, à défaut d’autres documents probants sur ce point, peuvent démontrer que ces entrepreneurs sont bien ceux qui sont intervenus dans la construction de l’appartement de M. X. Si, à l’exemplaire du « procès-verbal de réception » versé aux débats par ce dernier, est annexée une liste des lots, élaborée semble-t-il par le maître d’oeuvre, avec les coordonnées d’entreprises pour chacun d’eux, cela ne peut dispenser la Sarl Equinoxe de produire les marchés de toutes les entreprises intervenues dans la construction de l’appartement de M. X, ainsi que les attestations d’assurance de chacune d’elles.
En revanche, en l’état des explications de la Sarl Equinoxe, il n’y a pas lieu de remettre en cause les déclarations de cette dernière, qui indique que le seul « procès-verbal de réception » signé est celui du 6 mai 2019 qu’elle verse aux débats, quand bien même il semble exister une confusion entre procès-verbal de réception et de livraison.
De plus, il n’y a pas non plus lieu de remettre en cause ses explications selon lesquelles elle ne dispose pas des autres documents réclamés par son assureur et il n’y a pas lieu d’ordonner la production, par l’assurée, de documents dont il n’est pas démontré qu’ils sont en sa possession.
En conséquence, en l’état des explications de la Sarl Equinoxe, il y a lieu de compléter l’ordonnance déférée qui, dans son dispositif, n’a pas statué sur la demande de production de pièces de la Sa Maaf Assurances, pour faire partiellement droit à cette demande, s’agissant de l’ensemble des marchés signés entre la Sarl Equinoxe et les constructeurs, au sens de l’article 1792-1 du code civil, se rapportant à la construction de l’ouvrage de M. X, et de la preuve de l’existence de contrats d’assurance de responsabilité décennale souscrits par les réalisateurs et le contrôleur technique. Mais il y a lieu de rejeter cette demande, s’agissant des documents énumérés 2 à 6 par la Sa Maaf Assurances.
La condamnation de la Sarl Equinoxe sera assortie d’une astreinte, selon les modalités précisées au dispositif qui suit, afin d’en garantir l’exécution, sans qu’il y ait lieu, pour la cour, de s’en réserver la liquidation.
III – Sur les dépens et les frais exclus des dépens
L’ordonnance déférée étant confirmée en ses dispositions frappées d’appel par la Sarl Equinoxe, elle le sera également en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais non compris dans les dépens.
L’appel de la Sarl Equinoxe étant rejeté, celle-ci sera condamnée aux dépens de l’appel et au paiement, à chacun des intimés, dont les appels incidents et provoqués ne sont que partiellement accueillis, de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. De plus, l’appelante sera déboutée de sa propre demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, après débats en audience publique,
Statuant dans la limite de l’appel principal de la Sarl Equinoxe et des appels incidents et provoqués de M. X et de la Sa Maaf Assurances,
CONFIRME l’ordonnance rendue entre les parties en ses dispositions relatives à la condamnation de la Sarl Equinoxe à verser à M. X une provision de 7 000 € (sept mille euros), ainsi qu’en celles relatives aux dépens et aux frais non compris dans les dépens,
Y ajoutant,
CONDAMNE la Sarl Equinoxe à communiquer à la Sa Maaf Assurances les documents suivants, sous astreinte de 50 € (cinquante euros) par jour, passé un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, et ce pendant une durée limitée à deux mois :
— l’ensemble des marchés signés entre la Sarl Equinoxe et les constructeurs, au sens de l’article 1792-1 du code civil, se rapportant à la construction de l’ouvrage de M. X,
— la preuve de l’existence de contrats d’assurance de responsabilité décennale souscrits par tous les réalisateurs et le contrôleur technique,
DIT n’y avoir lieu à se réserver la liquidation de l’astreinte,
REJETTE la demande de la Sa Maaf Assurances tendant à la condamnation de la Sarl Equinoxe à produire les documents qu’elle désigne sous les n° 2 à 6 ;
DEBOUTE la Sarl Equinoxe de sa demande de garantie dirigée contre la Sa Maaf Assurances ;
CONDAMNE la Sarl Equinoxe aux dépens d’appel ;
CONDAMNE la Sarl Equinoxe à payer à M. X et à la Sa Maaf Assurances la somme de 1 000 € (mille euros) chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de la Sarl Equinoxe présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE DE CHAMBRE
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