Code général de la fonction publique / PARTIE LÉGISLATIVE / Livre V : CARRIÈRE ET PARCOURS PROFESSIONNEL / Titre V : CESSATION DEFINITIVE DE FONCTIONS OU D'EMPLOI / Chapitre VII : Régime particulier d'assurance chômage applicable à certains agents publics et salariés du secteur public
Article L557-1-1 du Code général de la fonction publique
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Entrée en vigueur le 23 décembre 2022
Est créé par : LOI n°2022-1598 du 21 décembre 2022 - art. 3
Pour l'application de l'article L. 5424-1 du code du travail aux agents territoriaux, s'agissant des décisions individuelles prises dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 5312-10 du même code, l'agent territorial ou la collectivité ou l'établissement mentionné à l'article L. 4 du présent code concerné peut saisir dans un délai de deux mois le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale, qui statue dans un délai de deux mois, après avis rendu par la commission administrative paritaire compétente.