Infirmation 3 décembre 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3 déc. 2007, n° 07/01578 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 07/01578 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 31 janvier 2007, N° 05/03850 |
Texte intégral
03/12/2007
ARRÊT N°
N°RG: 07/01578
CF/CD
Décision déférée du 31 Janvier 2007 – Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE – 05/03850
Mme X
XXX
représentée par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE
C/
SA CANCE
représentée par la SCP MALET
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1re Chambre Section 1
***
ARRÊT DU TROIS DECEMBRE DEUX MILLE SEPT
***
APPELANTE
XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE, avoués à la Cour
assistée de Me Caroline JAUFFRET, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
SA CANCE
XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP MALET, avoués à la Cour
assistée de la SCP SALESSE-DESTREM, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 23 Octobre 2007 en audience publique, devant la Cour composée de :
A. MILHET, président
O. COLENO, conseiller
C. FOURNIEL, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : C. DUBARRY
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par A. MILHET, président, et par E. KAIM-MARTIN, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE
Selon marché en date du 24 février 2004 , la XXX a confié à la SA CANCE le lot charpente métalliques pour la réalisation de travaux du bâtiment à SAINT ALBAN.
Par acte d’huissier du 16 novembre 2005, la SA CANCE a fait assigner la XXX en paiement d’un solde de travaux de 6.311,29 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2005, et 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
La XXX a conclu au rejet de ces demandes en soutenant que le contrat liant les parties était un marché à forfait.
Suivant jugement en date du 31 janvier 2007, le tribunal de grande instance de TOULOUSE a :
— dit que le contrat liant la SA CANCE à la XXX n’était pas un marché à forfait au sens de l’article 1793 du code civil ;
— condamné la XXX à payer à la SA CANCE la somme de 6.311,29 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2005 ;
— condamné la XXX à payer à la SA CANCE la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
— condamné la XXX aux dépens, et ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration en date du 19 mars 2007 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas discutées, la XXX a relevé appel de ce jugement.
Elle demande à la cour de dire et juger que la société CANCE ne peut demander de somme supplémentaire au titre du marché signé, de la condamner au remboursement de toute somme perçue avec intérêts au taux légal à compter de sa perception, et au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction pour ces derniers au profit de la SCP BOYER-LESCAT-MERLE.
La société appelante fait valoir que le tribunal a fait une lecture erronée du devis, lequel prévoyait une faculté de révision du prix annoncé en fonction de la date à laquelle le marché était signé, que le marché ayant été signé moins d’un mois après le devis, le prix n’a pas été modifié, que ce marché qui prévaut sur toutes les autres pièces ne prévoit aucune faculté de révision du prix qui est ferme et définitif, et que la norme Afnor P 03.001 ne peut déroger au marché contractuel prévoyant un prix forfaitaire.
Elle ajoute que lorsque la société CANCE a signé le marché le 25 février 2004 elle était parfaitement informée de l’augmentation du prix de l’acier, que le début d’exécution des travaux a été fixé au 1er mars 2004, et qu’il n’y a pas eu sur un temps aussi court de modification imprévisible du coût des matières premières pour un professionnel.
A titre subsidiaire elle dit que la clause de révision du prix est nulle car contraire à l’article 112-2 du code monétaire et financier, et qu’elle est indéterminée puisque la notion de paramètre n’est pas définie, ni les dates prises en compte pour mettre en oeuvre la révision.
La SA CANCE conclut à la confirmation du jugement, et demande à tout le moins à la cour, si par impossible elle estimait que le marché est forfaitaire, de constater que l’augmentation du coût de l’acier de manière aussi anormale a modifié de manière imprévue les circonstances économiques du contrat.
Elle sollicite en conséquence la condamnation de la XXX au règlement de la somme de 6.311,29 euros TTC en paiement du solde du marché, laquelle portera intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2005, et de celle de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP MALET.
L’intimée soutient que la norme NFP 03.001 prévaut sur les documents contractuels, que postérieurement à la présentation de son devis elle a fait les frais de l’augmentation de l’acier dans des proportions anormales allant de 36,29 % à 58,52 % de hausse du coût de ce matériau, qu’elle ne pouvait subodorer en février 2004, que la société CANCE a adhéré lors de la souscription du contrat aux prescriptions de la norme NFP 03.001, et que le projet de décompte final n’ayant pas été contesté par le maître de l’ouvrage il est définitif.
Elle précise que la clause de révision du prix suivant le paramètre 'cours des matériaux’ n’est pas nulle puisqu’elle prévoit une indexation sur un indice ayant un lien direct avec la prestation promise.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 9 octobre 2007.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien fondé de la demande en paiement formée par la SA CANCE
Le devis établi par la SA CANCE prévoit un prix TTC de 49.036,00 euros et précise : 'les prix sont nets globaux et forfaitaires, ils s’entendent pour l’ensemble, livré et mis en place à SAINT ALBAN.'
Ce document comporte également un chapitre nommé 'OPTIONS', qui énonce en page 5 :
— la norme NFP 03.001 de décembre 2000 est applicable au présent contrat ;
— 'REVISION DES PRIX : nos prix sont établis à la date de ce jour et seraient susceptibles d’être révisés (voir option ci-dessous)'.
L’option visée est ainsi libellée : un mois.
Les conditions générales de vente qui sont annexées au devis comportent un 7° énonçant : 'Nos prix sont établis au cours du jour et sont susceptibles d’être actualisés et révisés suivant les paramètres’ taux et indices des salaires’ et cours des matériaux'.
Il résulte de ces clauses que le prix mentionné sur le devis est maintenu pendant un mois, et que passé ce délai il pourra être révisé selon les modalités prévues aux conditions générales de vente.
Le marché de travaux signé le 25 février 2004, moins d’un mois après l’établissement du devis, prévoit un prix global ferme de 49.036 euros TTC et stipule que par dérogation à la norme AFNOR P 03.001 les documents contractuels sont dans l’ordre de prévalence suivant :
le marché de travaux, le devis descriptif établi par l’architecte, les plans et dessins définissant l’ouvrage établi par l’architecte, le CCS cahier des clauses spéciales, le calendrier général de l’exécution, le CCTP cahier des charges techniques particulières, le CCG cahier des clauses générales (norme P 03.001 de novembre 72), et les règles du calcul, les DTU et les recommandations des fournisseurs de matériaux.
Force est de constater que le marché de travaux stipule un prix ferme, sans possibilité de révision.
Le cahier des clauses spéciales qui prévaut sur celui des clauses générales indique au chapitre III que les prix sont passés à prix global et forfaitaire.
En conséquence il convient de considérer qu’il s’agit bien d’un marché à forfait, de sorte que la société CANCE ne peut réclamer un supplément de prix sous le prétexte de l’augmentation du coût des matériaux.
L’intimée invoque une modification imprévue des circonstances économiques, en l’occurrence l’augmentation du coût de l’acier, qui aurait bouleversé l’économie du contrat , lui faisant perdre son caractère intangible.
Les circonstances imprévisibles ne sont pas de nature à entraîner la modification du caractère forfaitaire du contrat.
Au demeurant l’imprévisibilité alléguée ne ressort pas à l’évidence des pièces produites par la société CANCE.
En effet la note adressée le 18 mai 2004 aux préfets par le ministre de l’équipement des transports, de l’aménagement du territoire, du tourisme et de la mer, concernant l’application possible de l’imprévision sur les marchés publics, fait apparaître que l’acier est un matériau depuis longtemps sujet à des variations sensibles, qu’une hausse de 40 % a été enregistrée de novembre 1998 à décembre 2003, avec des retournements conjoncturels
fréquents, et qu’une hausse de 18 % a été constatée entre décembre 2003 et février 2004.
La société CANCE, professionnel de la construction de charpentes métalliques, devait nécessairement avoir connaissance des fluctuations du cours de l’acier.
De plus le marché litigieux a été exécuté dans un bref délai puisque l’ordre de service en date du 25 février 2004 prévoyait un début d’exécution le 1er mars 2004, et qu’un certificat de paiement portant sur la somme de 38.000 euros HT sur un marché global de 41.000 euros HT a été établi le 14 mai 2004.
Il convient en conséquence de débouter la SA CANCE de ses demandes.
L’obligation de rembourser les sommes versées en vertu de l’exécution provisoire du jugement résulte de plein droit de l’infirmation de cette décision.
Les intérêts sur ces sommes seront dûs au taux légal à compter de la date de la notification du présent arrêt.
Sur les demandes annexes
Il y a lieu d’allouer à la XXX la somme de 1.500 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés en première instance et en cause d’appel.
Sur les dépens
La SA CANCE qui succombe en ses prétentions supportera les dépens de première instance et d’appel.
* * *
PAR CES MOTIFS
La cour
En la forme, déclare l’appel régulier,
Au fond, infirme le jugement,
Déboute la SA CANCE de ses demandes,
Dit que les sommes versées en vertu de l’exécution provisoire du jugement et dont le remboursement est dû au titre de l’infirmation de cette décision porteront intérêts au taux légal à compter de la date de notification du présent arrêt,
Condamne la SA CANCE à payer à la XXX la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
La condamne aux dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de la SCP BOYER-LESCAT-MERLE, avoués à la cour.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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