Rejet 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7 mars 2025, n° 2502004 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2502004 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 et 19 février 2025, Mme B A demande au tribunal le réexamen du refus d’admission dont elle a fait l’objet à l’issue du troisième concours d’agent territorial spécialisé des écoles maternelles (ATSEM) principal de 2ème classe, session 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge ». Enfin, aux termes de l’article R. 421-1 du code précité : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. / (). ».
3. Mme A demande au tribunal de réexaminer son éligibilité à l’admission au troisième concours d’ATSEM principal de 2ème classe, session 2024, compte tenu de la grande satisfaction de ses employeurs vis-à-vis de son travail et des moyennes très proches des seuils d’admissibilité du concours qu’elle a obtenues. Toutefois, le juge administratif ne peut être saisi que de conclusions tendant à l’annulation d’une décision administrative ou de conclusions indemnitaires lorsque la responsabilité de l’administration est engagée. Les conclusions de Mme A tendant à obtenir le réexamen des notes qu’elle a obtenues à un concours, sont manifestement irrecevables. La requête de Mme A doit donc être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Lyon, le 7 mars 2025.
La présidente de la 8ème chambre,
P. Dèche
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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