Article L121-9 du Code général de la fonction publique

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

L'agent public, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées.
Il n'est dégagé d'aucune des responsabilités qui lui incombent par la responsabilité propre de ses subordonnés.

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Commentaires4

1FONCTION PUBLIQUE: Le Conseil d'Etat reconnaît la légitimité de l'exercice du droit de retrait face au Covid19
Andotte Avocats · 19 octobre 2024

L'article 6 du décret n° 2011-619 du 31 mai 2011 relatif à la santé et à la sécurité au travail à la Poste dispose qu' : « Aucune sanction ne peut être prise ni aucune retenue de salaire faite à l'encontre d'un agent ou d'un groupe d'agents qui se sont retirés d'une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu'elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou la santé de chacun« . […] le droit de retrait est une exception au devoir d'obéissance, rappelé à l'article L. 121-9 du code général de la fonction publique. […]

 Lire la suite…

2Quelles sont les obligations déontologiques des agents publics en période électorale ?
HOSPIMEDIA · 26 août 2024

Notion de période de réserve électorale Outre l'interdiction de certaines communications et réunions la veille d'un scrutin à minuit (article L49 du Code électoral), […] sa tenue ou son comportement (article L121-2 du Code général de la fonction publique). […] les agents ne devant pas laisser penser qu'ils — ou l'administration à laquelle ils appartiennent — pourraient traiter différemment les usagers du fait de leur adhésion ou non à certaines opinions. […] Tout agent public est « responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées » et « doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique » (articles L121-9 et L121-10 du Code général de la fonction publique). […]

 Lire la suite…

3Fonction publique territoriale
drouineau1927.fr · 17 juillet 2024

pas constitutive d'une situation de harcèlement moral à son encontre L'article L. 121-1 du code général de la fonction publique, dispose que : « L'agent public exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité ». L'article L. 121-9 du même code, dispose que : « L'agent public, […] qui sont celles qui découlent de l'application de sa fiche de poste. […] Ainsi, l'article L. 133-2 du code général de la fonction publique, dispose que : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions66

1Tribunal administratif de Melun, 5ème chambre, ju, 14 octobre 2024, n° 2206642Rejet

[…] Aux termes des articles L. 121-9 et suivant du code général de la fonction publique, l'agent public, […] sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. ». Aux termes de l'article L. 530-1 du même code : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire () ». […] Il suit de là que les faits reprochés à M me B, tenant à n'avoir pas respecté les instructions données par sa hiérarchie en optant pour l'envoi d'un courriel le 9 mars 2022, sont établis et caractérisent un manquement au regard de l'obligation d'obéissance hiérarchique.

 Lire la suite…

[…] Aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires applicable au litige, dont les dispositions sont désormais reprises à l'article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, […] 9. […] auquel s'est substitué l'article L. 121-9 du code général de la fonction publique aux termes duquel : « L'agent public doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, […]

 Lire la suite…

[…] 9. […] En troisième lieu, aux termes des articles L. 121-9 et suivant du code général de la fonction publique, l'agent public, « () quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées. () » et « () doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. » Aux termes de l'article L. 530-1 du même code : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire () ». […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).