Entrée en vigueur le 1 août 2026
Est codifié par : Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.
Modifié par : Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art. 30
La commission consultative paritaire mentionnée à l'article R. 272-1 est saisie pour avis :
1° Des décisions individuelles relatives :
a) Au licenciement d'un agent contractuel intervenant postérieurement à la période d'essai, à l'exception de l'agent recruté en application des articles L. 333-1, L. 333-12 et L. 343-1 ;
b) Au non-renouvellement du contrat d'un agent contractuel investie d'un mandat syndical ;
c) Au licenciement pour inaptitude physique définitive de l'agent selon les modalités prévues aux articles 13 et 39-5 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ;
2° Des décisions refusant le bénéfice :
a) Du congé de formation en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail prévu à l'article L. 214-1 ;
b) Du congé pour formation syndicale mentionné à l'article L. 215-1 ;
c) D'une demande d'utilisation du compte personnel de formation dans le cas prévu à l'article L. 422-13 ;
d) D'une demande d'une action de formation prévue aux 2° à 5° de l'article L. 422-21, en cas de second refus successif.
[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article 20 du décret du 23 décembre 2016 relatif aux commissions consultatives paritaires de la fonction publique territoriale alors applicable, dispositions désormais reprises à l'article R. 272-19 du code général de la fonction publique : « I. – Les commissions consultatives paritaires connaissent : / 1° Des questions d'ordre individuel relatives : / a) Au licenciement d'un agent contractuel intervenant postérieurement à la période d'essai, […] Toutefois, alors qu'il ressort des pièces du dossier que le maire de la commune du Barcarès a signé le 19 octobre 2023 une lettre de recommandation au bénéfice de M me A…, […]
[…] - en ce qui concerne le moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, en tant que celle-ci constitue un licenciement : alors qu'il était titulaire, en vertu d'une décision expresse de l'autorité territoriale, d'un contrat à durée indéterminée depuis le 1er juin 2025, les garanties applicables à la procédure de licenciement n'ont pas été respectées, dès lors qu'il n'a pas eu communication de son dossier, qu'il n'a pas été convoqué à un entretien individuel et que la commission consultative paritaire n'a pas été consultée, en méconnaissance des dispositions des articles 39-2 et 42 du décret n° 88-45 du 15 février 1988 et de l'article R. 272-19 du le code général de la fonction publique ; […] O R D O N N E :
[…] - le 3° de l'article R. 332-27 du code général de la fonction publique a été méconnu dès lors qu'elle a une ancienneté de plus de deux ans ; […] - elle n'a pas eu d'entretien préalable à licenciement et la commission administrative paritaire n'a pas été consultée en méconnaissance de l'article 42 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié et de l'article R. 272-19 du code général de la fonction publique ;