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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 26 sept. 2013, n° 13/10397 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/10397 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 25 avril 2013, N° 13/1505 |
Texte intégral
Copies exécutoires délivrées
aux parties le
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 26 SEPTEMBRE 2013
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/10397
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 25 Avril 2013
Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG N° 13/1505
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Frédéric CHARLON, Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
SAS MAN DIESEL & TURBO FRANCE
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Stéphane BONIFASSI de l’Association LEBRAY & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R189
DEMANDERESSE
à
XXX
Dom. élu en la SELARL DUBOIS et FONTAINE, Huissiers
XXX
XXX
Représentée par la SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocats postulants au barreau de PARIS, toque : L0018
Assistée de Me François Farhad AMELI, avocat au barreau de PARIS, toque : T02
DEFENDERESSE
Et après avoir entendu les conseils des parties lors des débats de l’audience publique du 12 Septembre 2013 :
Par ordonnance du 25 avril 2013 le président du tribunal de grande instance de Paris a prononcé l’exequatur d’une sentence arbitrale du 9 juillet 2012 ayant condamné la société Man Diesel & Turbo France à payer à la société Al Maimana General Trading Company Ltd la somme de 10.400.000 euros avec intérêts de 5% courant du 22 juin 2005 jusqu’à parfait paiement et les sommes de 335.000 dollars US au titre des frais d’arbitrage et de 858,407,10 dollars US au titre des frais juridiques et associés.
Le 22 mai 2013 la société Man Diesel & Turbo France a interjeté appel de cette décision d’exequatur devant la cour d’appel de Paris et a saisi le premier président de cette cour le 29 mai 2013 pour obtenir, sur le fondement de l’article 1526 du code de procédure civile, l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision arbitrale en faisant valoir qu’elle lésait gravement les droits de la partie condamnée ; elle demande subsidiairement l’aménagement de cette exécution provisoire en mettant à la charge de son adversaire une garantie financière, émise par une banque française, d’un montant égal à la condamnation prononcée.
La société Al Maimana General Trading Company Ltd soulève l’incompétence du premier président au motif qu’un conseiller de la mise en état a été désigné le 24 mai 2013 dans l’instance d’appel au fond.
Subsidiairement elle conclut à l’irrecevabilité de la demande d’arrêt et d’aménagement de l’exécution provisoire de la sentence arbitrale du 9 juillet 2012, et plus subsidiairement elle demande de dire que la société Man Diesel & Turbo France ne démontre pas que l’exécution de la sentence nuit gravement à ses intérêts.
Dans l’hypothèse où il serait fait droit à la prétention de l’appelante, la société Al Maimana General Trading Company Ltd demande d’ordonner que les sommes dues soient versées sur le compte séquestre du Bâtonnier de l’Ordre des Avocats à la cour d’appel de Paris ; enfin elle réclame l’allocation de la somme de 15.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties n’ont débattu à l’audience du 12 septembre 2013 que sur l’exception d’incompétence.
Par une note en délibéré reçue le 16 septembre 2013, la société Man Diesel & Turbo France explique que les dispositions l’article 915 du code de procédure civile ne sauraient être étendues au référé spécifique de l’article 1526.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article 1526 du code de procédure civile, le recours en annulation formé contre la sentence et l’appel de l’ordonnance ayant accordé l’exequatur ne sont pas suspensifs. Toutefois le premier président statuant en référé ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut arrêter ou aménager l’exécution de la sentence si cette exécution est susceptible de léser gravement les droits de l’une des parties.
Or il résulte des dispositions générales de l’article 915 du même code qu’en matière d’exécution provisoire la compétence du premier président et du conseiller de la mise en état est alternative et non pas concurrente quand il s’agit d’exercer les pouvoirs qui leur sont conférés en matière d’exécution provisoire, de sorte qu’une fois désigné, et jusqu’à son dessaisissement, le conseiller de la mise en état est seul compétent pour arrêter ou aménager l’exécution d’une sentence arbitrale exécutoire de plein droit, telle celle prononcée à l’égard de la société Man Diesel & Turbo France le 9 juillet 2012.
En l’espèce le dossier de la procédure au fond, pendante devant la chambre 1 du pôle 1, porte mention de la «désignation» le 24 mai 2013 de Mme X qui est conseillère de la mise en état de cette chambre ; qu’ainsi cette mesure d’administration judiciaire a été prise antérieurement à la signification le 29 mai 2013 par la société Man Diesel & Turbo France de l’assignation de la société Al Maimana General Trading Company Ltd devant le premier président aux fins d’arrêt de l’exécution de la sentence arbitrale litigieuse, si bien qu’il y a lieu de se déclarer incompétent au profit de la conseillère de la mise en état de la chambre 1 du pôle 1.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties ses frais irrépétibles exposés à ce stade de la procédure.
PAR CES MOTIFS :
Nous déclarons incompétent au profit du conseiller de la mise en état de la chambre 1 pôle 1 de la cour d’appel de Paris ;
Réservons les dépens ;
Laissons à la charge de chacune des parties les frais exposés et non compris dans les dépens ;
ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière
Le Président
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