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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 24 août 2012, n° 12/53408 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 12/53408 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | agissant tant en son nom personnel qu' en sa qualités d'administratrice légale de sa fille Anne Shirley TOURTAUX c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA MARNE, SA SANOFI-AVENTIS FRANCE |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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|
N° RG : 12/53408 N°: 8/FB Assignations des : 2 et 7 avril 2012 AJ du TGI DE PARIS du 06 Mars 2012 N° 2012/000855 EXPERTISE(footnote: 1) |
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 24 août 2012 par N O, Vice-Présidente au Tribunal de Grande Instance de Paris, tenant l’audience publique des référés par délégation du Président du Tribunal, Assisté e de L M, Greffier. |
DEMANDERESSE
Madame Z X
agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualités d’administratrice légale de sa fille B C H
[…]
[…]
représentée par Me Emmanuel LUDOT, avocat au barreau de REIMS demeurant Parc d’affaire Reims – […]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/000855 du 06/03/2012 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Reims)
DEFENDERESSES
[…]
[…]
représentée par Me Patricia GHOZLAND, avocat au barreau de PARIS – #P0569
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MARNE
[…]
[…]
non comparante
DÉBATS
A l’audience du 29 Juin 2012, tenue publiquement, présidée par N O, Vice-Présidente, assistée de L M, Greffier
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
Vu les assignations en référé en date des 2 et 16 avril 2012 et les motifs y énoncés, les conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement ;
Y est un médicament commercialisé en FRANCE par la Société SANOFI – AVENTIS depuis 1982 dont le principe actif est le valproate de sodium; dans les indications thérapeutiques , ce médicament est prescrit à l’adulte ou à l’enfant soit en monothérapie soit en association avec un traitement antiépileptique pour le traitement des épilepsies généralisées ou partielles.
Les prétentions de la demanderesse.
Dans son assignation, Madame X, agissant en son nom personnel et ès-qualité de représentant légal de sa fille mineure B C X , sollicite du juge des référés sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile de voir :
— ordonner une mesure d’expertise ;
— dire que les frais de l’expertise seront pris en charge conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
— déclarer commune l’ordonnance à la CPAM de la MARNE ;
Elle expose qu’B C X , née le […] est lourdement handicapée , qu’elle est soignée dans le cadre de la lutte contre l’épilepsie par le médicament “Y”, administré sous plusieurs formes dont la MICROPAKINE ; elle indique que Y comporte de très nombreux et violents effets secondaires et que l’enfant a été victime d’une très grande crise de pancréatite ;
La demanderesse invoque un motif légitime pour solliciter une mesure d’expertise ;
Les prétentions de la Société SANOFI – AVENTIS :
la Société SANOFI – AVENTIS sollicite,
* à titre principal de voir :
— déclarer l’action de Madame Z X irrecevable pour cause de nullité de l’assignation
* subsidiairement de voir :
— déclarer l’action mal fondée,
— débouter Madame Z X de sa demande tendant à voir nommer un expert,
*très subsidiairement :
— désigner un collège d’expert (composé d’un expert pédiatre, d’un expert gastro-pédiatre, et d’un expert spécialisé en pharmacologie)
la société défenderesse soutient que la demande de Madame Z X est irrecevable dans la mesure où elle est dépourvue de toute motivation en fait et en droit ; Madame Z X ne précisant aucune date de traitement ou de prise en charge de sa fille dans son assignation, ce qui ne permet pas d’apprécier l’éventuelle existence d’une prescription de l’action et le régime qui serait applicable à cette action; et elle ajoute qu’elle ne verse aucune pièce permettant d’établir les faits qu’elle invoque ;
la Société SANOFI – AVENTIS soutient également à titre subsidiaire qu’à supposer que la preuve de la prescription et de la prise de Y soit rapportée , l’action de Madame Z X est mal fondée ; que la responsabilité de la Société SANOFI – AVENTIS ne peut être retenue dès lors que le producteur signale les effets indésirables du produit ; que , dans l’hypothèse où il serait fait droit à l’expertise, la Société SANOFI – AVENTIS sollicite la désignation d’un collège d’expert ;
La CPAM de la MARNE n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter ;
Que dès lors, l’ordonnance sera réputée contradictoire
MOTIFS
Sur la nullité de l’assignation
L’obligation d’énumérer dans l’assignation les pièces sur lesquelles la demande est fondée et par bordereau annexé les pièces sur lesquelles la demande est fondée en application de l’article 56 du code de procédure civile n’est assortie d’aucune sanction et ne constitue pas une formalité substantielle ou d’ordre public ; en outre les pièces ont été communiquées par Madame Z X à la Société SANOFI – AVENTIS selon bordereau de pièces en date du 7 mai 2012 , reçu par la défenderesse le 10 mai 2012 et donc avant le débat à l’audience du 29 juin 2012 ;
De plus Madame Z X indique fonder sa demande d’expertise sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ;
Il convient donc de rejeter l’exception de nullité invoquée par la Société SANOFI – AVENTIS et de déclarer l’action de Madame Z X recevable ;
Sur la demande d’expertise
Attendu que la demande d’expertise a pour but de déterminer notamment , le lien de causalité entre la prise des médicaments et les pathologies établies ; que l’exigence d’un motif légitime afin de solliciter une mesure d’instruction n’implique pas d’apporter la preuve a priori du caractère certain de ce lien de causalité, mais d’apporter des éléments permettant de le considérer comme apparemment vraisemblable ;
qu’en l’espèce selon le chef de clinique de l’hôpital Américain qui a examiné Mademoiselle B C X le 14/02/2012 , celui-ci indique, la suivre pour “un problème de pancréatite chronique suite à la Y” ; en outre selon les pièces versées aux débats , il lui a été prescrit le 12/01/2011 de la “MICROPAKINE 500 “, le 31 août 2011 de la “Y 1 ml/200mg ”, et le 21/12/2011 de la “Y sol.. 500 mg”; elle produit également un compte rendu médical de l’hôpital américain en date du 17/08/2006 précisant “après lecture d’EEG et avis du docteur A, l’enfant sort sous “MICROPAKINE LP 350 matin et soir…” et divers autres documents médicaux dont un compte rendu opératoire en date du 31/01/2012 ;
qu’il résulte des ces éléments que la preuve de la prise du médicament est ainsi rapportée ;
qu’il appartiendra aux experts de déterminer notamment si dans le cas de B C X l’affection dont elle souffre était en relation de manière directe et certaine avec l’administration de Y , ses antécédents et les facteurs de risque qu’elle présentait ,
Attendu que, dès lors, tous droits et moyens étant réservés quand au fond, il résulte des arguments développés par les parties comparantes et des documents produits à la suite des soins prodigués et des produits prescrits à B C X, qu’il existe un motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile , de recourir à une mesure d’expertise médicale, qui sera ordonnée avec la désignation d’un collège d’experts, ladite mission des experts désignés , étant effectuée dans les conditions qui seront précisées au dispositif de la présente ordonnance, notamment quant à la communication des pièces médicales ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition du greffe ;
Rejetons l’exception de nullité soulevée par la Société SANOFI – AVENTIS ;
Déclarons l’action de Madame Z X agissant en son nom personnel et ès-qualité de représentant légal de sa fille mineure B C X recevable ;
Ordonnons une mesure d’expertise, dans les conditions telles que précisées au dispositif de la présente ordonnance ;
Désignons pour y procéder
Madame le docteur I J- K
36 rue E de la Fontaine
[…]
☎ : 06 13 49 16 23
fax : 01 46 60 09 84
Et
Monsieur le docteur D E
Hôpital de MANTES
[…]
[…]
☎ : 01 34 97 40 00
fax : 01 34 97 42 00
le premier expert sera chargé de la coordination des opérations d’expertise ,
les autorisant si nécessaire à faire appel à des techniciens d’une spécialité différente de la leur après en avoir avisé les conseils des parties ;
1) l’organisation et le fonctionnement du collège d’experts
le coordinateur, le docteur J- K I.
— veille au bon déroulement de l’expertise ,
— veille à la tenue des délais, propose leur prorogation ,
— coordonne les opérations d’expertise, entretient les relations avec les parties, saisit le juge
chargé de suivre et contrôler l’exécution des mesures de toute difficulté : communication de pièces …..
2) la mission
disons que les experts auront pour mission de :
— procéder à l’examen de B C X, noter ses doléances, celle de son représentant légal Madame Z X , et les observations éventuelle des défendeurs, consigner les constatations éventuelles ,
— décrire son état antérieur à la prise de Y, ses antécédents, et les facteurs de risque qu’elle présentait, les traitements ou produits , ou produits associés intervenus jusqu’ à date des faits,
— dire si pour ce médicament, l’indication thérapeutique a été respectée ; dans la négative, dire si l’utilisation qui a été faite était ou non conforme aux données acquises de la science médicale ,
— donner son avis sur les posologies utilisées et sur la durée des traitements, leur compatibilité avec les éventuels traitements associés; préciser s’ils étaient conformes aux données acquises de la science médicale ,
— préciser si en l’état des données acquises de la science et de la connaissance du produit, l’information délivrée par la Société SANOFI – AVENTIS sur DIAPEKINE était complète, adéquate, pertinente et de nature à permettre raisonnablement leur prescription et le consentement de son usage dans des conditions éclairées,
— dire si des signalements de pharmacovigilance ont été effectués, préciser notamment si depuis la mise en circulation de DIAPEKINE , l’attention des prescripteurs a été appelée par les fabricants sur la durée des traitements, les posologies, les effets indésirables, donner toutes précisions utiles,
— décrire les pathologies, troubles et séquelles imputées à la prise de Y , préciser s’ils sont en relation directe et certaine avec la prise de Y ; dans l’affirmative rechercher l’état des connaissances scientifique à l’époque des faits ,
— même en l’absence de tout défaut de Y et en ne retenant pas les éléments de préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales de soins et traitements qui étaient nécessaires soit à l’état antérieur soit à un état non imputable, l’expert en précisant en cas d’utilisation d’un barème les raisons de son choix, devra :
* déterminer compte tenu des lésions initiales et de leur évolution les périodes pendant lesquelles la demanderesse a été du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité d’une part d’exercer totalement ou partiellement son activité , d’autre part de poursuivre ses activités personnels habituelles , encas d’incapacité partielle , préciser le taux et la durée
* donner son avis sur la date de consolidation des lésions; au cas où la consolidation ne serait pas acquise , indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé , évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être en l’état;
* au cas la consolidation ne serait pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être en l’état;
* dire s’il résulte des soins prodigués une atteinte permanente à l’intégrité physique et/ou psychique; dans l’affirmative , en préciser les éléments, le taux ,
* en cas d’atteinte permanente à l’intégrité physique et/ou psychique , décrire les retentissements des séquelles sur la vie professionnelle et personnelle de la demanderesse ; dire si elle doit avoir recours à une tierce personne , dans l’affirmative, préciser, compte tenu de la nature des actes pour lesquels une assistance est nécessaire, la qualification requise et la durée de l’intervention (en heures, en jours ..); au cas où son état nécessite un placement dans une structure spécialisée, préciser les conditions d’interventions de son personnel (médecins, infirmiers, kinésithérapeute ; Et donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité de poursuivre l’exercice de la scolarité ou de la profession ou d’opérer une reconversion; préciser la nature et le coût des travaux d’aménagement nécessaires à l’adaptation de lieux de vie au nouvel état, et du matériel approprié et à son amélioration ;
* dire si une indemnisation au titre des souffrances endurées est justifiée, qualifier l’importance de ce chef de préjudice sur une échelle de de 1 à 7 ;
* dire s’il existe un préjudice esthétique, en qualifier l’importance sur une échelle de un à sept
* dire s’il existe un préjudice sexuel ;
* dire s’il existe un préjudice d’agrément, et notamment une atteinte aux conditions d’existence dans la vie quotidienne, en précisant la difficulté ou l’impossibilité de la demanderesse de continuer à s’adonner aux sports et activités de loisirs ;
* dire si l’état de la partie demanderesse est susceptible de modification, en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative, fournir tous éléments sur les soins, traitements….qui seront nécessaires, en chiffrer le coût, et les délais dans lesquels ils devront être exécutés
Disons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils, de l’expert devra être adressée au juge chargé du contrôle de l’exécution de l’expertise, service du contrôle des expertises, escalier P, 3e étage
- Les pièces
Enjoignons aux parties de remettre à l’expert :
- les demandeurs, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, expertises ;
- les défendeurs aussitôt que possible et au plus tard 15 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, à l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au(x) demandeur(s) sauf à établir leur origine et l’accord du demandeur sur leur divulgation ;
Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;
Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord des plaignants par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ;
Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
- La convocation des parties
Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
- Le déroulement de l’examen clinique
Disons que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
- L’audition de tiers
Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
- Le calendrier des opérations, les consignations complémentaires, la note de synthèse
Disons que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai,
. en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
. en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe
- Le rapport
Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Que l’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du Tribunal de grande instance de Paris, service du contrôle des expertises, escalier P, 3e étage, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 30 mars 2013, sauf prorogation expresse ;
- La consignation, la caducité, l’aide juridictionnelle
- Rappelons que la partie demanderesse bénéficiant de l’aide juridictionnelle , les frais des mesures d’instruction sont avancés par l’état
- L’absence de consolidation
Disons que si la demanderesse n’est pas consolidée à la date de l’expertise, il sera établi un premier rapport par l’expert ; que celui-ci pourra être ressaisi aux fins d’établissement d’un rapport complémentaire par le service du contrôle des expertises auquel sera transmis un certificat médical du médecin traitant attestant de la consolidation de son état;
Déclarons la présente ordonnance opposable à la CPAM de la MARNE
Rappelons que l’ordonnance de référé est exécutoire de plein droit.
Fait à Paris le 24 août 2012
Le Greffier, Le Président,
L M N O
|
Experts : Madame J -K I , coordinateur et Monsieur D E Consignation : 0 € AJT au bénéfice de Madame F G , ès qualité de représentant légal de B C X Rapport à déposer le : 30 Mars 2013 Juge chargé du contrôle de l’expertise : Service du contrôle des expertises – Escalier P – 3e étage |
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