Décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 30 avril 2004 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 août 2025 |
| Directive transposée : |
Commentaires • 175
Décisions • +500
Rejet —
[…] — le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ; […] de l'annexe jointe à l'article 2 de l'arrêté du 10 mai 2019 susvisé, auquel renvoie le second alinéa de l'article 11-1 du décret du 29 avril 2004 susvisé, la préfète du Bas-Rhin est notamment compétente pour prendre à l'égard des ressortissants étrangers résidant dans l'un
—
[…] Vu la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l'exécution de travaux publics, ensemble le décret n° 65-201 du 12 mars 1965 qui l'a modifié ; Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
Rejet —
[…] — le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, — la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, — le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, — le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. X en application de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales,
Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, notamment ses articles 7, 51 et 54 ;
Vu la loi n° 72-69 du 5 juillet 1972 modifiée portant création et organisation des régions, notamment son article 21-1 ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, notamment son article 34 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;
Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités techniques paritaires ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions ;
Vu le décret n° 2001-38 du 12 janvier 2001 relatif à l'emploi de secrétaire général pour les affaires régionales ;
Vu le décret n° 2002-84 du 16 janvier 2002 relatif aux pouvoirs du préfet de zone, modifié par le décret n° 2002-916 du 30 mai 2002 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Guadeloupe en date du 1er avril 2004 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Guyane en date du 1er avril 2004 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Martinique en date du 1er avril 2004 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Réunion en date du 9 avril 2004 ;
Vu la saisine du conseil général de la Guadeloupe en date du 1er avril 2004 ;
Vu l'avis du conseil général de la Guyane en date du 21 avril 2004 ;
Vu la saisine du conseil général de la Martinique en date du 1er avril 2004 ;
Vu la saisine du conseil général de la Réunion en date du 9 avril 2004 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :
Le préfet de région dans la région, le préfet de département dans le département, est dépositaire de l'autorité de l'Etat.
Ils ont la charge des intérêts nationaux et du respect des lois.
Ils représentent le Premier ministre et chacun des ministres.
Ils veillent à l'exécution des règlements et des décisions gouvernementales.
Ils dirigent, sous l'autorité des ministres et dans les conditions définies par le présent décret, les services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat.
Le préfet de région est le garant de la cohérence de l'action des services de l'Etat dans la région. A ce titre, il fixe des orientations générales qu'il élabore avec les préfets de département dans la région.
Il anime et coordonne l'action des préfets de département.
Le préfet de région détermine les orientations nécessaires à la mise en oeuvre dans la région des politiques nationales et communautaires de sa compétence.
Il les notifie aux préfets de département qui s'y conforment dans leurs décisions et lui en rendent compte.
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