Article L557-1-1 du Code général de la fonction publique

Chronologie des versions de l'article

Version23/12/2022

Entrée en vigueur le 23 décembre 2022

Est créé par : LOI n°2022-1598 du 21 décembre 2022 - art. 3

Pour l'application de l'article L. 5424-1 du code du travail aux agents territoriaux, s'agissant des décisions individuelles prises dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 5312-10 du même code, l'agent territorial ou la collectivité ou l'établissement mentionné à l'article L. 4 du présent code concerné peut saisir dans un délai de deux mois le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale, qui statue dans un délai de deux mois, après avis rendu par la commission administrative paritaire compétente.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 23 décembre 2022
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Documents parlementaires10

Le présent amendement tend à garantir la nécessaire représentation des collectivités territoriales et des agents de la fonction publique territoriale, titulaires ou non, dans le cadre de procédures d'indemnisation chômage. Les agents publics des trois versants de la fonction publique ont droit à la perception d'une allocation d'assurance chômage, qui leur est accordée dans des conditions équivalentes à celles des salariés, sous réserve de certaines dispositions particulières. L'application de ces dispositions aux employeurs privés et aux salariés offre à ceux-ci une nécessaire … Lire la suite…
Dans un contexte de fortes tensions sur le marché du travail, qui ont atteint en 2021 leur plus haut niveau depuis 2011, il paraît difficilement acceptable qu'un salarié ayant refusé une offre de contrat à durée indéterminée (CDI) à l'issue d'un contrat à durée déterminée (CDD) sur le même poste et avec la même rémunération puisse percevoir des allocations chômage. Afin de limiter le caractère désincitatif de l'assurance chômage tout en prenant en compte la diversité et la complexité des situations individuelles, l'article 1 er bis AA, introduit par la commission, prévoit que le droit à … Lire la suite…
Par cet alinéa, la loi prévoit d'enfermer les délais de saisine des agents territoriaux, dans le cadre de l'article L. 557-1 du code général de la fonction publique, dans un délai de trois mois et d'en faire de même pour le délai de réponse des centres de gestion. Or, et afin d'aligner cette disposition sur le régime classique du contentieux administratif et des délais de droit commun de la procédure administrative, il semblerait plus opportun de faire passer ce délai de trois mois à un délai de deux mois. En effet, ce réajustement permettrait d'aligner ces nouveaux délais prévus par ledit … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion