Confirmation 6 mars 2024
Cassation 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 6 mars 2024, n° 21/04777 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/04777 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Longjumeau, 3 mai 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 06 MARS 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/04777 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDYD5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Mai 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LONGJUMEAU
APPELANTE
S.A. CLINIQUE DE [6]
N° SIRET :
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Henri GUYOT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0305
INTIMEE – APPELANTE INCIDENT
Madame [I] [Y]
Née le 05 Août 1972 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Rosa ALAIMO, avocat au barreau de PARIS, toque : B0724
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 Janvier 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Véronique MARMORAT, Présidente de chambre
Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre
Mme Anne MENARD, Présidente de chambre
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Véronique MARMORAT dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Véronique MARMORAT, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
Après avoir été embauchée par la société Clinique de [6] le 1er octobre 2007 en qualité de secrétaire administrative, promue assistante de direction, madame [I] [Y], née le 5 août 1972, a été licenciée le 5 décembre 2019 pour faute grave qui serait caractérisée par le fait de s’être appropriée les accès d’une autre salariée pour modifier son cycle de travail dans le logiciel Octime afin de s’octroyer des heures supplémentaires à l’insu de son employeur.
Le 26 mai 2020, madame [N] a saisi en contestation de ce licenciement le Conseil des prud’hommes de Longjumeau lequel par jugement du 3 mai 2021a jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, a fixé la rémunération mensuelle moyenne brute égale à la somme de 3 268,31 euros et a, principalement, condamné la société Clinique de [6] aux dépens à lui verser les sommes suivantes :
— 10 712,80 euros au titre de l’indemnité de licenciement
— 6 536,62 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre celle de la somme de 653,66 euros pour les congés payés afférents
— 23 000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Clinique de [6] a interjeté appel de cette décision le 27 mai 2021
Par conclusions signifiées par voie électronique le 29 juillet 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Clinique de [6] demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et statuant de nouveau de :
Fixer la rémunération mensuelle moyenne brute de madame [N] à la somme de 3 144,98 euros
Sur le licenciement
A titre principal
Juger que le licenciement est fondé sur une cause grave
A titre subsidiaire
Juger que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse
Limiter ses condamnations aux sommes suivantes :
— 6 289,96 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre celle de 629 euros pour les congés payés afférents
— 9 959,11 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement
A titre infiniment subsidiaire
Constater l’absence de démonstration du préjudice de madame [N]
Limiter sa condamnation au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 9 434,94 euros
D’autre part
Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté madame [N] de l’ensemble des demandes afférentes aux heures supplémentaires
En tout état de cause
Condamner madame [N] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 26 octobre 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, madame [N] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que le licenciement était dénué de faute grave et statuant de nouveau de :
Sur le licenciement
A titre principal
Fixer sa rémunération mensuelle moyenne brute égale à la somme de 3 422,50 euros
Condamner la société Clinique de [6] à lui verser les sommes suivantes :
— 11 218,18 euros au titre de l’indemnité de licenciement
— 6 845 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre celle de la somme de 684,50 euros pour les congés payés afférents
— 37 647,50 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 10 000 euros au titre du préjudice moral résultant du caractère vexatoire de la notification du licenciement
Ordonner à la société Clinique de [6] de lui remettre des documents de fin de contrat conforme
A titre subsidiaire
Fixer sa rémunération mensuelle moyenne brute égale à la somme de 3 268,31 euros
Condamner la société Clinique de [6] à lui verser les sommes suivantes :
— 10 712,80 euros au titre de l’indemnité de licenciement
— 6 536,32 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre celle de la somme de 653,63 euros pour les congés payés afférents
— 35 951,41 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 10 000 euros au titre du préjudice moral résultant du caractère vexatoire de la notification du licenciement
Ordonner à la société Clinique de [6] de lui remettre des documents de fin de contrat conforme
Sur l’exécution du contrat
Infirmer le jugement qui l’a débouté de l’ensemble de ses demandes afférentes aux heures supplémentaires
Condamné la société Clinique de [6] à lui verser les sommes suivantes
— 9 178,57 euros au titre des heures supplémentaires outre celle de 917,85 euros pour les congés payés afférents
— 20 535 euros subsidiairement 19 609,86 euros au titre de l’indemnité pour travail dissimulé
— 10 214,38 euros subsidiairement 3 895 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos
En tout état de cause
Ordonner la capitalisation des intérêts
Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Clinique de [6] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner la société Clinique de [6] aux dépens et à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
Motifs
Sur l’exécution du contrat de travail
Principe de droit applicable
L’article L 3171-4 du code du travail précise qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, de répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Application en l’espèce
Madame [N] soutient avoir été contrainte de multiplier les dépassements d’horaires afin d’assumer ses fonctions et celles qui lui ont été confiées pendant l’absence de madame [O]. Elle verse aux débats un tableau difficilement lisible faisant état d’un nombre global d’heures effectuées par mois et distinguant les heures réalisées, les heures supplémentaires payées et celles dont elle réclame le paiement pour les années considérées ainsi que des attestations peu précises indiquant une présence importante et ses grandes qualités professionnelles.
Ces éléments dans leur imprécision ne permettent pas d’estimer établi le nombre d’heures supplémentaires non payées d’autant que les feuilles de paie indiquent bien les heures supplémentaires versées chaque mois et il est également établi, d’une part, la société Clinique de [6] a mis en place un système de décompte du temps soit l’utilisation du logiciel Octime et que, d’autre part, il est clairement indiqué dans le règlement intérieur que toute modification des horaires s’impose également au personnel concerné, y compris si elle entraîne l’exécution des heures supplémentaires ou de récupération. Seule la direction peut décider de l’exécution d’heures supplémentaires.
En conséquence, il convient de confirmer la décision du Conseil des prud’hommes qui a rejeté toutes les demandes de madame [N] relatives au temps de travail.
Sur la rupture du contrat de travail
Principe de droit applicable
Aux termes des dispositions de l’article L 1232-1 du Code du travail, tout licenciement motivé dans les conditions prévues par ce code doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; en vertu des dispositions de l’article L 1235-1 du même code, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, même pendant la durée du préavis ; l’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
Par application des dispositions de l’article L 1232-6 du Code du travail, la lettre de licenciement, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur ; la motivation de cette lettre, précisée le cas échéant dans les conditions prévues par l’article L 1235-2 du même code, fixe les limites du litige.
Application en l’espèce
En l’espèce, la lettre de licenciement est motivée de la manière suivante
« Depuis le 4 septembre 2019, en l’absence de madame [D] [O], vous avez la responsabilité de la gestion des équipes du service des admissions et des secrétaires médicales, responsabilité pour laquelle nous vous avons octroyé une prime mensuelle brute de 200 euros.
En tant qu’assistante de direction, votre mission est de décharger le Directeur de la Clinique de toutes les préoccupations administratives et de manière générale, de l’assister dans tous les aspects de son travail pour lui faire gagner en temps et en efficacité.
Votre responsabilité de la gestion des équipes du service des admissions et des secrétaires médicales consiste à accomplir les missions suivantes :
Organiser et gérer les plannings des équipes du service des admissions et des secrétaires médicales en lien avec la Référente des secrétaires médicales et notamment la gestion des temps de présence sur Octime
Gérer le personnel administratif en liaison étroite avec le service des ressources humaines
Garantir le respect des protocoles et des procédures
Je vous ai informé au mois de juillet 2019 que vos horaires de travail seraient modifiés à compter du lundi 2 septembre 2019. Pour mémoire vos horaires étaient du lundi au jeudi de 9 h à 17 h 30 et le vendredi de 9h à 12 h.
A compter du 2 septembre 2019, vos horaires étaient fixés du lundi au vendredi de 9 h à 16 h 30.
J’ai donc demandé au service Ressources Humaines de modifier votre cycle dans le logiciel Octime. Le 11 octobre dernier, j’ai interrogé le service Ressources Humaines sur le nombre d’heures supplémentaires figurant sur votre compteur. A ma grande surprise, j’ai découvert que le 10 octobre 2019, vous avez utilisé l’identifiant de madame [D] [O] qui est en arrêt maladie depuis le 6 août dernier et ce pour modifier votre cycle.
En effet, vous avez changé votre cycle en « horaire à la carte » reflétant vos badgeages et vous octroyant ainsi des heures supplémentaires pour les journées du 11, 12, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 26, 30septembre septembre ainsi que le 1er, 2, 3, 7 et 9 octobre 2019, ce qui représente environ 21 heures supplémentaires sur 16 jours, soit plus d’une heure et 15 minutes par jour en moyenne.
Par ailleurs, vous avez quitté votre poste de travail avant 16 h 30 les vendredis 13, 20 et 27 septembre ainsi que le 4 et 11 octobre 2019.
Pour toutes ces modifications, vous n’avez en aucune mesure sollicité de quelque manière que ce soit mon autorisation, en tant que directeur et en tant que votre responsable hiérarchique.
Vous avez donc utilisé votre qualité de gestionnaire d’Octime pour vous octroyer un paiement indu d’heures supplémentaires et de surcroît vous l’avez fait en utilisant des identifiants d’une salariée absente de la clinique, madame [D] [O].
Je vous rappelle qu’en tant qu’assistante de direction, vous êtes le bras droit du directeur de la clinique et je dois donc pouvoir vous faire une confiance absolue.
Or, force est de constater que vous n’avez pas respecté les dispositions du titre III dispositions relatives à la discipline du règlement intérieur du 24 juin 2019, et plus précisément l’article 1 – Horaire de travail qui précise : « 1.2 Toute modification des horaires s’impose également au personnel concerné, y compris si elle entraîne l’exécution des heures supplémentaires ou de récupération. Seule la direction peut décider de l’exécution d’heures supplémentaires. »
Conformément aux dispositions de l’article 3.4 « Toute fraude de pointage ou tentative de fraude peut donner lieu à sanction ».
Par ailleurs vous n’avez pas respecté les dispositions du titre V Chartre informatique du règlement intérieur du 24 juin 2019, et plus précisément l’article 3 – Respect des procédés d’authentification des accès aux systèmes informatiques qui stipule : « Les intéressés ne doivent pas utiliser de compte autre que ceux auxquels ils ont légitimement accès. Ils ne doivent pas non plus effectuer de manoeuvre qui aurait but de tromper sur l’identité des autres utilisateurs. »
De surcroît, je vous rappelle qu’une réunion de service relative à Octime a eu lieu le 11 septembre 2019 doublée d’une note de service, où vous étiez présente. Durant cette réunion, nous avons confirmé les services « exécutants » sur le logiciel, notamment que le changement d’horaire doit être effectué par le responsable de service.
Vous n’avez pas respecté ces dispositions car vous avez modifié votre cycle de travail sans mon autorisation.
Vous vous êtes appropriée les accès d’une autre salariée pour modifier votre cycle de travail dans le logiciel Octime afin de vous octroyer des heures supplémentaires à l’insu de votre employeur et vous attribuer de ce fait un paiement indu d’heures supplémentaires."
Dans la lettre de licenciement, la société Clinique de [6] reproche à madame [N] d’avoir utiliser les identifiant de madame [O], en arrêt maladie depuis le 6 août et ce pour modifier son cycle de passer en horaires à la carte.
L’employeur expose qu’à compter du 2 septembre 2019, les horaires de la salariée qui étaient du lundi au jeudi de 9 h à 17 h 30 et le vendredi de 9h à 12 h, sont passés du lundi au vendredi de 9 h à 16 h 30 et qu’à l’occasion d’un contrôle le 11 octobre 2019, il a été découvert que madame [N] avait modifié son cycle le 10 octobre 2019 pour passer en horaires à la carte et générer plus d’heures supplémentaires. La société Clinique de [6] produit les attestations de madame [K] et de madame [J] qui justifient de ce changement du cycle d’horaires de madame [N] à compter du 2 septembre 2019. Il verse également aux débats les relevés de compte de madame [N] dans le logiciel Octime indiquant bien que la modification a été réalisée avec les identifiant de madame [O].
Madame [N] expose que madame [O] lui aurait donné ses identifiants afin qu’elle puisse régulariser son compteur Octime pendant son absence.
Or, il ressort de l’attestation de madame [B] que si un accès total était possible pendant ce type d’absence « la seule restriction était que nous ne pouvions pas valider nous même nos propres heures ».
Aussi, si ces identifiants ont été donnés par madame [O] à madame [N], celle-ci ne pouvait les utiliser pour valider ses propres heures et encore moins pour modifier son cycle de temps afin de ne pas subir la modification de ses horaires applicable au 2 septembre 2019.
Cette modification a engendré la validation des heures supplémentaires relevées par l’employeur sans validation ni autorisation de la direction et qui aurait entraîné leur paiement si le contrôle opéré le 11 octobre 2019 n’avait pas eu lieu.
S’agissant des départs anticipés le vendredi après-midi, ceux-ci sont établis au moins pour les 4 octobre 2019 et 11 octobre 2019 par le relevé de badgeage produit, peu importe que d’autres dates indiquées dans la lettre de licenciement soit antérieures au délai de prescription disciplinaire de 2 mois, soit les 13 et 20 septembre, la lettre de convocation à l’entretien préalable datant du 21 novembre 2019 puisque cette pratique a perduré.
Les griefs sont établis.
Le fait de s’affranchir des règles internes de fixation et de contrôle du temps de travail en profitant d’une délégation donnée pendant l’absence d’une autre salariée est constitutif d’une faute grave.
En conséquence, il convient d’infirmer la décision du Conseil des prud’hommes sur les décisions prises relatives au licenciement.
Par ces motifs
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du code de procédure civile,
Confirme le jugement en ce qu’il a débouté madame [N] de l’ensemble des demandes afférentes aux heures supplémentaires ;
Statuant à nouveau sur la rupture du contrat de travail
Juge le licenciement de madame [N] par la société Clinique de [6] fondée sur une faute grave ;
Déboute madame [N] de toutes ses demandes ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne madame [N] verser à la société Clinique de [6] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Condamne madame [N] aux dépens.
Le greffier La présidente
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