Rejet 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 5 nov. 2025, n° 2203472 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2203472 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois mémoires, enregistrés le 24 avril 2022, le 16 octobre 2024, le 17 novembre 2024 et le 27 décembre 2024, Mme C… B… épouse A…, représentée par Me Pelgrin, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui verser la somme de 260 000 euros en réparation des préjudices financiers et moraux subis, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a été victime de faits constitutifs de harcèlement moral ;
- les décisions par lesquelles le recteur de l’académie d’Aix-Marseille a modifié son affectation sont entachées d’illégalité en ce qu’elles constituent des sanctions déguisées et ont été prises à l’issue d’une procédure irrégulière, de nature à engager la responsabilité de l’Etat à son égard ;
- l’administration a commis une erreur de droit en méconnaissant les dispositions de l’article 28 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
Par mémoires en défense, enregistrés le 31 mai 2024 et le 16 janvier 2025, le recteur de l’académie d’Aix-Marseille, représenté par Me Darmon, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme B… épouse A… de la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la requête est mal dirigée ;
- aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance en date du 17 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 5 février 2025 à 12 heures.
Un mémoire, enregistré le 3 février 2025, a été produit pour Mme B… épouse A… et n’a pas été communiqué en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 611-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi du 22 avril 1905 portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l’exercice 1905 ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ridings, rapporteure ;
- les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public ;
- les observations de Me Pelgrin, représentant Mme B… épouse A… ainsi que celles de cette dernière et les observations de Me Darmon, représentant le recteur de l’académie d’Aix-Marseille.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… B… épouse A…, professeure des écoles, a été affectée à l’école maternelle de Raymonde Avon à Fontvieille depuis l’année 2010, Mme B… épouse A… demande au tribunal de condamner l’État à lui verser la somme totale de 260 000 euros en réparation de l’ensemble des préjudices ayant résulté de plusieurs fautes commises selon elle par l’administration.
Sur la recevabilité :
2. Les conclusions de la requête tendant à la condamnation du ministère de l’éducation nationale, doivent être regardées comme étant dirigées contre l’État. La fin de non-recevoir opposée en défense à cet égard doit par suite être écartée.
Sur les conclusions indemnitaires :
3. Mme. A… recherche la responsabilité de l’Etat au titre de faits de harcèlement moral dont elle estime avoir été victime et sur le fondement de la faute née de l’illégalité de mesures prises à son encontre.
En ce qui concerne la situation de harcèlement moral :
4. Aux termes de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires applicable au litige, dont les dispositions sont désormais reprises à l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel (…) ».
5. D’une part, il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
6. D’autre part, pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. Dès lors qu’elle n’excède pas ces limites, une simple diminution des attributions justifiée par l’intérêt du service, en raison d’une manière de servir inadéquate ou de difficultés relationnelles, n’est pas constitutive de harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l’existence d’un harcèlement moral est établie, qu’il puisse être tenu compte du comportement de l’agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice résultant de ces agissements pour l’agent victime doit alors être intégralement réparé.
7. Mme B… épouse A… soutient qu’elle a été victime, d’une dégradation de ses conditions de travail à partir de l’année scolaire 2014/2015. Elle se prévaut à cet égard et en premier lieu, d’une « carence fautive imputable à l’administration » qui n’aurait pris aucune mesure pour apaiser la situation, « d’illégalités commises par l’administration ministérielle » et d’une erreur manifeste de l’administration qui aurait choisi de soutenir les enseignantes à l’origine des plaintes contre son époux à son détriment. Ces allégations, non assorties des précisions suffisantes pour en apprécier le bienfondé, ne sont pas de nature à faire présumer une quelconque situation de harcèlement.
8. En premier lieu, Mme B… épouse A… fait référence aux propos tenus par les trois enseignantes ayant déposé des plaintes dirigées contre son époux, directeur de l’école maternelle de Raymonde Avon où elle était affectée. Il résulte de l’instruction que les intéressées ont, à l’occasion des signalements effectués par chacune les 4, 5 et 6 juin 2015, indiqué qu’il leur était inenvisageable de travailler avec « M. et Mme A… » ou encore avec « le couple A… ». Or, ces propos qui n’engagent que leurs auteurs, ne peuvent utilement être reprochés à l’administration elle-même et faire présumer une situation de harcèlement.
9. En deuxième lieu, la requérante fait état des différents refus opposés à ses demandes répétées d’affectation sur un poste pérenne, présentées notamment les 17, 21 et 23 avril 2018, le 18 mai 2018, le 12 juin 2018, le 4 juillet 2018, le 12 mars 2019 et le 17 avril 2019 par courriel. Toutefois, l’administration, qui n’était pas tenue de faire droit à ces demandes, fait valoir, et il n’est pas sérieusement contesté que les affectations provisoires de l’intéressée ont été prises les X, au titre des années scolaires XX, dans le but d’apaiser un climat professionnel affectant le bon fonctionnement de l’établissement et la santé des agents placés sous l’autorité de son conjoint,
M. A…, objet d’une enquête X (de gendarmerie/police). Par suite, ces refus ne sauraient présumer d’une situation de harcèlement.
10. En troisième lieu, Mme B… épouse A… se prévaut de l’absence de prise en compte de sa qualité de travailleur handicapé, elle n’apporte à cet égard aucune précision de nature à apprécier le bien-fondé de cette allégation, notamment les mesures que son employeur aurait omis d’adopter à son profit. En outre, elle indique dans ses écritures que l’administration a enregistré la reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé le 31 janvier 2020. Dans ces conditions, cette circonstance manque en fait et ne saurait dès lors être considérée comme constitutive d’un harcèlement.
11. En quatrième lieu, à considérer même que Mme B… épouse A… ait entendu se prévaloir des circonstances de récupération de ses affaires personnelles à l’école Raymonde Avon pour présumer d’une situation de harcèlement, elle se borne à indiquer qu’elle et son mari ont vécu « cet évènement comme particulièrement violent ». Ce seul élément subjectif ne permet pas de révéler une situation de harcèlement.
12. En dernier lieu, à supposer même que l’intéressée ait également entendu se prévaloir des décisions implicites répétées rejetant ses demandes de protection fonctionnelle, il ne résulte pas de l’instruction, en l’absence notamment de justificatif du dépôt de la demande produite à l’instance, que Mme B… épouse A… ait fait parvenir à l’administration une demande recevable en ce sens. Cette circonstance ne peut dès lors davantage avoir été de nature à présumer une situation de harcèlement.
13. Il résulte de ce qui précède que les faits invoqués par Mme B… épouse A… ne sont pas de nature, pris isolément ou dans leur ensemble, à établir l’existence du harcèlement dont elle allègue avoir été victime. Par suite, Mme B… épouse A… n’est pas fondée à rechercher la responsabilité de l’État, sur ce fondement.
En ce qui concerne l’illégalité fautive des décisions d’affectation et de changement de fonctions :
14. En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, toute illégalité est fautive et susceptible d’engager la responsabilité de la personne publique qui en est l’auteur, à condition toutefois qu’il puisse être fait état d’un préjudice en lien direct et certain avec cette faute. Dans le cas où l’autorité administrative pouvait, sans méconnaître l’autorité absolue de la chose jugée s’attachant au jugement d’annulation de cette décision, légalement prendre cette décision, l’illégalité commise ne présente pas de lien de causalité direct avec les préjudices résultant de cette décision.
15. Lorsqu’une personne sollicite le versement d’une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l’illégalité d’une décision administrative intervenue au terme d’une procédure irrégulière, il appartient au juge administratif de rechercher, en forgeant sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties, si la même décision aurait pu légalement intervenir et aurait été prise, dans les circonstances de l’espèce, par l’autorité compétente. Dans le cas où il juge qu’une même décision aurait été prise par l’autorité compétente, le préjudice allégué ne peut alors être regardé comme la conséquence directe du vice de procédure qui entachait la décision administrative illégale.
16. En premier lieu, Mme B… épouse A… soutient que les décisions par lesquelles le recteur de l’académie d’Aix-Marseille l’a affectée provisoirement à l’école maternelle Anaïs Gilbert à Arles pour l’année scolaire 2015/2016 ainsi que pour l’année scolaire 2016/2017, puis à l’école maternelle La claire fontaine à Pont de Crau pour l’année scolaire 2017/2018, à l’école maternelle de Caphan à Saint Martin de Crau pour l’année scolaire 2018-2019 et l’a réintégrée dans son poste à l’école maternelle Raymonde Avon de Fontvieille pour l’année scolaire 2019/2020, constituent des sanctions déguisées.
17. Une mutation d’office revêt le caractère d’une mesure disciplinaire déguisée lorsque, tout à la fois, il en résulte une dégradation de la situation professionnelle de l’agent concerné et que la nature des faits qui ont justifié la mesure et l’intention poursuivie par l’administration révèlent une volonté de sanctionner cet agent.
18. Il ne résulte pas de l’instruction que, Mme B… épouse A… ait subi, du fait de ces affectations, qui n’ont au demeurant jamais dépassé le ressort des Bouches-du-Rhône, une rétrogradation ou une diminution de son traitement. Il résulte par ailleurs de l’instruction que ces affectations ont été motivées par le mal être exprimé tant par l’intéressée que par d’autres membres de l’équipe enseignante de l’école Raymonde Avon en raison de la dégradation des relations de travail entre elles, dans un contexte tendu et alors que des plaintes avaient été déposées contre le directeur de l’établissement et une enquête était menée. Dans ces conditions qui ne révèlent aucune intention du recteur de l’académie d’Aix-Marseille de sanctionner la requérante mais la volonté d’apaiser un climat professionnel affectant le bon fonctionnement du service et la santé des agents, les décisions de mutation en litige ne constituent pas une sanction disciplinaire.
19. En deuxième lieu, aux termes de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905 portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l’exercice 1905 : «Tous les fonctionnaires civils et militaires, tous les employés et ouvriers de toutes administrations publiques ont droit à la communication personnelle et confidentielle de toutes les notes, feuilles signalétiques et tous autres documents composant leur dossier, soit avant d’être l’objet d’une mesure disciplinaire ou d’un déplacement d’office, soit avant d’être retardé dans leur avancement à l’ancienneté.». Par ailleurs, aux termes de l’article 60 de la lo i du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État dans sa rédaction en vigueur à la date des décisions contestées : « L’autorité compétente procède aux mouvements des fonctionnaires après avis des commissions administratives paritaires.». En vertu de ces dernières dispositions, un agent public faisant l’objet d’une mesure prise en considération de sa personne, qu’elle soit ou non justifiée par l’intérêt du service, doit être mis à même de demander la communication de son dossier préalablement à la mesure.
20. Il ne résulte pas de l’instruction et n’est pas contesté que les décisions en litige auraient été précédées de la consultation de la commission administrative paritaire compétente, ni que Mme B…, épouse A… aurait été mise à même d’obtenir la communication préalable de son dossier. Toutefois, il résulte de l’instruction, ainsi qu’il a été dit au point 9, que les affectations provisoires litigieuses sont fondées sur l’intérêt du service tenant à l’apaisement des relations de travail au sein de l’école Raymonde Avon. Dès lors, les mêmes décisions auraient pu être légalement prises à l’issue d’une procédure régulière. Par suite, la requérante n’est pas fondée à demander la condamnation de l’État à lui verser une indemnité en réparation des préjudices qu’elle aurait subi du fait de l’irrégularité de ces décisions.
21. En dernier lieu, Mme B… épouse A… se prévaut de la méconnaissance par sa hiérarchie des dispositions de l’article 28 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, auquel s’est substitué l’article L. 121-9 du code général de la fonction publique aux termes duquel : « L’agent public doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l’ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public ».
22. L’intéressée n’assortit toutefois ce moyen d’aucune précision de nature à en apprécier le bienfondé. À considérer même que la requérante ait entendu se prévaloir d’un abus de pouvoir de la part de l’inspectrice de l’éducation nationale en ce qu’elle aurait incité les enseignantes, soumises à un devoir d’obéissance hiérarchique en application des dispositions précitées, à déposer plaintes contre son époux, cette circonstance n’est pas établie. Dès lors, Mme B… épouse A… n’est pas fondée à rechercher la responsabilité de l’État, à ce titre.
23. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à la condamnation de l’État présentées par Mme B… épouse A… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
24. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante, la somme que la requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B… épouse A… la somme demandée par le recteur de l’académie d’Aix-Marseille à ce même titre.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… épouse A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le recteur de l’académie d’Aix-Marseille au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… épouse A… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée, pour information, au recteur de l’académie d’Aix-Marseille.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Coppin, première conseillère,
Mme Ridings, conseillère,
Assistées de M. Brémond, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
M. Ridings
La présidente,
signé
M. Lopa Dufrénot
Le greffier,
signé
A. Brémond
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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