Rejet 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 13 mars 2026, n° 2603485 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2603485 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées les 16 février et 10 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Verne, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision en date du 20 janvier 2026 par laquelle le président de l’établissement public territorial Est Ensemble a mis fin à ses fonctions ;
2°) d’enjoindre au président de l’établissement public territorial Est Ensemble de le réintégrer provisoirement dans ses fonctions, jusqu’à l’intervention du jugement au fond et, à supposer que la décision en litige s’analyse comme un refus de renouvellement de contrat, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance du tribunal ;
3°) de mettre à la charge l’établissement public territorial Est Ensemble une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- en ce qui concerne l’urgence : elle est caractérisée dès lors que la décision en litige a pour effet de le priver de rémunération et ainsi de le placer dans une situation de précarité financière alors qu’il supporte pour les besoins de sa famille des dépenses incompressibles ;
- en ce qui concerne le moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, en tant que celle-ci constitue un licenciement : alors qu’il était titulaire, en vertu d’une décision expresse de l’autorité territoriale, d’un contrat à durée indéterminée depuis le 1er juin 2025, les garanties applicables à la procédure de licenciement n’ont pas été respectées, dès lors qu’il n’a pas eu communication de son dossier, qu’il n’a pas été convoqué à un entretien individuel et que la commission consultative paritaire n’a pas été consultée, en méconnaissance des dispositions des articles 39-2 et 42 du décret n° 88-45 du 15 février 1988 et de l’article R. 272-19 du le code général de la fonction publique ;
- en ce qui concerne le moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, en tant que celle-ci, à titre subsidiaire, s’analyserait comme un refus de renouvellement de contrat : elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle ne repose sur aucun motif tiré de l’intérêt du service ou de sa manière de servir.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 mars 2026, l’établissement public territorial Est Ensemble, représenté par Me Carrere, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité la décision en litige, qui constitue un refus de renouvellement de contrat.
Vu
- la requête n° 2603513 enregistrée le 16 février 2026 tendant à l’annulation de la décision du président de l’établissement public territorial Est Ensemble en date du 20 janvier 2026 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 mars 2026 à 15h00, en présence de M. El Mamouni, greffier d’audience :
- le rapport de M. Charageat, juge des référés ;
- les observations de Theliek, substituant Me Verne, représentant M. B…, qui soutient notamment que l’urgence est caractérisée compte tenu de la perte brutale de rémunération que provoque la décision contestée, laquelle constitue un licenciement dès lors qu’en 2025 l’établissement public territorial Est Ensemble a expressément accordé au requérant un contrat à durée indéterminée, de sorte que cette décision est intervenue en méconnaissance des règles de procédure applicables et qu’à supposer que cette décision soit un simple non-renouvellement de contrat, ni les éléments de l’enquête administrative réalisée en 2023, ni les attestation et rapport établis par le directeur général adjoint des services ne font ressortir qu’elle pourrait être justifiée par l’intérêt du service au regard de la manière de servir du requérant ;
- et les observations de Me Brendel, substituant Me Carrere, représentant l’établissement public territorial Est Ensemble, qui soutient notamment que l’urgence n’est pas établie dès lors que le requérant pourra prétendre à un revenu de remplacement, que la décision attaquée ne constitue pas un licenciement dès lors que l’établissement public territorial Est Ensemble n’a pris aucune décision tendant à l’octroi d’un contrat à durée indéterminée à l’intéressé, ainsi que cela ressort de l’avis de la commission de recrutement réunie le 4 septembre 2025 et que la manière de servir de ce dernier a pu justifier, dans l’intérêt du service, que le contrat ne soit pas renouvelé.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… a été recruté par l’établissement public territorial Est Ensemble, par contrats à durée déterminée, au grade d’attaché territorial, du 21 mars 2019 au 20 mars 2020 pour exercer les fonctions de directeur de piscines des complexes aquatiques de Montreuil, puis du 21 mars 2020 au 20 mars 2023 et du 21 mars 2023 au 20 mars 2026, pour exercer, d’abord, les fonctions de responsable de secteur sud – hygiène et sécurité, ensuite, les fonctions de responsable de pôle territoire sud et hygiène et sécurité. Par une correspondance du 20 janvier 2026, le président de l’établissement public territorial Est Ensemble a informé M. B… que le contrat arrivant à échéance le 20 mars 2026 ne serait pas renouvelé. Le requérant demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 20 janvier 2026 mettant fin à ses fonctions.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. En premier lieu, l’article L. 332-9 du code général de la fonction publique dispose, pour les agents contractuels recrutés pour occuper des emplois permanents dans la fonction publique territoriale : « Les agents contractuels recrutés en application de l’article L. 332-8 sont engagés par contrat à durée déterminée d’une durée maximale de trois ans. / Le contrat est renouvelable dans la limite maximale de six ans. Au terme de cette durée, la reconduction ne peut avoir lieu que par décision expresse et pour une durée indéterminée ». Aux termes de l’article L. 332-10 du même code : « Tout contrat établi ou renouvelé pour pourvoir un emploi permanent en application de l’article L. 332-8 avec un agent contractuel territorial qui justifie d’une durée de services publics de six ans au moins sur des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique est conclu pour une durée indéterminée (…) ». Aux termes de l’article L. 332-11 du même code : « Les parties à un contrat en cours, établi sur le fondement de l’article L. 332-8, peuvent, d’un commun accord, conclure un nouveau contrat à durée indéterminée lorsque l’agent contractuel territorial concerné remplit avant l’échéance de son contrat les conditions d’ancienneté mentionnées à l’article L. 332-10. / L’agent qui décide de ne pas conclure ce nouveau contrat est maintenu en fonctions jusqu’au terme de son contrat en cours ».
4. Un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie d’aucun droit au renouvellement de son contrat. Toutefois, si une collectivité ou un établissement décide de renouveler l’engagement d’un agent territorial recruté par un contrat à durée déterminée, cette collectivité ou cet établissement ne peut le faire que par une décision expresse et pour une durée indéterminée si l’agent justifie d’une durée de services publics de six ans au moins auprès de la même collectivité ou du même établissement sur des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique. Dans l’hypothèse où ces conditions d’ancienneté sont remplies par un agent territorial avant l’échéance du contrat, celui-ci ne se trouve pas tacitement transformé en contrat à durée indéterminée. Dans un tel cas, les parties ont la faculté de conclure d’un commun accord un nouveau contrat, à durée indéterminée, sans attendre cette échéance. Elles n’ont en revanche pas l’obligation de procéder à une telle transformation de la nature du contrat, ni de procéder à son renouvellement à son échéance.
5. Contrairement à ce que soutient le requérant, il ne résulte pas de l’instruction et notamment pas, bien qu’il en ait eu la copie, des courriels échangés entre les services gestionnaires de l’établissement public territorial Est Ensemble, que le président de cet établissement aurait décidé de le recruter par contrat à durée indéterminée à compter du mois de juin 2025, ni même à une autre date, alors au demeurant que lors de sa réunion du 4 septembre 2025, la commission de recrutement de cet établissement a refusé de se prononcer sur l’opportunité d’un tel contrat, en l’absence de désignation du nouveau directeur des sports. Par conséquent, la décision en litige doit être regardée, non comme une mesure de licenciement, mais comme un refus de renouveler un contrat à durée déterminée.
6. En second lieu, en l’état de l’instruction aucun des moyens susvisés soulevés dans la requête n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 20 janvier 2026 par laquelle le président de l’établissement public territorial Est Ensemble a refusé de renouveler le contrat de M. B…, alors au demeurant qu’un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie d’aucun droit au renouvellement de ce contrat et que le requérant ne justifie pas que cette décision serait fondée sur des motifs étrangers à l’intérêt du service.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l’urgence, qu’il y a lieu de rejeter la demande présentée par M. B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’établissement public territorial Est Ensemble, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. B… la somme demandée par celui-ci au titre des frais exposés dans cette instance et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l’établissement public territorial Est Ensemble sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l’établissement public territorial Est Ensemble présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à l’établissement public territorial Est Ensemble.
Fait à Montreuil, le 13 mars 2026.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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