Confirmation 22 mars 2010
Cassation partielle 27 septembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 22 mars 2010, n° 06/02672 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 06/02672 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tours, 15 juin 2006 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Bernard BUREAU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La S.A.S. DU PONT DE NEMOURS, Le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE DIT SIVOM DE FONDETTES, La SAS SYNGENTA AGRO |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
XXX
Me Elisabeth BORDIER
Me Jean-Michel DAUDÉ
22/03/2010
ARRÊT du : 22 MARS 2010
N° :
N° RG : 06/02672
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOURS en date du 15 Juin 2006
PARTIES EN CAUSE
APPELANT
Monsieur D E
XXX
37270 MONTLOUIS-SUR-LOIRE
représenté par la SCP LAVAL-LUEGER, avoués à la Cour
ayant pour avocat la SCP COTTEREAU – MEUNIER – BARDON, du barreau de TOURS
D’UNE PART
INTIMÉS :
La SAS SYNGENTA AGRO
agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la SA NOVARTIS AGRO
XXX
XXX
représentée par Me Estelle GARNIER, avoué à la Cour
ayant pour avocat Me FAURE de la SCP SCP TEDAUD LAMBARD JAMI & ASSOCIES, du barreau de PARIS,
Le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE DIT SIVOM DE X, Y,I J DE CHINGY
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
XXX
37230 X
représenté par la SCP DESPLANQUES – DEVAUCHELLE, avoués à la Cour
ayant pour avocat la SCP CEBRON DE LISLE – BENZEKRI, du barreau de TOURS
Monsieur F G
Port-Foucault
37230 X
représenté par Me Elisabeth BORDIER, avoué à la Cour
ayant pour avocat Me Michel ARNOULT, du barreau de TOURS
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Jean-Michel DAUDÉ, avoué à la Cour
ayant pour avocat Me Caroline CARLBERG, du barreau de PARIS
La SAS DUPONT SOLUTIONS (FRANCE)
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Jean-Michel DAUDÉ, avoué à la Cour
ayant pour avocat de Me Caroline CARLBERG, du barreau de PARIS
Monsieur H A
XXX
XXX
représenté par Me Estelle GARNIER, avoué à la Cour
ayant pour avocat la SCP CASADEI-JUNG, du barreau D’ORLEANS
L’ETAT FRANCAIS
pris en la personne de la DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L’AGRICULTURE ET DE LA FORET D’INDRE ET LOIRE, elle-même prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Direction Départementale de l’Agriculture et de la Forêt
XXX
XXX
La Société SAFEGE ENVIRONNEMENT
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la SA AUNIER TECHNA par suite d’un changement de dénomination du 1 er Avril 2005
XXX
XXX
XXX
La S.A. SYNGENTA FRANCE
XXX
XXX
DEFAILLANTS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL EN DATE DU 03 Octobre 2006
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 11 JANVIER 2010
Lors des débats, du délibéré :
Monsieur Bernard BUREAU, Président de Chambre,
Madame Marie-Brigitte NOLLET, Conseiller,
Madame Elisabeth HOURS, Conseiller.
Greffier :
Madame Anne-Chantal PELLÉ, Greffier lors des débats .
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 JANVIER 2010, à laquelle ont été entendus Monsieur Bernard BUREAU , Président de Chambre, en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 22 MARS 2010 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Le syndicat intercommunal à vocation multiple de X, Y et I J DE CHIGNY (ci-après le SIVOM DE X) exploite à X une station de pompage sur l’île Godineau destinée à l’alimentation en eau potable des communes syndiquées ; il exploite également deux autres stations à 'la Bourdonnière’ (commune de X) et au lieu-dit 'les Pins’ à Y ;
L’exploitation fait l’objet d’un contrat de fermage avec la compagnie générale des eaux, devenue la société VEOLIA ;
Celle-ci informa le SIVOM DE X, le 24 avril 2000, d’une pollution de la station de pompage de l’île Godineau par une molécule utilisée dans différents produits phytosanitaires : l’C ; le pompage était arrêté le 25 avril 2000 et n’a pu reprendre que le 08 juin 2006 compte tenu de la forte rémanence de C en milieu aqueux dans des conditions naturelles ;
A la suite de la plainte déposée par le SIVOM DE X, l’enquête a permis de découvrir que cette molécule était présente dans des produits utilisés par D E, maraîcher, pour traiter ses cultures à proximité du site ;
Une infraction a, par ailleurs été relevée contre celui-ci pour avoir entreposé des bidons de produits en vue de les brûler près du puits du SIVOM ;
L’expert Z a été désigné et ses opérations ont été étendues à diverses parties ; au nombre de celles-ci figuraient les intervenants qui avaient oeuvré à la création du captage pour instruire le dossier technique du SIVOM DE X à savoir l’Etat sous la forme de la Direction Départementale de l’Agriculture, maître d’oeuvre de l’opération, la société SAUNIER TECHNA (devenue SAFEGE ENVIRONNEMENT), en charge de la procédure de protection des captages alluviaux et H A, hydrogéologue, chargé d’établir la notice d’environnement ;
Ces trois dernières parties ont été assignées par le SIVOM DE X devant le Tribunal administratif d’Orléans parallèlement à la procédure judiciaire exercée contre D E et contre F G, autre maraîcher riverain, lui aussi mis en cause par l’expert ;
D E a, dans ce cadre, appelé en garantie les sociétés DU PONT DE NEMOURS et SYNGENTA FRANCE fabricants des produits phytosanitaires utilisés par lui et contenant la molécule C ;
Par jugement du 15 juin 2006, le tribunal de grande instance de Tours a, notamment, :
' dit n’y avoir lieu de surseoir à statuer sur l’action en responsabilité contre D E et F G ;
' dit qu’D E et F G sont demeurés gardiens, au sens des dispositions de l’article 1384 du code civil, des molécules d’C contenues dans les produits utilisés par eux pour le traitement de leurs cultures et à l’origine de la pollution de captage de l’île Godineau ;
' avant dire droit sur le caractère exonérant des manquements reprochés à la société SAFEGE ENVIRONNEMENT, à H A et à l’Etat français, dit que les griefs articulés contre eux relèvent de la compétence du Tribunal administratif et constituent des questions préjudicielles ;
' constaté, cependant, que le Tribunal administratif d’Orléans a été saisi par le SIVOM DE X et qu’D E et F G ont formé les mêmes griefs que lui contre ses adversaires mais en ne formulant qu’une demande de garantie ;
' dit qu’il appartiendra à D E et F G de solliciter du Tribunal administratif qu’il apprécie si le SIVOM DE X a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité ;
' sursis à statuer sur le surplus des prétentions des parties et, spécialement sur le caractère exonérant des fautes invoquées contre les parties à la procédure administrative ainsi que sur les demandes d’indemnisation présentées par le SIVOM DE X et les demandes de garantie présentées par D E et F G ;
Vu les conclusions récapitulatives :
— du 05 janvier 2010, pour D E, appelant ;
— du 08 décembre 2009, pour F G, appelant incident ;
— du 04 décembre 2009, pour les sociétés DU PONT DE NEMOURS S.A.S. et DU PONT SOLUTIONS, cette dernière intervenante volontaire ;
— du 25 novembre 2009, pour la société SYNGENTA AGRO ;
— du 11 janvier 2010, pour le SIVOM DE X ;
— du 11 janvier 2010, pour H A ;
auxquelles la Cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et demandes ;
Bien que comparaissant sous deux constitutions différentes, D E et F G développent des moyens communs qui consistent à soutenir :
'qu’ils ne sont responsables ni sur le fondement des dispositions de l’article 1382 du code civil en l’absence de fautes de leur part dans l’utilisation des produits, ni sur le fondement de l’article 1384 du code civil puisqu’ils contestent leur qualité de gardien dans la mesure où ils soutiennent que la garde de la structure des molécules est restée aux sociétés DU PONT et SYNGENTA en raison du caractère dangereux de l’C dont la forte rémanence en milieu aqueux constitue un vice de nature à les exonérer de toute responsabilité et en raison du fait que la molécule dispose d’un dynamisme propre sur lequel, au contraire des fabricants, ils n’avaient aucun pouvoir de contrôle et de direction ;
' qu’à tout le moins, ils doivent être garantis par les sociétés DU PONT et SYNGENTA car elles ont violé leur devoir d’information et de conseil en ne mentionnant pas, sur les notices des produits concernés, que la molécule C était stable dans l’eau et qu’elle possédait une forte rémanence dans un milieu aqueux naturel ;
' que leurs appels provoqués contre les sociétés DU PONT et SYNGENTA sont parfaitement recevables puisque le Tribunal n’a pas fait que surseoir à statuer mais a rendu, en fait, un jugement mixte puisqu’il a statué au fond sur leur qualité de gardien de la molécule alors qu’ils disputaient cette qualité aux appelés en garantie ;
D E et F G font valoir, à titre subsidiaire, des moyens communs à l’ensemble des adversaires du SIVOM DE X en soutenant que le préjudice subi par celui-ci doit être limité aux seules sommes que l’expert judiciaire B qualifie d’incontestables à l’exclusion des demandes présentées au titre du préjudice foncier, des frais d’entretien de la station de l’île Godineau, de la surexploitation des deux autres stations et du préjudice écologique ;
' sur le premier point, ils font valoir que le SIVOM DE X a eu l’occasion, trois ans avant la pollution, d’acquérir les terrains entourant la station de captage mais qu’il a refusé de le faire et ne peut, aujourd’hui, vouloir leur faire supporter son imprévoyance en leur faisant supporter le surcoût d’acquisition des mêmes parcelles en urgence alors que cet achat est sans lien de causalité avec la pollution ;
' sur le second point, ils exposent que, pollution ou non, l’entretien de la station devait être fait et qu’au surplus, le SIVOM DE X n’a rien payé puisque cet entretien est assuré par VEOLIA dans le cadre du contrat d’affermage et que cette société ne lui a pas facturé de prestations supplémentaires ;
' sur les troisième et quatrième points, ils rappellent que l’expert n’a relevé aucun préjudice dû à une quelconque surexploitation des deux autres captages et que la pollution a été, en pratique, très limitée, ce qui exclut tout préjudice écologique, notion qui doit rester exceptionnelle et réservée aux grandes pollutions irréversibles ;
D E développe, pour sa part, des moyens spécifiques en estimant que la demande d’évocation du SIVOM DE X sur le préjudice est irrecevable puisque les conditions de l’article 568 du code de procédure civile ne sont pas remplies et il s’oppose, de toutes façons, à toute évocation qui lui ferait perdre un degré de juridiction ;
F G, de son côté, précise que son cas ne peut être confondu avec celui d’D E puisque, contrairement à celui-ci, il n’a commis aucune faute par un mauvais usage des produits phytosanitaires et qu’il n’a aucune responsabilité dans la pollution dans la mesure où l’expert a constaté que son puits était certes pollué mais que ce puits n’était pas sollicité par le pompage du SIVOM DE X ; il ajoute qu’il a pris sa retraite en décembre 1997 et qu’il n’utilisait plus les produits depuis 1995 ; que, compte tendu de la durée de vie des molécules d’C, il est manifeste qu’il n’a aucune responsabilité dans la pollution du captage ; il considère que, tout au plus, la Cour ne pourrait qu’opérer un partage avec D E en laissant à ce dernier trois-quarts de responsabilité ;
Bien que comparaissant sous deux constitutions différentes, la société DU PONT SOLUTIONS et la société SYNGENTA AGRO, font valoir des moyens communs consistant à soutenir que :
' l’appel principal d’D E et l’appel provoqué de F G sont irrecevables car le tribunal n’a fait que surseoir à statuer sur les demandes formées contre elles dans l’attente du jugement du Tribunal administratif et que l’autorisation du Premier Président requise par l’article 380 du code de procédure civile pour former un appel immédiat n’a pas été sollicitée ;
' qu’il n’y a pas lieu de distinguer entre garde de la structure et garde du comportement en l’absence de vice interne du produit ;
' que l’C disposait de toutes les autorisations de mise sur le marché à l’issue d’une procédure d’homologation particulièrement complète ;
' que les notices étaient conformes à la réglementation en vigueur bien que leur taille limitée interdise d’y mentionner tous les éléments figurant dans le dossier d’homologation auquel les agriculteurs, comme le SIVOM DE X, auraient pu avoir facilement accès s’ils en avaient manifesté la volonté ;
' qu’outre cette absence de curiosité de la part des maraîchers, il peut leur être reproché un mauvais usage des produits alors qu’ils connaissaient la vulnérabilité de leurs terres situées à proximité du point de captage et que l’expert Z a relevé, au moins de la part d’D E, un surdosage manifeste ;
La société DU PONT SOLUTIONS fait valoir plus particulièrement qu’elle est seule concernée par le litige à l’exception de la société DU PONT DE NEMOURS S.A.S. qui n’est que son associée unique ; en réponse aux allégations de F G qui soutient que l’C a été interdit en 2003, elle précise qu’il ne s’agit nullement d’une interdiction mais d’un non renouvellement d’homologation pour de simples raisons procédurales puisque, compte tenu de l’évolution des molécules, aucun fabricant n’a demandé le renouvellement de l’inscription de cette molécule en annexe de la directive européenne qui autorise les produits ; elle en tire la conséquence que, jusque là, C était parfaitement homologué ce qui prouve son innocuité à doses normales et que l’apparition de molécules plus performantes n’enlève rien aux caractéristiques initiales de l’C ; elle ajoute qu’elle ne fabrique pas l’C produite par la société SYNGENTA AGRO mais qu’elle se contente de l’incorporer dans certains de ses produits phytosanitaires comme le SIRDATE’S utilisé par D E ; qu’il s’en ensuit qu’il ne peut lui être reproché aucune insuffisance dans le dossier d’homologation de la molécule litigieuse ou, plus généralement, dans les documents critiqués par l’expert puisqu’elle n’en est pas la rédactrice ; que, pour sa part, la notice du SIRDATE’S attire très clairement l’attention des agriculteurs sur la nécessité d’éviter la pollution des eaux de surface ou souterraines par le produit et D E devait donc prendre des précautions élémentaires puisqu’il savait que ses terres se trouvaient à proximité du captage d’eau potable ;
La société DU PONT de NEMOURS s.a.s. demande sa mise hors de cause pure et simple après l’intervention volontaire de la société DU PONT SOLUTIONS seule concernée par le litige ;
Le SIVOM DE X, Y et I J DE CHIGNY soutient que son appel provoqué contre H A est recevable puisque le Tribunal a statué aussi sur la compétence et que le jugement est donc mixte ; il demande la confirmation du jugement sur les responsabilités d’D E et de F G responsables tant sur le fondement de l’article 1382 du code civil que sur celui de l’article 1384 du même code ; il conclut, en revanche, à la réformation sur le sursis à statuer en rappelant que le Tribunal administratif a rendu un jugement définitif qui écarte toute responsabilité tant de lui-même que des intervenants à l’élaboration du dossier de création du captage ; il conteste les chefs de préjudice écartés ou réduits par l’expert judiciaire B désigné dans le cadre de la mise en état pour déterminer le préjudice après la cessation de la pollution ; il rappelle que rien ne l’obligeait, lors de la création du captage, à acheter les terres alentours et qu’il a été amené à les acquérir, au prix fort, dans l’urgence, à cause de la pollution ; il ajoute qu’il a dû aussi entretenir la station de l’île Godineau malgré son immobilisation et que la société VEOLIA peut lui facturer ces frais qui excèdent les obligations du contrat d’affermage ; il expose enfin que la surexploitation de ses deux autres stations a appauvri la ressource en eau potable et qu’il subit, par ailleurs, un préjudice écologique certain à la suite des faits de pollution dont il est victime ;
H A rappelle qu’D E, qui l’avait intimé initialement, s’est désisté à son égard ce qui a donné lieu à une ordonnance du conseiller de la mise en état du 13 février 2008 ; que, postérieurement, le SIVOM DE X a relevé appel provoqué contre lui mais cet appel est irrecevable puisque, dans leurs rapports respectifs, le tribunal avait simplement ordonné un sursis à statuer et que le SIVOM DE X n’a pas sollicité l’autorisation du Premier Président pour relever appel immédiat en violation des dispositions de l’article 380 du code de procédure civile ; il rappelle, à titre subsidiaire, que le jugement du Tribunal administratif a rejeté les demandes du SIVOM DE X contre lui et que cette décision est définitive ;
La société SAFEGE ENVIRONNEMENT, L’ETAT FRANÇAIS et la société SYNGENTA FRANCE, assignés à personnes habilitées, n’ont pas constitué avoué ;
SUR QUOI LA COUR :
1°) SUR LA RECEVABILITÉ DES APPELS D’D E ET DE F G :
Attendu que, contrairement à ce que soutiennent la société SYNGENTA AGRO et la société DU PONT SOLUTIONS, le jugement en ses dispositions relatives à D E et F G n’est pas un jugement uniquement de sursis à statuer ; qu’en effet, le Tribunal a été amené à écarter les moyens développés par eux pour contester leur qualité de gardien au détriment de la société SYNGENTA AGRO et de la société DU PONT SOLUTIONS et, dès lors, la décision qui statue sur ce point a donc la qualité d’un jugement mixte susceptible d’appel immédiat ; que ce dernier est donc recevable ;
2°) SUR LA RECEVABILITÉ DE L’APPEL PROVOQUÉ DU SIVOM DE X CONTRE H A :
Attendu que les moyens développés par le SIVOM DE X pour résister à la fin de non recevoir sont inopérants puisque la décision sur la compétence ne concerne pas H A et qu’aux termes des dispositions de l’article 544 du code de procédure civile, le principal s’entend, pour chaque partie, de l’objet du litige la concernant ; qu’à l’égard de H A seule une décision de sursis a été prise ce qui ne constitue pas une décision mixte ;
Attendu qu’en application d’une jurisprudence désormais bien établie et rappelée encore assez récemment (cf : Cass. Civ. 2 ème 18 décembre 2003 pourvoi n° 02-12.925 bull. Civ. 2003, II, n° 392) le jugement qui se borne à ordonner un sursis à statuer sans trancher une partie du principal ne peut être frappé d’appel que sur autorisation du Premier Président et, le principal s’entendant, pour chacune des parties à l’instance, de l’objet du litige la concernant, est irrecevable l’appel provoqué formé par une partie contre un jugement mixte qui s’est borné, en ce qui concerne cette partie, à ordonner le sursis à statuer ; que l’appel provoqué du SIVOM DE X contre H A est donc irrecevable puisqu’il n’est pas contesté qu’il a été effectué sans obtention préalable de l’autorisation nécessaire ;
Attendu qu’il apparaît inéquitable de laisser supporter à H A la charge de la totalité des frais irrépétibles qu’il a dû engager ; qu’il lui sera accordé une indemnité de 800 € à ce titre, à la charge du SIVOM DE X ;
3°) SUR LA PORTÉE DE LA SAISINE DE LA COUR :
Attendu que la Cour est saisie d’un appel d’un jugement qui ordonne partiellement un sursis à statuer ; qu’il résulte des dispositions combinées des articles 380 et 568 du code de procédure civile ainsi que d’une jurisprudence désormais établie qu’elle peut, dans une telle hypothèse, user de son pouvoir discrétionnaire d’évocation pour donner au litige une solution définitive dans un souci de bonne administration de la justice ;
Attendu, en l’espèce, que la cause de sursis à statuer a disparu puisque le Tribunal administratif d’Orléans a rendu son jugement et que celui-ci n’a fait l’objet d’aucun recours ; que, par ailleurs, la pollution a cessé ce qui permet, après le dépôt de l’expertise B, d’indemniser le SIVOM DE X de son préjudice ;
Attendu que le début des faits de pollution remonte à près de dix ans ; que, depuis cette date, le SIVOM DE X subit un préjudice pour lequel il n’a perçu aucune provision ; que le jugement dont appel remonte, lui, à près de quatre ans et dans le respect de l’exigence d’une durée raisonnable de la procédure, il apparaît de bonne justice de donner un terme définitif à ce litige ; que la Cour usera donc de son droit d’évocation ;
XXX :
Attendu qu’il résulte de l’expertise Z que la pollution du captage par l’C a été identifiée comme provenant des zones 1 et 3 exploitées par D E et de la zone 2 exploitée par F G ;
Attendu que ces deux maraîchers ont été identifiés comme utilisant des produits à base d’C sur les parcelles des zones en cause : le PULSAN et le SIRDATE’S pour D E et le PULSAN pour F G ;
Attendu que les appelants ne peuvent contester leur qualité de gardiens des produits employés ;
Attendu, en effet, que la distinction opérée entre garde de la structure et garde du comportement suppose que la chose soit dotée d’un dynamisme propre susceptible d’entraîner, à lui seul, un dommage ;
Or attendu que, s’il est exact que la molécule d’C continue à produire ses effets après son application, il ne s’agit pas, pour autant, d’un dynamisme propre puisqu’il est uniquement subordonné aux conditions d’application, aux dosages et aux précautions d’emploi mis en oeuvre par les derniers détenteurs des produits phytosanitaires qui, seuls, disposaient, en dernier lieu, du pouvoir d’usage, de direction et de contrôle sur la molécule ; qu’à juste raison, le Tribunal a donc considéré qu’ D E et F G étaient les gardiens de la molécule d’C ;
Attendu que, hormis sa contestation sur la garde de la chose, F G soutient devoir être mis hors de cause puisqu’il n’exerce plus sa profession depuis plusieurs années ;
Attendu que l’expert Z a, cependant, relevé des traces d’C dans le puits de F G ; que s’il ajoute que ce puits n’est pas réellement sollicité par le pompage, cet élément ne saurait exonérer F G de toute responsabilité puisqu’il résulte de l’expertise que les eaux situées à proximité du puits migraient vers la zone de captage ; que F G ne peut encore s’exonérer de sa responsabilité en rappelant qu’il a pris sa retraite en 1997 et qu’il a cessé, compte tenu de l’assolement triennal de ses parcelles, d’utiliser l’C depuis 1995 ; qu’en effet, il a été de montré que cette molécule, très stable en milieu aqueux, mettait, dans le cas d’espèce, six ans et un mois pour disparaître et dès lors, les premiers faits de pollution ayant été relevés en avril 2000, F G ne peut être totalement mis hors de cause dans cette affaire ;
Attendu, cependant, que les circonstances précitées, la situation des parcelles de F G et le fait qu’il n’a pas été trouvé sur celles-ci des taux anormalement élevés comme sur les terres de D E amènent la Cour à estimer que la responsabilité de F G est moindre dans cette affaire et à faire droit à la demande de limitation de sa responsabilité à un quart dans leurs rapports entre eux ;
5°) SUR LE PRÉJUDICE DU SIVOM DE X :
Attendu qu’ D E et F G demandent à voir limiter le préjudice du SIVOM DE X à la somme de 56.991,55 € présentée, par l’expert, comme les seuls préjudices incontestables en relation directe avec la pollution puisqu’il s’agit là des dépenses exposées par le SIVOM DE X pour pallier les effets de la pollution tout en assurant une alimentation en eau potable de la population de son ressort ; que ces dépenses ont été vérifiées par l’expert et ne souffrent aucune contestation ; qu’elles seront donc admises par la Cour ;
Attendu que le SIVOM DE X soutient avoir dû, dans l’urgence, procéder à l’acquisition des parcelles du périmètre de protection rapprochée du captage et avoir subi, ainsi, un préjudice financier de 30.800 € résultant de la différence entre le coût des terrains achetés dans ces conditions, et celui qu’elle aurait payé en temps normal ;
Attendu que l’expert a écarté ce chef de préjudice en relevant que si les acquisitions n’étaient pas obligatoires, elles étaient cependant nécessaires à la sécurité du site et qu’elles avaient d’ailleurs donné lieu, lors de la création du captage, à un avis en ce sens de la D.D.A.S.S. qui avait incité le SIVOM DE X à les acquérir avec des subventions de l’agence de l’eau ; que, d’ailleurs, quand F G a pris sa retraite, il avait mis en vente une parcelle qui, faute d’offre par le SIVOM, avait été acquise par D E ;
Attendu que les conclusions de l’expert ne peuvent qu’être suivies ; qu’il résulte, en effet de ce qui précède que le préjudice invoqué est sans lien de causalité avec la pollution puisque le SIVOM DE X pouvait acquérir les parcelles avant toute pollution, qu’elle aurait dû le faire, et qu’ainsi, le fait qu’elle a été obligée d’acheter les terrains du périmètre de protection plusieurs années après dans des conditions financières défavorables ne résulte nullement de la pollution dont D E et F G sont responsables mais de la seule imprévision du SIVOM DE X ; que sa demande sera rejetée sur ce point ;
Attendu que le SIVOM DE X demande encore 37.159 € au titre des frais d’entretien de la station de l’île Godineau pendant son interruption d’activité ;
Mais attendu que ses adversaires, se fondant en cela sur les conclusions de l’expert B, remarquent avec juste raison que ces frais n’ont pas été exposés par le SIVOM DE X mais par le fermier, la société VEOLIA, qui ne lui a jamais facturé ces frais pendant six ans ; qu’ainsi le SIVOM DE X ne peut justifier d’aucun préjudice sur ce point et sera débouté de sa demande ;
Attendu que l’expert écarte enfin, au terme d’une analyse complète que le SIVOM DE X ne réfute nullement, toute idée de préjudice provenant d’une surexploitation des deux autres captages dans la nappe du cénomanien ; que ce chef de préjudice sera aussi écarté ; qu’il en sera de même du préjudice écologique qui n’est pas démontré dans ce dossier de pollution accidentelle finalement limité dans ses conséquences à défaut de l’être dans sa durée ;
Attendu, en conséquence, qu’D E et F G seront condamnés, in solidum, à payer au SIVOM DE X la somme de 56.991,55 € en réparation de son préjudice matériel et, entre eux, dans la proportion de 3/4 pour D E et de 1/4 pour F G ;
6°) SUR LES APPELS EN GARANTIE :
Attendu que la société DU PONT DE NEMOURS n’apparaît pas concernée par le présent litige ; qu’il sera donné acte de son intervention volontaire à la société DU PONT SOLUTIONS seule intéressée ; que, de même, la société SYNGENTA FRANCE sera mise hors de cause puisque la molécule litigieuse a été fabriquée par la société SYNGENTA AGRO ;
Attendu qu’il est révélateur de constater que ne sont versés aux débats aucune étiquette, aucun emballage ou aucune notice de l’C ou des produits utilisés par les maraîchers contenant cette molécule ; que la société SYNGENTA AGRO et la société DU PONT SOLUTIONS ne démontrent donc pas avoir mis les utilisateurs de la molécule en garde contre la stabilité extrême de l’C en milieu aqueux ; qu’il ne peut sérieusement être demandé à ces utilisateurs, quand bien même ils seraient des professionnels, de se renseigner eux-mêmes sur les dangers de ce produit en se connectant sur le site du fabricant alors que l’obligation de conseil incombe à ce dernier qui doit porter l’information au consommateur et non exiger de lui qu’il vienne la chercher dans des conditions d’accessibilité d’ailleurs inconnues, étant précisé que la société DU PONT SOLUTIONS et la société SYNGENTA AGRO ne démontrent pas plus, de surcroît, que la consultation de leur site internet par les maraîchers aurait été de nature à les renseigner sur la stabilité de l’C dans l’eau ;
Attendu que la seule pièce concernant la dissipation de l’C a été versée aux débats par H A qui, pourtant, n’est pas concerné au premier chef par cette question ; qu’on peut lire dans cette étude éditée par la société SYNGENTA AGRO que la demi-vie de dissipation moyenne du produit dans le sol (souligné par le rédacteur de l’arrêt) est de 90 jours ; qu’en revanche, aucune indication n’est donnée sur la rémanence de l’C en milieu aqueux ;
Que, bien plus, la traduction de résumés d’études annexés à cette notice sur la percolation de la molécule dans le sol tendent à démontrer que cette percolation est faible puisque, à 30 centimètres de profondeur, des résidus proches de la limite de détection de 0,01 ppm ont pu être retrouvés au bout de 207 jours maximum tandis que la seconde étude est encore plus rassurante puisqu’elle soutient que l’C n’atteindra pas les horizons inférieurs à 30 cm de profondeur et que l’C-acide, principal produit de dégradation de C, n’atteindra pas les couches plus profondes ; que cette étude conclut de façon péremptoire : ' il est conclu que ni l’C, ni l’C-acide risque de percolation dans les eaux profondes quand il est appliqué selon les indications d’emploi de l’étude’ ;
Attendu qu’il est ainsi démontré que même si les maraîchers s’étaient enquis de la notice de dissipation du produit auprès de la société SYNGENTA AGRO, les informations fournies par ce fabricant non seulement ne leur donnaient pas d’informations sur la rémanence de la molécule en milieu aqueux mais encore les induisaient en erreur sur les risques de percolation de cette molécule puisque l’expérience vécue à X démontre le caractère fallacieux des informations ainsi dispensées ; qu’a fortiori, les notices et emballages des produits fabriqués et vendus par la société SYNGENTA AGRO et la société DU PONT SOLUTIONS ne pouvaient donner aux agriculteurs une information que les fabricants eux-mêmes semblaient ignorer ;
Attendu qu’aucune erreur d’utilisation des produits par D E et F G n’a été démontrée contre ces derniers ; que si les teneurs en C relevées sur les terres du premier semblent élevées et plaider en faveur d’un accident entraînant un surdosage, rien ne le démontre formellement et compte tenu de la durée de vie très variable de la molécule ainsi qu’elle résulte des études précitées, cette teneur excessive peut provenir tout aussi bien de l’utilisation prolongée, sur les mêmes parcelles, de produits correctement dosés ;
Attendu, de toutes façons, que la question ne porte pas sur une pollution des sols mais sur une pollution du captage et là, force est de constater que ni la société DU PONT SOLUTIONS, ni la société SYNGENTA AGRO n’ont informé les utilisateurs de leurs produits de la durée de vie exceptionnellement élevée de la molécule en milieu aqueux et des facultés de percolation qu’elle présentait ce qui rendait son utilisation déconseillée à proximité immédiate des sites de captage d’eau potable ; qu’D E et F G seront donc intégralement garantis par la société SYNGENTA AGRO et la société DU PONT SOLUTIONS des condamnations prononcées contre eux ; qu’il n’y a pas lieu de faire un sort particulier pour la société DU PONT SOLUTIONS qui, si elle n’est pas fabricant de la molécule, a commis le même défaut d’information et de conseil envers les utilisateurs de ses produits que la société SYNGENTA AGRO ;
7° ) SUR LES AUTRES DEMANDES :
Attendu que l’Etat français, la société SAFEGE et H A sont parties à la procédure ; qu’il est donc totalement inutile de demander que l’arrêt leur soit rendu commun alors qu’il l’est par nature ;
Attendu qu’il a déjà été statué sur la demande d’indemnité de procédure de H A ; qu’il n’est pas inéquitable de laisser supporter aux autres parties la charge des frais irrépétibles qu’elles ont exposés en appel et elles seront déboutées de ces demandes que ce soit dans le cadre de l’instance au fond ou de la procédure d’incident;
PAR CES MOTIFS :
Statuant en audience publique, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort :
VU les articles 1134, 1147, 1384 du code civil ;
VU les articles 380, 544, 568 et 700 du code de procédure civile ;
DÉCLARE RECEVABLES les appels de D E et de F G ;
DÉCLARE IRRECEVABLE l’appel provoqué du SIVOM DE X contre H A ;
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
CONSTATE que la cause de sursis à statuer a disparu depuis la reddition du jugement du Tribunal administratif d’Orléans du 18 novembre 2008 ;
DÉCIDANT d’évoquer l’affaire :
MET HORS DE CAUSE les sociétés DU PONT DE NEMOURS et la société SYNGENTA FRANCE ;
DONNE ACTE à la société DU PONT SOLUTIONS de son intervention volontaire ;
CONDAMNE, in solidum, D E et F G à payer au SIVOM DE X la somme de cinquante-six mille neuf cent quatre-vingt-onze euros et cinquante-cinq centimes (56.991,55 €) ;
DIT qu’entre les deux coobligés la charge de la condamnation sera répartie à concurrence de trois-quarts pour D E et d’un quart pour F G ;
CONDAMNE, in solidum, la société DU PONT SOLUTIONS et la société SYNGENTA AGRO à garantir D E et F G pour l’intégralité de la condamnation mise à leur charge ;
CONDAMNE le SIVOM DE X à payer à H A une somme de huit cents euros (800 € ) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes non contraires ;
CONDAMNE, in solidum, la société SYNGENTA AGRO et la société DU PONT SOLUTIONS aux dépens de première instance et d’appel à l’exception des frais d’appel provoqué du SIVOM DE X contre H A qui resteront à la charge du SIVOM DE X ;
ACCORDE, pour les dépens d’appel, aux avoués de la cause, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du nouveau code de procédure civile.
Arrêt signé par Monsieur Bernard BUREAU, président et Madame Anne-Chantal PELLÉ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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