Cassation 19 juillet 1994
Résumé de la juridiction
Lorsque, à la suite d’un accord de modulation, est appliqué dans une entreprise un système de régularisation destiné à maintenir sur l’année entière un horaire moyen hebdomadaire de 38 heures, de telle sorte que les heures excédentaires accomplies en période de forte activité sont compensées par des heures de repos prises en période de faible activité, l’horaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité revenant au salarié, en cas d’absence justifiée par un accident du travail, est l’horaire de 38 heures, que l’absence du salarié ait correspondu à une période de forte activité ou une période de faible activité.
Viole donc l’article 1134 du Code civil, l’article 7 de l’accord interprofessionnel du 10 décembre 1977 annexé à la loi du 19 janvier 1978, ensemble l’article 5 de l’annexe II de l’accord d’entreprise 1983, la juridiction qui condamne une société à mettre en compte, au profit d’un salarié, en sus des indemnités versées par elle sur la base d’un horaire hebdomadaire de 38 heures, 68 heures récupérables en temps de repos, en énonçant que les heures de repos constituent l’équivalent d’un salaire et que le salarié y a droit pendant la période de son incapacité de travail en sus de sa rémunération en espèces dès lors que, en son absence, l’horaire dans son atelier était de 40 heures.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 19 juil. 1994, n° 90-43.013, Bull. 1994 V N° 244 p. 166 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 90-43013 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1994 V N° 244 p. 166 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Beauvais, 2 avril 1990 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007032901 |
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Texte intégral
Sur le moyen unique :
Vu l’article 1134 du Code civil, l’article 7 de l’accord interprofessionnel du 10 décembre 1977 annexé à la loi du 19 janvier 1978, ensemble l’article 5 de l’annexe II de l’accord d’entreprise 1983 ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu sur renvoi après cassation, que M. X…, ajusteur-mécanicien au service de la société Férembal depuis le 15 octobre 1977, a interrompu son activité professionnelle du 4 avril 1984 au 27 novembre 1984 à la suite d’un accident du travail ; que, pendant cette période, il a été indemnisé par l’employeur conformément à l’accord d’entreprise susvisé ; qu’en faisant valoir que cette indemnité avait été calculée sur la base d’un horaire de 38 heures par semaine, alors qu’elle devait l’être sur la base de l’horaire qui aurait été le sien s’il avait travaillé, soit 40 heures, dont 38 heures effectivement payées et 2 heures comptabilisées et récupérées ultérieurement en heures de repos, il a saisi le conseil de prud’hommes d’une demande tendant au paiement, pour la durée de son arrêt de travail, d’une somme représentant ces deux heures hebdomadaires non comptabilisées du fait de l’accident ;
Attendu que, pour condamner la société Férembal, en requalifiant la demande, à mettre en compte, au profit du salarié, en sus des indemnités versées par elle sur la base d’un horaire hebdomadaire de 38 heures, 68 heures récupérables en temps de repos, le conseil de prud’hommes énonce que les heures de repos constituent l’équivalent d’un salaire et que le salarié y a droit pendant la période de son incapacité de travail en sus de sa rémunération en espèces, dès lors que, en son absence, l’horaire dans son atelier était de 40 heures ;
Attendu, cependant, que, lorsque, à la suite d’un accord de modulation, est appliqué dans l’entreprise un système de régularisation destiné à maintenir sur l’année entière un horaire moyen hebdomadaire de 38 heures, de telle sorte que les heures excédentaires accomplies en période de forte activité sont compensées par des heures de repos prises en période de faible activité, l’horaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité revenant au salarié, en cas d’absence justifiée par un accident du travail, est l’horaire de 38 heures, que l’absence du salarié ait correspondu à une période de forte activité ou une période de faible activité ;
Qu’en statuant comme il l’a fait, le conseil de prud’hommes a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 avril 1990, entre les parties, par le conseil de prud’hommes de Beauvais ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud’hommes de Saint-Quentin.
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