Article R272-19 du Code général de la fonction publique
Article R272-18Article R272-20
Entrée en vigueur le 1 août 2026

NOTA

Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.

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Décisions • 4

[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article 20 du décret du 23 décembre 2016 relatif aux commissions consultatives paritaires de la fonction publique territoriale alors applicable, dispositions désormais reprises à l'article R. 272-19 du code général de la fonction publique : « I. – Les commissions consultatives paritaires connaissent : / 1° Des questions d'ordre individuel relatives : / a) Au licenciement d'un agent contractuel intervenant postérieurement à la période d'essai, […] Toutefois, alors qu'il ressort des pièces du dossier que le maire de la commune du Barcarès a signé le 19 octobre 2023 une lettre de recommandation au bénéfice de M me A…, […]

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[…] - en ce qui concerne le moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, en tant que celle-ci constitue un licenciement : alors qu'il était titulaire, en vertu d'une décision expresse de l'autorité territoriale, d'un contrat à durée indéterminée depuis le 1er juin 2025, les garanties applicables à la procédure de licenciement n'ont pas été respectées, dès lors qu'il n'a pas eu communication de son dossier, qu'il n'a pas été convoqué à un entretien individuel et que la commission consultative paritaire n'a pas été consultée, en méconnaissance des dispositions des articles 39-2 et 42 du décret n° 88-45 du 15 février 1988 et de l'article R. 272-19 du le code général de la fonction publique ; […] O R D O N N E :

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[…] - le 3° de l'article R. 332-27 du code général de la fonction publique a été méconnu dès lors qu'elle a une ancienneté de plus de deux ans ; […] - elle n'a pas eu d'entretien préalable à licenciement et la commission administrative paritaire n'a pas été consultée en méconnaissance de l'article 42 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié et de l'article R. 272-19 du code général de la fonction publique ;

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Document parlementaire • 0

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