Annulation 10 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 10 mars 2025, n° 2501101 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2501101 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 21 janvier et 6 février 2025, Mme B D, représentée par Me Neraudau, avocate, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 janvier 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités portugaises ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d’asile en procédure normale et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans les meilleurs délais ;
3°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros hors taxe, à verser à son conseil, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, conformément aux dispositions de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision est illégale dès lors que les conditions de notification n’ont pas été respectées, en l’absence des coordonnées de l’interprète ;
— elle est illégale dès lors qu’il n’est pas justifié de la compétence de l’interprète lors de la prise d’empreintes et de l’entretien individuel C ;
— il n’est pas justifié de la qualification de l’agent ayant conduit l’entretien C ;
— la décision a été signée et notifiée par une autorité incompétente ;
— la décision est insuffisamment motivée notamment s’agissant du critère de détermination de l’Etat responsable ;
— la motivation en fait révèle un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure, dès lors que son droit à l’information tel que prévu à l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dit « C A » a été méconnu, faute pour elle d’avoir bénéficié de toutes les informations requises, en temps utile et dans une langue qu’elle comprend ;
— il n’est pas établi que l’entretien individuel prévu à l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ait été conduit dans les règles exigées de confidentialité et par une personne qualifiée en droit d’asile, ni qu’il ait été interrogé de manière approfondie ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle et familiale ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen du risque de violation directe et indirecte de l’article 3§2 du règlement dit « C A », de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait l’intérêt supérieur de l’enfant tel que garanti par les stipulations de l’article 6 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le préfet de Maine-et-Loire a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en n’appliquant pas l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 et 7 février 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par Mme D n’est fondé.
Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 janvier 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit « C A » ;
— le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, modifié par le règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mounic, première conseillère, pour statuer sur les litiges relevant de la procédure de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 7 février 2025 :
— le rapport de Mme Mounic, magistrate désignée,
— les observations de Me Neraudau, représentant Mme D, présente à l’audience et assistée d’un interprète qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
En l’absence du préfet de Maine-et-Loire ou de son représentant, l’instruction a été close après ces observations.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante angolaise, née le 16 juin 1979, a déclaré être entrée régulièrement en France, avec ses deux filles mineures et s’y est maintenue sans être munie des documents et visa exigés par les textes en vigueur. Elle s’est présentée à la préfecture de la Loire-Atlantique, le 21 octobre 2024 afin d’y déposer une demande d’asile. La consultation du fichier Visabio ayant révélé qu’à la date de sa demande d’asile elle était en possession d’un visa périmé depuis moins de six mois, délivré par les autorités portugaises. Ces dernières, saisies le 24 octobre 2024, d’une demande de prise en charge en application du règlement UE n° 604/2013, l’ont explicitement acceptée le 19 décembre 2024. Par la présente requête, Mme D demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 9 janvier 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités portugaises, responsables de l’examen de sa demande d’asile.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité () ».
3. Il résulte de ces dispositions que si une demande d’asile est examinée par un seul Etat membre et qu’en principe cet Etat est déterminé par application des critères d’examen des demandes d’asile fixés par le chapitre A du règlement, dans l’ordre énoncé par ce chapitre, l’application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l’article 17 dudit règlement, qui procède d’une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
4. Par ailleurs, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Aux termes de l’article 6 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « L’intérêt supérieur de l’enfant est une considération primordiale pour les États membres dans toutes les procédures prévues par le présent règlement ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
5. En l’espèce, Mme D soutient dans ses écritures, réitérées à l’audience, avoir fui l’Angola en raison des violences intra-familiales qu’elle et ses filles, âgées de 11 et 14 ans subissaient de la part de son conjoint. Elle fait valoir également, sans être utilement contestée en défense que les deux frères de son conjoint résident au Portugal et que son conjoint s’y rend régulièrement pour ses affaires, alors que la signature d’un protocole bilatéral en 2021 entre l’Angola et le Portugal facilite pour les angolais l’obtention de visa ordinaire. Elle fait état ainsi dans ses écritures et par des propos circonstanciés tenus à l’audience, de craintes pour sa sécurité au Portugal. Il ressort, en outre, des pièces du dossier que la requérante est suivie pour une hypertension chronique et fait l’objet de douleurs lombaires et de céphalées pour lesquelles une radiographie du rachis lombaire et une IRM cérébrale sont programmés. La requérante a enfin précisé à l’audience que ses enfants, qui ont également été victime des violences de leur père, étaient en phase de stabilisation psychologique et sont toutes deux scolarisées au collège en classe de 6ème et de 4ème. Par suite, et dans les circonstances très particulières de l’espèce, en raison de la vulnérabilité dont souffrent la requérante et ses enfants à la suite des agressions subies par la famille, le préfet de Maine-et-Loire a entaché sa décision, d’une part, d’une erreur manifeste d’appréciation en décidant de transférer la requérante au Portugal sans faire application de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et, d’autre part, d’une méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés contre l’arrêté contesté, que Mme D est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 9 janvier 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de la transférer aux autorités portugaises pour l’examen de sa demande d’asile.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution de la présente décision implique nécessairement que la demande d’asile de Mme D soit examinée en France. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire d’enregistrer la demande d’asile de Mme D en procédure normale dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision.
Sur les frais liés au litige :
8. Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Neraudau, avocate de Mme D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 9 janvier 2025 du préfet de Maine-et-Loire portant transfert de Mme D aux autorités portugaises est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire d’enregistrer la demande d’asile de Mme D en procédure normale, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : Sous réserve que Me Neraudau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Neraudau, avocate de Mme D, la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Emmanuelle Neraudau.
Copie du présent jugement sera transmise au préfet de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le10 mars 2025.
La magistrate désignée,
S. MOUNICLa greffière,
MC. MINARD
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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