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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch., 28 mars 2024, n° 2117855 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2117855 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 décembre 2021 et 2 mars 2022, Mme A B C, représentée par Me Rozant, demande au Tribunal :
1°) de prononcer la décharge des prélèvements opérés sur des dividendes de source française perçus en 2019 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— en application de l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale, elle ne peut être assujettie aux prélèvements sociaux sur les dividendes de source française dès lors qu’elle réside en Espagne et y est affiliée au régime de sécurité sociale ;
— elle produit les pièces justificatives nécessaires au traitement de sa demande de restitution de la retenue à la source à hauteur de la différence entre le taux appliqué de 30 % et le taux de 12,8 % qui lui est applicable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2022, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requête est irrecevable au regard de l’article R.* 197-3 du livre des procédures fiscales, dès lors que la requérante n’apporte aucun justificatif permettant d’établir l’identité de l’établissement payeur.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Syndique, première conseillère,
— les conclusions de M. Khiat, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C, résidente espagnole, a perçu au cours de l’année 2019 des dividendes de source française sur lesquels une retenue à la source au taux de 30% a été opérée sur le fondement du 2 de l’article 119 bis du code général des impôts. Après rejet de sa réclamation du 12 janvier 2021 par une décision du 9 septembre 2021, elle demande, dans le dernier état de ses écritures, la restitution de cette retenue à la source à hauteur de la différence entre le taux appliqué de 30% et le taux de 12,8% qui lui est applicable en tant que personne physique en application du 2° du 1 de l’article 187 du même code.
2. Aux termes de l’article R.* 197-3 du livre des procédures fiscales : « Toute réclamation doit à peine d’irrecevabilité : () d) Etre accompagnée soit de l’avis d’imposition, d’une copie de cet avis ou d’un extrait du rôle, soit de l’avis de mise en recouvrement ou d’une copie de cet avis, soit, dans le cas où l’impôt n’a pas donné lieu à l’établissement d’un rôle ou d’un avis de mise en recouvrement, d’une pièce justifiant le montant de la retenue ou du versement. / La réclamation peut être régularisée à tout moment par la production de l’une des pièces énumérées au d. () ». Ni le d) de l’article R. 197-3 du livre des procédures fiscales ni aucune autre disposition ne précisent la nature des pièces justifiant le montant de la retenue à la source qui doivent, à peine d’irrecevabilité de la réclamation, accompagner cette dernière. Le contribuable peut donc produire toutes pièces établissant le versement de la retenue litigieuse pour peu qu’elles en précisent la date et l’établissement payeur au sens des dispositions combinées de l’article 381 A de l’annexe III au code général des impôts et de l’article 188-0 H de l’annexe IV au même code. Lorsque l’omission de pièces a motivé le rejet de la réclamation, ce vice de forme peut être régularisé devant le tribunal administratif jusqu’à la clôture de l’instruction, sur le fondement de l’article R. 200-2 du livre des procédures fiscales.
3. Il est constant que la requérante ne produit pas une attestation de l’établissement payeur justifiant de la retenue à la source et de la date du versement. Toutefois elle produit à l’appui de sa requête des documents émanant de l’établissement teneur du compte sur lequel sont inscrits les titres dont procèdent les revenus soumis aux retenues en litige, désignant ces titres avec leur numéro international d’identification, mentionnant le nombre d’actions, le montant du dividende par action, le pourcentage de la retenue à la source, la date du versement ainsi que le montant des dividendes nets perçus. Dans son mémoire en défense, l’administration fait valoir que, « sans l’information, a minima » de l’identité de l’établissement payeur, elle n’est en mesure de vérifier ni la réalité du versement de la retenue à la source par l’établissement payeur ni le montant effectivement prélevé. Toutefois, les informations mentionnées dans les documents de l’établissement teneur du compte permettent de calculer le montant des retenues à la source dès lors qu’ils précisent, d’une part, le montant du dividende brut par action et le nombre d’actions et, d’autre part, le montant total du dividende net versé à Mme B C, mais aussi de vérifier que le taux de la retenue à la source appliqué est celui indiqué sur ces mêmes documents. Par ailleurs, la requérante indique dans son mémoire en réplique le nom des établissements payeurs, ainsi que demandé par l’administration dans son mémoire en défense, sans que celle-ci conteste l’établissement de la chaîne de paiement.
4. Il résulte de ce qui précède, dès lors que l’administration n’oppose aucun motif relatif au bien-fondé de ses prétentions, que la requérante est recevable et fondée à demander la restitution des retenues à la source, opérées sur les dividendes de source française perçus en 2019 pour un montant net de 25 216,33 euros, à hauteur de la différence entre le taux appliqué de 30% et le taux de 12,8% qui lui est applicable en tant que personne physique en application du 2° du 1 de l’article 187 du même code.
Sur les frais de l’instance :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B C et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il est accordé la restitution des retenues à la source prélevées sur les dividendes de source française perçus par Mme B C en 2019 dans les conditions prévues au point 4.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros à Mme B C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B C et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents.
Délibéré après l’audience du 14 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Le Garzic, président,
Mme Syndique, première conseillère,
Mme Fabre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024.
La rapporteure,
N. Syndique
Le président,
P. Le Garzic La greffière,
C. Yen Pon
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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