Infirmation partielle 19 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 3e ch. civ., 19 janv. 2023, n° 22/01197 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 22/01197 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Caen, JAF, 7 avril 2022, N° 19/02633 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2023 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/01197 – N° Portalis DBVC-V-B7G-G7NW
ARRET N°
AB
ORIGINE : Décision du Juge aux affaires familiales de CAEN du 07 avril 2022
RG n° 19/02633
COUR D’APPEL DE CAEN
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 19 JANVIER 2023
APPELANTE :
Madame [U], [B], [P] [Z] épouse [M]
née le 15 Septembre 1970 à [Localité 5] (44)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée et assistée de Me Catherine FOUET, avocat au barreau de CAEN, substituée par Me Hervé ABOUL, avocat au barreau de CAEN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 141180022022003351 du 04/08/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CAEN)
INTIME :
Monsieur [C], [H] [M]
né le 18 Mai 1970 à [Localité 4] (44)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté et assisté de Me Marie-Sophie LAMY, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l’audience du 01 décembre 2022 prise en chambre du conseil, sans opposition du ou des avocats, Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIERE : Mme FLEURY, en présence de [Y] [S], greffière stagiaire
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme LEON, Présidente de chambre,
Mme DE CROUZET, Conseillère
Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère,
ARRET contradictoire prononcé le 19 janvier 2023 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme LEON, présidente, et Mme SALLES, greffière
[…]
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par décision contradictoire dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement prononcé le 7 avril 2022 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Caen en ses dispositions relatives au principe et au montant de la prestation compensatoire due par M. [M] à Mme [Z] et à la suppression de la pension alimentaire versée par M. [M] pour sa fille [V] à compter du 28 mars 2021,
L’infirme en ce qu’il a supprimé, à compter du 28 juin 2021, la pension alimentaire mise à la charge de M. [M] pour l’entretien et l’éducation de sa fille [F] et en ce qu’il a disposé que la prestation compensatoire serait payée par mensualités durant 8 années,
Statuant à nouveau :
Condamne M. [M] à payer à Mme [Z] au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de leur fille [F], le 1er de chaque mois, d’avance, douze mois sur douze, la somme de 400 € par mois, excepté pour les mois de juillet et août 2021 et de juin 2022,
Indexe le montant de la pension mentionnée ci-dessus sur les variations de l’indice INSEE des prix à la consommation, série hors tabac, des ménages dont le chef est ouvrier ou employé,
Dit que la prochaine revalorisation sera effectuée le 1er février 2024,
Dit que ladite pension alimentaire due pour [F] [M], née le 20 décembre 2000 à [Localité 4], sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
Dit que la prestation compensatoire de 35.000 € en capital due par M. [M] à Mme [Z] sera libérée en trente-cinq mensualités de 1.000 €,
Indexe ces versements sur les variations de l’indice INSEE des prix à la consommation, série hors tabac, des ménages dont le chef est ouvrier ou employé,
Dit que la prochaine revalorisation sera effectuée le 1er février 2024,
Déboute les parties de toutes autres demandes,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne les parties aux dépens qui seront partagés par moitié, dont distraction au profit de la SELARL Caratini-Le Masle-Lamy-Mouchenotte, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Dit qu’en application de l’article 1074-3 du Code de procédure civile la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Emilie SALLES C. LEON
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