Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 2008, 06-46.000, Publié au bulletin
TGI Bobigny 19 mai 2005
>
TGI Paris 19 mai 2005
>
CA Paris
Infirmation 26 octobre 2006
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CASS
Cassation 10 juin 2008
>
CA Versailles
Confirmation 14 mai 2009

Arguments

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  • Rejeté
    Obligation de l'employeur de garantir la sécurité

    La cour a estimé que l'employeur n'est pas tenu de verser un salaire si le salarié n'exécute pas ses fonctions, et que le décret ne prévoit pas de droit au paiement du salaire dans ce cas.

  • Rejeté
    Différence de traitement entre personnel navigant commercial et technique

    La cour a jugé que la différence de traitement était justifiée par les différences dans le mode de rémunération et a estimé que la cour d'appel avait privé sa décision de base légale.

Résumé par Doctrine IA

Le syndicat UGICT-CGT a contesté la pratique d'Air France consistant à appliquer une retenue sur la rémunération des membres du Personnel navigant commercial (PNC) qui s'abstenaient de voler en invoquant une déficience pouvant compromettre leur aptitude à exercer leurs fonctions, conformément à l'article 3.1.3 de l'annexe I du décret du 11 juillet 1991. La cour d'appel avait donné raison au syndicat, estimant que la compagnie aérienne devait assumer les conséquences financières de l'obligation faite aux salariés de s'abstenir de voler en cas de déficience ressentie. La Cour de cassation a cependant cassé l'arrêt de la cour d'appel, en se fondant sur plusieurs moyens. Premièrement, elle a jugé que l'article 3.1.3 ne prévoit pas le paiement du salaire pour un membre d'équipage qui ne remplit pas ses fonctions en raison d'une déficience ressentie, violant ainsi l'article 1134 du code civil. De plus, la Cour a estimé que la cour d'appel avait modifié les termes du litige en affirmant que le salarié devait rester à la disposition de l'employeur, alors que cela n'était pas admis par Air France et que le décret ne l'obligeait pas à attribuer une autre affectation au salarié, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile. Enfin, concernant la différence de traitement entre le personnel navigant commercial et technique, la Cour a jugé que la cour d'appel n'avait pas établi de base légale pour sa décision, omettant de vérifier si les retenues opérées aboutissaient à des résultats équivalents compte tenu des modes de rémunération différents, en violation du principe d'égalité de traitement. En conséquence, la Cour de cassation a annulé l'arrêt de la cour d'appel et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Versailles, condamnant le syndicat aux dépens.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 10 juin 2008, n° 06-46.000, Bull. 2008, V, N° 130
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 06-46000
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2008, V, N° 130
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 26 octobre 2006
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Soc., 18 novembre 2003, pourvoi n° 01-44.280, Bull. 2003, V, n° 285 (1) (cassation)


Soc., 8 juin 2005, pourvoi n° 03-44.913, Bull. 2005, V, n° 193 (cassation partielle)
Sur le n° 3 :

Sur l'office du juge statuant sur l'atteinte au principe d'égalité de traitement,


Soc., 20 février 2008, pourvoi n° 05-45.601, Bull. 2008, V, n° 39 (cassation partielle)


Soc., 18 novembre 2003, pourvoi n° 01-44.280, Bull. 2003, V, n° 285 (1) (cassation)


Soc., 20 février 2008, pourvoi n° 05-45.601, Bull. 2008, V, n° 39 (cassation partielle)


Soc., 8 juin 2005, pourvoi n° 03-44.913, Bull. 2005, V, n° 193 (cassation partielle)
Sur le n° 3 :

Sur l'office du juge statuant sur l'atteinte au principe d'égalité de traitement,
Textes appliqués :
Principe d’égalité de traitement
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000019001830
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2008:SO01123
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 2008, 06-46.000, Publié au bulletin