Cour d'appel de Montpellier, 4e chambre civile, 19 septembre 2024, n° 22/02512
TGI Montpellier 3 mars 2022
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CA Montpellier
Confirmation 19 septembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de signification à personne de l'acte

    La cour a estimé que la dénonciation de la saisie-attribution, même sans signification à personne, faisait courir le délai d'opposition, rendant ainsi l'opposition tardive.

  • Autre
    Absence de preuve de la clause d'exigibilité anticipée

    La cour a confirmé que le jugement précédent a été maintenu, sans se prononcer sur le fond des demandes du FCT Ornus, car l'opposition de Monsieur [E] a été déclarée irrecevable.

  • Rejeté
    Demande d'échelonnement sans reconnaissance de responsabilité

    La cour a rejeté cette demande en raison de l'irrecevabilité de l'opposition, ne permettant pas d'examiner les modalités de paiement.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 4e ch. civ., 19 sept. 2024, n° 22/02512
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 22/02512
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Montpellier, 3 mars 2022, N° 19/06243
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 24 septembre 2024
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour d'appel de Montpellier, 4e chambre civile, 19 septembre 2024, n° 22/02512