Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Est codifié par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Une personne détenue qui entend contester la sanction prononcée à son encontre par le président de la commission de discipline doit, dans le délai de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision, la déférer au directeur interrégional des services pénitentiaires préalablement à tout recours contentieux. Le directeur interrégional dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du recours pour répondre par décision motivée. L'absence de réponse dans ce délai vaut décision de rejet.
[…] D'une part, aux termes de l'article R. 234-43 du code pénitentiaire : « Une personne détenue qui entend contester la sanction prononcée à son encontre par le président de la commission de discipline doit, dans le délai de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision, la déférer au directeur interrégional des services pénitentiaires préalablement à tout recours contentieux. […] D'autre part, alors que la détention d'une carte SIM, bien que mentionnée dans le compte-rendu d'incident établi en application de l'article R. 324-13 du code pénitentiaire, n'avait pas été retenue par la décision de poursuites prise sur le fondement de l'article R. 234-14 du même code, […]
[…] — la décision attaquée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière ; la commission de discipline n'était pas régulièrement composée, en l'absence de preuve quant à la présence des deux assesseurs requis par les dispositions de l'article R. 234-2 du code pénitentiaire ; il n'est pas établi que l'assesseur extérieur était compétent pour y siéger ; […] B a formé à l'encontre de cette décision le recours préalable obligatoire prévu à l'article R. 234-43 du code pénitentiaire. […] En dernier lieu, aux termes de l'article R. 232-4 du code pénitentiaire : " Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : / () /
[…] Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () « . Et aux termes de l'article R. 234-43 du code pénitentiaire : » Une personne détenue qui entend contester la sanction prononcée à son encontre par le président de la commission de discipline doit, dans le délai de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision, […]
Texte de loi Article R234-43 Une personne détenue qui entend contester la sanction prononcée à son encontre par le président de la commission de discipline doit, […] L'absence de réponse dans ce délai vaut décision de rejet. […] Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0 Consulter sur Légifrance Application par la jurisprudence Nota bene — application de l'article R.234-43 CPen: en contentieux, […] l'impartialité de la commission ou l'accès au dossier ont été méconnus, ou si la motivation est insuffisante. […] Les textes R.234-1 à R.234-43 encadrant la commission de discipline servent de grille de lecture: composition régulière, assistance, […]
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