Article R122-5 du Code pénitentiaire
Article R122-4
Article R122-6

Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.

Est codifié par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.

Les personnels de l'administration pénitentiaire se doivent mutuellement respect, aide et assistance dans l'exercice de leurs missions.

Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Commentaire1

1Article R122-5 - Code penitentiaire
kohenavocats.com · 8 décembre 2025

Application par la jurisprudence Nota bene — En contentieux pénitentiaire, les juges mobilisent l'article R.122-5 comme norme déontologique de référence pour contrôler la nécessité et la proportionnalité des interventions des agents, y compris envers les visiteurs. Ils vérifient que l'usage de la force est justifié, mesuré et tracé, et censurent les gestes « non réglementaires » ou disproportionnés. Plus largement, ils replacent ce contrôle dans l'examen de la légalité des mesures pénitentiaires et de leur motivation.

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Décisions2

1Tribunal administratif de Lyon, 7ème chambre, 25 octobre 2024, n° 2400776Rejet

[…] 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 533-1 du code général de la fonction publique : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : () / 4° Quatrième groupe : / () / b) La révocation. » Aux termes de l'article R. 122-1 du code pénitentiaire : « Le personnel de l'administration pénitentiaire est loyal envers les institutions républicaines. Il est intègre, impartial et probe. Il ne se départit de sa dignité en aucune circonstance. » Aux termes de l'article R. 122-5 de ce code : « Les personnels de l'administration pénitentiaire se doivent mutuellement respect, aide et assistance dans l'exercice de leurs missions. »

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[…] En second lieu, aux termes de l'article L. 533-1 du code général de la fonction publique : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : (…) / 4° Quatrième groupe : / (…) / b) La révocation. ». Aux termes de l'article R. 122-1 du code pénitentiaire : « Le personnel de l'administration pénitentiaire est loyal envers les institutions républicaines. Il est intègre, impartial et probe. Il ne se départit de sa dignité en aucune circonstance. ». Aux termes de l'article R. 122-5 de ce code : « Les personnels de l'administration pénitentiaire se doivent mutuellement respect, aide et assistance dans l'exercice de leurs missions. ».

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Document parlementaire0

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