Confirmation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 20 mars 2025, n° 23/00033 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00033 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 16 décembre 2022, N° 11-21-001786 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 20 MARS 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/00033 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHAVE
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Bobigny – RG n° 11-21-001786
APPELANT
Monsieur [R] [T]
[Adresse 7]
[Localité 20]
comparant en personne
INTIMÉS
INTERPROFESSIONNELLE DE LA RÉGION PARISIENNE ( IRP)
Venant aux droits de la SA d’HLM DE LA PLAINE DE FRANCE
[Adresse 10]
[Localité 16]
représentée par Me Nathalie FEUGNET, avocat au barreau de PARIS
[25]
[Adresse 2]
[Localité 18]
non comparante
[28]
[Adresse 5]
[Localité 20]
non comparante
DRFP IDF ET PARIS
Service RPD
[Adresse 24]
[Localité 15]
non comparante
[34]
Chez [31]
[Adresse 4]
[Localité 9]
non comparante
TRESORERIE SEINE SAINT DENIS AMENDES
[Adresse 12]
[Localité 23]
non comparante
SIP DE BONDY
[Adresse 11]
[Localité 18]
non comparante
TRESORERIE HOSPITALIERE [Localité 33] HOSPITALIER
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 22]
non comparante
[26] SERVICE CLIENT
Chez [27]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 14]
non comparante
[35]
Chez [29]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 17]
non comparante
[29]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 17]
non comparante
ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE DE [36]
Comite d’Entreprise CLOS
[Adresse 6]
[Localité 21]
non comparante
SIP SAINT DENIS
[Adresse 8]
[Localité 19]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Hélène BUSSIÈRE, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [R] [T] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Saint-Denis laquelle a déclaré sa demande recevable le 16 novembre 2020.
Le 06 septembre 2021, la commission a imposé des mesures de rééchelonnement des créances dans la limite de 48 mois compte tenu d’une capacité de remboursement de 709,35 euros, lesquelles ont été contestées par M. [T].
Par jugement réputé contradictoire rendu le 16 décembre 2022 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a arrêté un plan prévoyant un rééchelonnement du paiement des créances sur 60 mois, sans intérêts, compte tenu d’une faculté de remboursement de 930 euros par mois à compter du 10 février 2023.
En l’absence de toute contestation par les parties, le juge a arrêté le passif à la somme de 30 855, 36 euros. Il a relevé que M. [T] percevait des ressources de l’ordre de 2 323 euros par mois, qu’il faisait face à des charges de 1 115 euros par mois de sorte que sa faculté contributive pouvait être fixée au montant de la quotité saisissable soit à la somme de 930 euros par mois.
Il a exclu du plan la créance de la trésorerie de la Seine-Saint-Denis ayant pour origine des amendes.
Par courrier recommandé avec avis de réception adressé au greffe de la cour d’appel de Paris en date du 26 janvier 2023, M. [T] a formé appel de ce jugement.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 21 janvier 2025.
A l’audience, M. [T] est présent et explique être interdit bancaire depuis 2012, que le crédit de 20 000 euros souscrit auprès de la Société Générale devait permettre de régler ses amendes de 30 000 ou 40 000 euros car il était SDF à l’époque. Il affirme ne pas avoir respecté le plan puis avoir tout réglé à l’amiable. Il indique avoir été hospitalisé d’office en psychiatrie à de nombreuses reprises tous les deux ou trois ans sur 9 ans et affirme que le solde de créance liée à son hospitalisation de 273,76 euros a été pris en charge par la Sécurité sociale. Il dit avoir un peu payé les impôts, pas le bailleur, et préfère aider les associations caritatives qui l’ont soutenu (Croix Rouge notamment) en leur faisant des dons.
Il rappelle être âgé de 41 ans, avoir un statut de travailleur handicapé, être agent titulaire de la Fonction publique et travailler en tant qu’agent technique auprès d’un syndicat des eaux depuis 18 ans. Il ajoute être actuellement en longue maladie depuis sa dernière hospitalisation avec maintien de son salaire jusqu’en janvier 2025, et qu’il devrait ensuite passer en mi-temps thérapeutique. Il indique avoir un loyer de 466 euros brut sans aide au logement.
Il demande un effacement de ses dettes.
A la demande de la cour, il s’engage à faire parvenir sous quinze jours les pièces justifiant de sa situation médicale et de santé, de son mi-temps thérapeutique à venir.
L’interprofessionnelle de la région parisienne venant aux droits de la société d'[Adresse 30] par le biais de son avocat et aux termes d’écritures reprises oralement demande la confirmation du jugement et la condamnation de M. [T] aux dépens et à lui verser une somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle conteste tout règlement de la dette locative faisant observer que la dette est toujours de 2 977,19 euros. Elle fait état d’une certaine mauvaise foi de l’intéressé qui perçoit des revenus et qui n’a pas respecté la décision.
Par courrier reçu au greffe de la cour d’appel de Paris le 09 décembre 2024, la Trésorerie de [32] Hospitalier indique que M. [T] reste lui devoir la somme de 273,76 euros.
Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, et ayant réceptionné leur convocation, n’ont pas écrit ni comparu à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d’indiquer à titre liminaire que l’appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d’appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d’une partie par la cour est subordonnée à l’indication orale à l’audience par cette partie ou son représentant qu’elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
En l’absence de tout élément de nature à contredire le jugement sur ce point, la décision entreprise est confirmée en ce qu’elle a considéré recevable le recours exercé.
Aucun élément ne permet de remettre en cause la bonne foi de M. [T].
Sur le passif
En application des articles L.723-2 à 723-4, R.723-7 et R.723-8 du code de la consommation, la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. En cas de contestation, le juge se prononce après avoir mis le débiteur et les créanciers concernés en mesure de faire valoir leurs observations.
La créance n’est toutefois vérifiée que dans le cadre de la procédure, c’est-à-dire pour l’établissement du plan ou des mesures recommandées ; elle n’est établie que pour les besoins de la procédure de surendettement.
Aucun élément n’est communiqué aux débats par M. [T] de nature à considérer que certaines créances ont été réglées à l’amiable ou même soldées. Le passif est donc toujours de 30 855,36 euros comprenant la créance locative de l’interprofessionnelle de la région parisienne venant aux droits de la société d’HLM Plaine de France pour 2 977,19 euros, la créance du SIP de Bondy pour 1 333 euros, la créance du SIP de Saint-Denis pour 3 561 euros, la créance de la société [26] pour 245,43 euros, la créance de la Trésorerie de [Localité 33] pour 273,76 euros, la créance du [25] pour 120 euros, la créance de la direction générale des finances publiques d’Ile de France pour 1 163 euros, la créance de la société [29] pour 357,22 euros et enfin celle de la société [35] pour 21 049,74 euros.
Sur les mesures et la demande d’effacement des dettes
Selon l’article L. 733-1 du code de la consommation, en l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Selon l’article L.733-3 du même code, la durée totale des mesures mentionnées à l’article L. 733-1 ne peut excéder sept années. Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
Aux termes de l’article R. 731-1 du code de la consommation : « Pour l’application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L.731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ».
L’article R. 731-2 précise : « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L. 731-2 ».
Enfin selon l’article R.731-3 : « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé ».
En vertu des dispositions de l’article L.724-1 du code de la consommation, le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues par les articles L.732-1, L.733-1, L.733-7 et L.733-8 du même code, est éligible à la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’il est constaté qu’il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle ou que l’actif est constitué de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
En application de ces textes, il incombe au juge de se référer aux éléments objectifs qui lui sont soumis, c’est-à-dire le rapport entre le montant des dettes et les revenus disponibles ou ceux prévisibles et de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au regard des éléments dont il dispose, en prenant en compte l’évolution prévisible des revenus du débiteur.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la situation n’est pas irrémédiablement compromise dès lors qu’elle est susceptible d’évoluer, du fait de l’âge du débiteur, de sa qualification et de sa situation personnelle.
M. [T] justifie travailler en tant que titulaire de la fonction publique (agent technique) auprès d’un syndicat des eaux. Il ne produit pas ses derniers bulletins de salaire, mais ses relevés de compte bancaire mentionnent pour le mois de décembre 2024 une paye de 2 579,47 euros, ce montant étant compatible avec la somme annuelle de 29 772 euros déclarée au titre des impôts sur les revenus de 2024. Cependant, le service des ressources humaines de son employeur atteste le 6 septembre 2024, que M. [T] a été placé en congé de longue maladie d’office à compter du 17 août 2024 avec maintien du salaire. Il ne justifie en revanche pas de son placement en mi-temps thérapeutique à compter du mois de janvier 2025 ni des sommes qu’il percevra à titre de rémunération. Le médecin traitant atteste le 23 janvier 2025 que M. [T] est atteint d’une affection longue durée avec une RQTH pour laquelle il est régulièrement suivi en consultation et l’attestation de la MDPH du 25 novembre 2020 confirme la reconnaissance de travailleur handicapé pour la période du 24 novembre 2020 au 23 novembre 2030.
Les charges peuvent être évaluées selon les forfaits en vigueur pour 1 personne à la somme de 866 euros outre la somme de 466 euros au titre du loyer soit une somme totale de 1 332 euros.
Au final, si l’on retient une moyenne de salaire de 2 400 euros, la capacité de remboursement est de 1 068 euros, en augmentation par rapport au jugement qui avait retenu une capacité de 930 euros.
La situation de M. [T] n’apparaît donc pas comme irrémédiablement compromise, sans possibilité d’évolution puisque sa situation médicale ne l’empêche pas d’occuper son poste de travail avec maintien de son salaire en alternance avec des périodes d’arrêt maladie. Son avis d’imposition sur les revenus de 2023 permet à cet égard de noter que ses revenus déclarés sont quasiment identiques à ceux de 2024 malgré des périodes d’arrêts de travail. Il doit en outre être noté que malgré une capacité contributive, M. [T] n’a jamais effectué de versements au profit de ses créanciers.
Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu au prononcé d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, et que les mesures ordonnées adaptées à la situation de M. [T] doivent être confirmées.
Chaque partie supportera ses éventuels dépens d’appel.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement,
Y ajoutant,
Déboute M. [R] [T] de ses demandes,
Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d’appel exposés par elle,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute demande plus ample ou contraire,
Dit que l’arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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