Infirmation partielle 6 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 6 déc. 2024, n° 20/07808 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/07808 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 4 avril 2016, N° 13/3507 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 5 ] anciennement [ 4 ] Anciennement [ 7 ] c/ URSSAF PARIS - REGION PARISIENNE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 06 Décembre 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 20/07808 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCVWU
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Avril 2016 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 13/3507
APPELANTE
Société [5] anciennement [4] Anciennement [7]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Renaud GUIDEC, avocat au barreau de NANTES, toque : 103 substitué par Me Anne GUILLOU, avocat au barreau de PARIS, toque : E1457
INTIMEE
URSSAF PARIS – REGION PARISIENNE
Division des recours amiables et judiciaires
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Mme [T] [Y] en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 Octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Fabienne ROUGE, Présidente
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Madame Sandrine BOURDIN, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Fabienne ROUGE, Présidente et Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par arrêt du 14 juin 2019 la cour a statué sur l’appel interjeté par la société [6] (anciennement [7]) d’un jugement prononcé le 04 avril 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l’opposant à l’URSSAF d’Ile-de-France.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler qu’ayant obtenu la révision du taux de ses cotisations AT/MP sur les années 2007 à 2012 après que la décision de prise en charge de nouvelles lésions d’un salarié victime d’un accident du travail le 14 août 2003 lui ait été déclarée inopposable par jugement définitif du 28 novembre 2011, la société [6] (la société) a demandé à l’URSSAF d’Ile-de-France (l’URSSAF), par lettre recommandée du 26 novembre 2012, le remboursement de cotisations sociales indûment versées sur les années 2007 à 2011 à hauteur de 45 597 euros.
En l’absence de remboursement et après vaine saisine de la commission de recours amiable, la société a saisi, le 08 juillet 2013, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris qui par jugement du 04 avril 2016 a :
— dit la société recevable et bien fondée en son recours,
— condamné l’URSSAF au remboursement de la somme de 24 573,18 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement,
— débouté la société de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 14 juin 2019, la présente cour, autrement composée, a :
— confirmé le jugement déféré,
— débouté la société de ses demandes.
Pour statuer ainsi la cour a estimé, en application de l’article L. 243-6 du code de la sécurité sociale, que la prescription de trois ans ayant commencé à courir le jour du jugement du 28 novembre 2011 qui a déclaré la décision de prise en charge de l’accident du travail inopposable à la société, les cotisations de l’année 2017 étaient définitivement acquises.
Concernant les intérêts de retard au taux légal, elle a considéré qu’ils ne devaient courir qu’à compter du premier jugement dans la mesure où la société ne rapportait pas la preuve de la mauvaise foi de l’URSSAF exigée par l’article 1378 du code civil pour pouvoir retenir le jour du paiement des cotisations litigieuses comme point de départ.
Par arrêt du 08 octobre 2020, la Cour de cassation a :
— cassé et annulé, sauf en ce qu’il déclare recevable l’appel de la société [6], l’arrêt rendu le 14 juin 2019, entre les parties, par la cour d’appel de Paris,
— remis l’affaire et les parties en l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Paris autrement composée,
— condamné l’URSSAF d’Ile-de-France aux dépens,
— rejeté la demande formée par l’URSSAF d’Ile-de-France et l’a condamnée à payer à la société [6] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La Cour de cassation a considéré, alors que la prescription de la demande en remboursement des cotisations indûment versées n’avait pu commencer à courir avant le jugement du 28 novembre 2011 devenu irrévocable, que la cour d’appel avait violé l’article L. 243-6 du code de la sécurité sociale qui dispose que le délai de prescription de l’action en restitution des cotisations en cause ne peut commencer à courir avant la naissance de l’obligation de remboursement découlant de cette décision.
Sur les intérêts de retard, le Cour de cassation a retenu que la cour d’appel avait violé les dispositions de l’article 1231-6 du code civil en application desquelles la créance d’une somme d’argent, dont le principe et le montant résultent de la loi ou du contrat et non de l’appréciation du juge, porte intérêts dès la sommation de payer.
Par requête du 12 octobre 2020, enregistrée le 24 novembre 2020, la société [6] (anciennement [7]) a saisi la cour.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 juin 2024, puis renvoyée, en raison de l’absence d’un magistrat empêchant la tenue d’une audience collégiale, à l’audience du
10 octobre 2024, lors de laquelle les parties ont développé oralement leurs conclusions écrites déposées au dossier.
La société [5] venant aux droits de la société [6] (anciennement dénommée [7]) (la société) demande à la cour de :
— réformer partiellement le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du
04 avril 2016,
— déclarer recevable et non prescrite sa demande de remboursement,
En conséquence,
— dire et juger bien fondée la demande en paiement des cotisations de 2007 à 2011 formée par la société [7],
— condamner l’URSSAF à lui verser le solde des cotisations indues de 2007 à 2011, soit la somme de 21 024 euros,
— assortir cette condamnation du paiement des intérêts légaux à compter de la date de paiement des cotisations,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
L’URSSAF demande à la cour de :
— déclarer recevable et partiellement fondé l’appel interjeté par la société,
— confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné le remboursement de la somme de
24 573,18 euros correspondant aux cotisations AT/MP indues de 2008 au 25 octobre 2011,
— lui donner acte qu’elle a déjà procédé au remboursement de cette somme,
— infirmer le jugement en ce qu’il a retenu que la demande de remboursement au titre de l’année 2007 était prescrite,
Statuant à nouveau,
— déclarer recevable la demande de remboursement des cotisations AT/MP au titre de l’année 2007,
— lui ordonner de rembourser la somme de 21 023,82 euros assortie de l’intérêt au taux légal à compter de la demande en remboursement formulée par la société, soit le
26 novembre 2012.
En application de l’article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l’audience pour l’exposé complet des moyens développés et soutenus à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en remboursement des cotisations indues pour l’année 2007
La société fait valoir que la demande en remboursement a été formée le 26 novembre 2012 moins de trois ans après le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris en date du 28 septembre 2011 sur la base duquel les cotisations AT/MP ont été révisées à la baisse pour les années 2007 à 2011 et qu’en conséquence la prescription n’était pas acquise et l’intégralité des cotisations indues de 2007 à 2011 doit être remboursée.
En conséquence, elle sollicite le paiement de la somme de 21 024 euros représentant le solde restant dû des cotisations AT/MP indues sur les années 2007 au 25 octobre 2011.
L’URSSAF déclare s’incliner devant la décision de la Cour de cassation, reprenant une jurisprudence consacrée par la nouvelle rédaction de l’article L. 243-6 du code de la sécurité sociale, et admet encore devoir à la société la somme de 21 023,82 euros, après déduction de la somme de 24 573,18 euros déjà versée au titre des années 2008 au
25 octobre 2011 dont le remboursement a été ordonné par le jugement du 04 avril 2016.
Sur ce,
En application de l’article L. 243-6 du code de la sécurité sociale, en sa rédaction applicable au litige, la Cour de cassation rappelle que le délai de prescription de l’action en restitution des cotisations en cause ne peut commencer à courir avant la naissance de l’obligation de remboursement découlant de cette décision.
Les parties concluent ensemble que les cotisations versées en 2007 ne sont donc pas prescrites, la demande en remboursement ayant été formée, le 26 novembre 2012, avant l’expiration du délai de trois ans après le jugement du 2011.
Il y a donc lieu d’infirmer le jugement entrepris sur ce point et de condamner l’URSSAF à rembourser à la société la somme de 21 023,82 euros restant due sur la somme initialement exigible de 45 597 euros, l’URSSAF déclarant avoir déjà versé la somme de 24 573,18 euros en application du jugement.
Sur le point de départ du calcul des intérêts de retard au taux légal
La société invoque les dispositions de l’article 1378 du code civil pour réclamer que les intérêts de retard au taux légal sur les cotisations indues soient calculés à compter de la date de leur paiement, l’URSSAF ayant résisté plus de neuf ans pour procéder à leur remboursement intégral.
L’URSSAF relève que la Cour de cassation a rappelé au début de sa motivation qu’il convenait de se déterminer en application de l’article 1231-6 du code civil et qu’il en découlait que la créance d’une somme d’argent dont le principe et le montant résultent de la loi ou du contrat et non de l’appréciation du juge, porte intérêt dès la sommation de payer.
Sur ce,
L’article 1231-6 du code civil dispose, en son premier alinéa, que :
'Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.'.
En l’espèce, la société n’a été en mesure de réclamer le remboursement des sommes dues qu’à compter du jugement du 28 septembre 2011 lui ayant déclaré inopposable la prise en charge de l’accident du travail du 14 août 2033 et n’a pu précisément chiffrer sa demande qu’après avoir reçu l’information de la part de la CRAMIF le 11 juin 2012 (pièce 3 de la société) concernant le niveau de réduction du taux des cotisations finalement exigibles.
Au jour de leur paiement les cotisations étaient régulièrement et légitimement calculées et appelées en prenant en compte les conséquences financières de l’accident du travail le
14 août 2003 subi par l’un des salariés de la société.
La société n’a formulé de demande en remboursement que par la lettre recommandée du 26 novembre 2012 que l’URSSAF reconnaît avoir reçue (pièce 4 de la société).
Il y a donc lieu de prévoir que les intérêts de retard dus en application de l’article 1231-6 du code civil sur la somme de 45 597 euros doivent être calculés à compter du
26 novembre 2012.
Le jugement sera dès lors infirmé sur ce point.
Sur la demande en capitalisation des intérêts de retard
L’article 1343-2 (anciennement 1154) du code civil dispose que :
'Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.'.
En l’espèce, rien ne s’oppose à ce que les intérêts échus depuis plus d’un an soient capitalisés.
Partie succombante, l’URSSAF sera tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME partiellement le jugement (RG n° 13/03507) prononcé le 04 avril 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris en ce qu’il a condamné l’URSSAF
Ile-de-France au remboursement de la somme de 24 573,18 euros pour la période de 2008 au 25 octobre 2011;
L’INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE l’URSSAF Ile-de France à rembourser à la société [5] venant aux droits de la société [6] (anciennement dénommée [7]) la somme de 21 023,82 euros correspondant au trop versé sur les cotisations AT/MP pour l’année 2007 ;
CONDAMNE l’URSSAF Ile-de France à verser à la société [5] venant aux droits de la société [6] (anciennement dénommée [7]) les intérêts de retard sur la somme totale de 45 597 euros au taux légal à compter du 26 novembre 2012 ;
Y ajoutant,
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE l’URSSAF Ile-de-France aux dépens.
La greffière La présidente
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