Décret n°2002-423 du 29 mars 2002 relatif aux prestations familiales et à l'allocation journalière du proche aidant à Mayotte

Sur le décret

Entrée en vigueur : 30 mars 2002
Dernière modification : 25 avril 2024

Commentaire1


Mme Robin-Rodrigo Chantal · Questions parlementaires · 2 septembre 2002

Parmi les réformes entrées en vigueur, on peut citer : l'introduction de l'euro à Mayotte (décret n° 2001-1217 du 20 décembre 2001) ; l'achèvement de l'actualisation et de la modernisation des conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte avec un droit applicable à Mayotte désormais calqué, avec quelques adaptations, […] l'instauration d'un régime de protection sociale (ordonnances n° 2002-411 du 27 mars 2002 et n° 2002-149 du 7 février 2002), ainsi que l'organisation des prestations familiales (décret n° 2002-423 du 29 mars 2002) ; l'extension du droit du travail et de l'emploi (ordonnance n° 2002-242 du 21 février 2002), […]

 

Décision0

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Document parlementaire0

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre de l'intérieur,

Vu le code monétaire et financier, notamment le chapitre Ier bis du titre Ier du livre VII, issu de l'article 13 de l'ordonnance n° 2001-766 du 29 août 2001 portant transposition de directives communautaires et adaptation au droit communautaire en matière économique et financière ;

Vu l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte ;

Vu l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte ;

Vu la saisine du conseil général de Mayotte en date du 1er mars 2002 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 5 mars 2002 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 4 mars 2002,
Article 1
Pour l'application de l'article 3 de l'ordonnance du 7 février 2002 susvisée, est considéré comme résidant dans cette collectivité départementale tout enfant qui y vit de façon permanente.
Est également réputé résider dans cette collectivité l'enfant qui y vivait jusque-là de façon permanente et qui, tout en y conservant ses attaches familiales, accomplit hors de cette collectivité :
1° Soit un ou plusieurs séjours provisoires dont la durée n'excède pas trois mois au cours de l'année civile ;
2° Soit un séjour de plus longue durée pour lui permettre de poursuivre des études ou de recevoir des soins exigés par son état de santé.
Article 2
En application de l'article 5 de la même ordonnance, les enfants ouvrent droit aux prestations familiales jusqu'à l'âge de vingt ans.
Article 3
L'allocataire fournit pour chaque enfant à sa charge un certificat individuel de scolarité délivré par le directeur de l'établissement scolaire fréquenté. Toutefois, il en est dispensé lorsque le directeur de l'établissement concerné transmet à la caisse gestionnaire, avec l'accord de celle-ci, la liste des élèves fréquentant son établissement.