Infirmation partielle 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a com., 18 mars 2025, n° 20/01309 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 20/01309 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Angers, 2 septembre 2020, N° 2018011894 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. LOCAM - LOCATION AUTOMOBILE MATERIELS c/ S.A.R.L. MILLE ET UN PAYSAGES, S.A.R.L. BECOM ' |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 7]
CHAMBRE A – COMMERCIALE
JC/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 20/01309 – N° Portalis DBVP-V-B7E-EWWC
jugement du 02 Septembre 2020
Tribunal de Commerce d’ANGERS
n° d’inscription au RG de première instance 2018011894
ARRET DU 18 MARS 2025
APPELANTE :
S.A.S. LOCAM – LOCATION AUTOMOBILE MATERIELS
agissant poursuites et diligences par son dirigeant domicilié ès-qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Dominique BOUCHERON de la SELARL DOMINIQUE BOUCHERON, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 180210 substitué par Me Inès RUBINEL et par la SELARL LEXI Conseil & Défense, barreau de SAINT ETIENNE
INTIMEES :
S.A.R.L. MILLE ET UN PAYSAGES
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 8]
[Localité 5]
Représentée par Me Aurélie BLIN de la SELARL LEX PUBLICA, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 180581 substituée par Me Marion PINEAU
S.A.R.L. BECOM'
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
N’ayant par constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 16 Décembre 2024 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. CHAPPERT, conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, présidente de chambre
M. CHAPPERT, conseiller
Mme GANDAIS, conseillère
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : par défaut
Prononcé publiquement le 18 mars 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 24 janvier 2018, la SARL Mille et un Paysages a souscrit auprès de la SAS’Locam un contrat de location pour la fourniture d’un site Web par la SARL’Becom', prévoyant le versement de 48 loyers de 120 euros HT chacun (144'euros TTC).
Le 5 mars 2018, la SARL Mille et un Paysages et la SARL Becom’ ont signé un procès-verbal de livraison et de conformité, qui a entraîné le versement par la SAS Locam à la seconde du prix de cession. Une facture de 4 301,71 euros TTC a été émise par la SARL Becom', du 5 mars 2018.
Par une lettre du 22 mars 2018, la SARL Mille et un Paysages a demandé à la SARL Becom’ d'« annuler totalement le contrat » au motif que le site n’était pas « (…) viable (…) ».
La SARL Becom’ a apporté des modifications au site Internet mais ces modifications n’ont pas été considérées comme satisfaisantes par la SARL Mille et un Paysages, qui s’en est plainte par une lettre du 26 mars 2018 et par un courriel du 27 mars 2018 dans lequel elle a réitéré son intention de "(…) mettre fin à notre pseudo contrat et [de demander] le remboursement des sommes versées".
Par une lettre du 24 mai 2018, la SA Allianz Portection Juridique, assureur de protection de la SARL Mille et un Paysages, a mis la SARL Becom’ « (…) en demeure de respecter vos obligations contractuelles, à défaut de prendre acte de la résolution du contrat et de procéder au remboursement des sommes déjà versées par notre assurée ».
Aucune réponse n’ayant été apportée par la SARL Becom', une relance lui a été faite par une lettre du 7 juin 2018, à laquelle elle n’a pas non plus répondu.
Aucun loyer n’a été réglé par la SARL Mille et un Paysage et la SAS Locam l’a mise en demeure, par une lettre du 26 juin 2018, de lui régler des impayés pour un montant total de 760,55 euros dans un délai de huit jours, à peine de déchéance du terme.
Cette démarche est restée vaine, de telle sorte que la SAS Locam a obtenu du président du tribunal de commerce d’Angers la délivrance d’une ordonnance du 6 août 2018 faisant injonction à la SARL Mille et un Paysages de lui régler la somme principale de 6 912 euros, outre celle de 691,20 euros à titre de clause pénale. L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à la SARL Mille et un Paysages, qui a formé opposition à son encontre.
Les parties ont été convoquées devant le tribunal de commerce d’Angers et, en cours d’instance, la SAS Locam a fait assigner la SARL Becom’ en intervention forcée, par un acte du 9 mai 2019.
Après avoir joint les deux instances, le tribunal de commerce d’Angers a, par un jugement du 2 septembre 2020, réputé contradictoire :
— constaté la résolution du contrat entre la SARL Mille et un Paysages et la SARL Becom',
— débouté la SAS Locam de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamné la SAS Locam à payer à la SARL Mille et un Paysages la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
— dit que le jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer du 6'août 2018 en tous les points qu’elle comporte,
Le tribunal de commerce a, d’une part, prononcé la résolution du contrat conclu entre la SARL Mille et un Paysages et la SARL Becom', faute pour celle-ci d’avoir démontré qu’elle avait exécuté les prestations prévues au bon de commande. D’autre part, il a considéré que les conditions générales du contrat de location produites par la SAS Locam ne pouvaient pas trouver application après avoir relevé plusieurs anomalies et incohérences, pour en déduire que la SAS Locam ne rapportait pas la preuve d’un non-respect par la SARL Mille et un Paysages des conditions générales.
Par une déclaration du 30 septembre 2020, la SAS Locam a interjeté appel de ce jugement, l’attaquant en chacun de ses chefs et intimant la SARL Mille et un Paysages et la SARL Becom'.
La SAS Locam et la SARL Mille et un Paysages ont conclu. La SARL Becom’ n’ayant pas constitué avocat, la SAS Locam lui a fait signifier la déclaration d’appel, ainsi que ses conclusions et pièces, par un acte d’huissier du 24'décembre 2020, déposé à l’étude.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 2 décembre 2024.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par des dernières conclusions (n° 3) remises au greffe par la voie électronique le 21 novembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SAS Locam demande à la cour :
— de réfomer le jugement en toutes ses dispositions,
— de condamner la SARL Mille et un Paysages à lui régler la somme de 6'912'euros avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 juin 2018,
— de débouter la SARL Mille et un Paysages de toutes ses demandes, au moins en ce qu’elles sont dirigées contre elle,
— de condamner la SARL Mille et un Paysages à lui régler une somme de 2'500'euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d’appel,
Par des dernières conclusions (n° 2) remises au greffe par la voie électronique le 13 octobre 2022 et signifiées à la SARL Becom’ par un acte d’huissier du 17'octobre 2022 (remises à personne morale), auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SARL Mille et un Paysages demande à la cour :
à titre principal,
— de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la SAS Locam de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
y ajoutant,
— de dire et juger que les contrats conclus entre elle-même et la SARL Becom', d’une part, entre elle-même et la SAS locam, d’autre part, sont’interdépendants,
— de constater la résolution du contrat conclu avec la SAS Locam et, au besoin, la prononcer,
en conséquence,
— de prononcer la caducité du contrat conclu avec la SAS Locam,
— de débouter la SAS Locam de toutes ses demandes, fins et conclusions,
à titre subsidiaire,
— de condamner, en tant que de besoin, la SARL Becom’ à la relever indemne des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
en tout état de cause,
— de condamner in solidum la SAS Locam et la SARL Becom', ou l’une des deux seulement, à lui verser la somme de 4 000 euros titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
MOTIFS DE LA DÉCISION
La déclaration d’appel n’ayant pas pu être signifiée à la personne de la SARL’Becom', le présent arrêt est rendu par défaut en application de l’article 473, alinéa 1, du code de procédure civile.
— sur le cadre des relations contractuelles :
Les parties expliquent avoir été engagées dans un contrat de mise en place d’un site Internet conclu par la SARL Mille et Un Paysages avec la SARL Becom', financé par un contrat de location signé entre la SARL Mille et Un Paysages.
Le second contrat est bien produit devant la cour. En revanche, tel n’est pas le cas du bon de commande régularisé entre la SARL Mille et Un Paysages et la SARL Becom', que la première s’abstient de produire alors qu’elle l’avait fait en première instance, manifestement à dessein puisque ses pièces sont renumérotées en partant de la pièce n° 2 devenue la pièce n° 1, dont les premiers juges avaient indiqué qu’elle était le bon de commande. Les énonciations des premiers juges quant au contenu du bon de commande n’étant toutefois pas contestées, elles seront tenues pour acquises par la cour.
Lorsque des contrats concomitants ou successifs s’inscrivent, comme en l’espèce, dans une opération incluant une location financière, ils sont considérés comme étant interdépendants avec cette conséquence que la résiliation de l’un quelconque des contrats entraîne la caducité, par voie de conséquence, des’autres. Cette règle est désormais consacrée à l’article 1186, alinéa 2, du code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 applicable au cas d’espèce et dont l’appelante se prévaut d’ailleurs, duquel ressort que lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caduques les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie.
Il est donc nécessaire d’examiner en premier lieu la demande de la SARL’Mille et Un Paysages de résolution de son contrat avec la SARL Becom', dès lors qu’il serait de nature à rendre le contrat de location caduc et de rendre ainsi sans objet la demande de résiliation formée par la SAS Locam.
— sur la résolution du contrat conclu entre la SARL Mille et Un Paysages et la SARL Becom’ :
Les premiers juges ont considéré que, si le procès-verbal de livraison de conformité du 5 mars 2018 démontrait que le site Internet avait été livré, la SARL Mille et Un Paysages était fondée à obtenir la résolution du contrat dès lors qu’il ressortait des courriels de cette société que les prestations n’avaient pas ou avaient été imparfaitement exécutées par la SARL Becom'.
La SAS Locam conteste la réunion des conditions d’une résiliation qu’elle estime être celle de l’article 1226 du code civil, faute pour l’intimée d’avoir envoyé à la SARL Becom’ une mise en demeure préalable lui laissant un délai suffisant pour s’exécuter, de justifier d’une inexécution suffisamment grave et imptutable à sa cocontractante. C’est pourquoi elle demande de s’en tenir au procès-verbal de livraison et de conformité signé le 5 mars 2018, par lequel la SARL Mille et Un Paysages a reconnu avoir réceptionné le site Internet sans opposition ni réserve.
L’article 1224 du code civil prévoit que la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. La’SARL Mille et Un Paysages demande de constater la résolution de son contrat avec la SARL Becom', sans toutefois évoquer l’existence d’une clause de résiliation de plein droit, mais également, au besoin, de la prononcer. Ce faisant, il apparaît que l’intimée entend se prévaloir non seulement de la résolution unilatérale par voie de notification de l’article 1226 du code civil, en réponse à laquelle la SAS Locam concentre son argumentation, mais également de la résolution judiciaire des articles 1227 et 1228 du code civil. L’une comme l’autre rendent néanmoins nécessaire la preuve de la réalité et de la gravité de l’inexécution.
A s’en tenir aux énonciations des premiers juges, pour la raison précédemment indiquée, le contrat entre la SARL Becom’ et la SARL Mille et Un Paysages avait pour objet la création d’un site Internet, son hébergement, ses’modules de statistiques, son référencement sur les moteurs de recherche et en dernier lieu, la réservation du nom de domaine.
Il est important de cerner les inexécutions que l’appelante reproche concrètement à la SARL Becom’ et sur lesquelles elle entend faire reposer la résolution du contrat. Sur ce point, la SARL Mille et Un Paysages indique que le site Internet n’aurait pas été achevé. Elle renvoie à sa lettre du 22 mars 2018, dans laquelle elle s’est plainte que le site n’aurait pas été viable en ce qu’il comportait des photos ne lui appartenant pas et en ce que le logo aurait été de mauvaise qualité. Elle évoque enfin le fait que le numéro de téléphone mobile figurant sur le site n’était pas le sien, en produisant à cette fin la photocopie d’une page de ce qu’elle présente comme étant son site Internet – difficilement lisible – qui laisse apparaît un numéro de téléphonie mobile différent de celui figurant sur une facture de téléphonie datée du 31 mai 2019.
Il ne ressort pas de l’argumentation de la SAS Locam qu’elle conteste la réalité de ces inexécutions. Elle met certes en avant le fait que la SARL Mille et Un Paysages aurait signé un procès-verbal de livraison et de conformité en date du 5 mars 2018 mais uniquement pour justifier avoir pu débloquer les fonds auprès du fournisseur et, tout au plus, pour faire grief à l’intimée de l’avoir rempli en blanc ou de l’avoir ratifié sans opposition ni réserve, de telle sorte à engager sa responsabilité à son égard. Or, il doit être souligné, d’une part, que la SARL’Mille et Un Paysages ne reproche pas à l’appelante d’avoir débloqué les fonds à la vue d’un procès-verbal de livraison incomplet ou inexact puisque son action tend exclusivement à faire constater la caducité du contrat de financement par l’effet de la résolution du contrat financé. D’autre part, la SAS Locam ne tire aucune conséquence juridique du principe de responsabilité qu’elle évoque.
Le débat se concentre donc sur la gravité des inexécutions alléguées et leur imputabilité à la SARL Becom', qui sont autant d’éléments contestés par la SAS’Locam et dont il revient à la SARL Mille et Un Paysages de rapporter la preuve.
L’appréciation de la gravité du caractère prétendument inachevé du site Internet passe par l’examen du procès-verbal de livraison et de conformité produit par la SAS Locam et contenant les mentions dactylographiées suivantes :
'Le Locataire déclare être parfaitement informé des modalités d’utilisation du Site Web et de son contexte technique d’exploitation. Le Locataire s’est assuré de la compatibilité du Site Web avec son système d’information.
Le Locataire a librement choisi le contenu du Site Web et en est à ce titre seul responsable. Le Locataire garantit au loueur être titulaire de l’ensemble des droits de propriété intellectuelle nécessaires à l’utilisation du contenu du Site Web en son sein.
Le fournisseur certifie avoir livré le bien, objet du contrat, selon le descriptif ci-dessous.
Si un cahier des charges a été établi entre le locataire et le fournisseur, mentionnant les caractéristiques du Site Web voulu par le locataire, telles que, à titre indicatif, les caractéristiques techniques du Site Web, la’description de l’arborescence à suivre, la mise en page, l’aspect graphique, les couleurs, la caractérisation des fenêtres devant apparaître à l’écran et les liens à créer, le locataire reconnaît en avoir pris livraison et déclare le bien loué conforme, notamment au cahier des charges établi avec le Fournisseur. Il reconnaît son état de bon fonctionnement et l’accepte sans restriction ni réserve (…)'
les biens considérés étant désignés, manuscritement, comme 'www.mille-et-un-paysages.com + prestation de référencement'.
Ce procès-verbal de livraison et de conformité est signé par la SARL Mille et Un Paysages, avec la mention 'lu et approuvé’ et l’apposition de son tampon. Mais l’intimée entend remettre en cause la véracité de ce document en affirmant que sa signature, qu’elle ne conteste pas au demeurant, lui aurait été extorquée par la SARL Becom', ce qu’il lui appartient donc de démontrer.
A cette fin, elle s’appuie, d’une part, sur l’attestation de M. [V] [P]. Cette attestation avait été écartée par les premiers juges en ce qu’elle était datée du 15 janvier 2018, soit antérieurement aux faits. Force est toutefois de constater que cette date du 15 janvier 2018 procède d’une simple erreur de plume, au’demeurant couramment commise en début de chaque nouvelle année, puisque le témoin relate des faits qui se sont déroulés à des dates postéieures, le 24 janvier 2018 et le 15 février 2018. Il n’y a donc pas lieu d’écarter l’attestation pour ce motif. Néanmoins, il ne peut pas en être retiré la même conclusion que celle avancée par l’intimée. Le témoin déclare en effet avoir assisté à deux rendez-vous entre les sociétés, la première du 24 janvier 2018 pour la présentation de son offre par la SARL Becom’ et la seconde du 15 février 2018, au cours de laquelle le représentant de la SARL Mille et Un Paysages '(…) a signé deux documents, le premier engageant et validant la maquette du site, accompagné d’un chèque, le second était un contrat d’abonnement pour la gestion du site et du référencement'. Pour autant, il ne ressort pas clairement de l’attestation que les deux contrats signés le 15 février 2018, dont le témoin précise qu’ils étaient relatifs à la gestion du site et du référencement, correspondent au bon signé du 24 janvier 2018, non produit mais dont il est tenu pour acquis qu’il valait commande de la création du site et du référencement. Surtout, même à supposer que, comme l’affirme l’intimée, le bon de commande ait en réalité été signé le 15 février 2018 et antidaté au 24 janvier 2018, la cour observe que cette date du 15 février 2018 n’est pas incompatible avec la signature d’un procès-verbal de livraison conforme au 5 mars 2018, date à laquelle la SARL Becom’ pouvait avoir exécuté ses prestations. L’attestation considérée n’exclut par ailleurs pas que d’autres rencontres aient pu avoir lieu entre les représentants des deux sociétés après celle du 15 février 2018, hors la présence du témoin et au cours desquelles elles auraient signé le procès-verbal litigieux, voire que celui-ci (dont’seule une photocopie est produite) ait pu être signé à distance ou par une voie dématérialisée.
D’autre part, la SARL Mille et Un Paysages entend tirer argument du fait qu’elle n’a pas cessé de se plaindre des prestations de la SARL Becom’ et qu’elle n’a donc logiquement pas pu signer un procès-verbal attestant de la bonne exécution de ces prestations. Mais la cour relève, à la suite des premiers juges, que la SARL Mille et Un Paysages justifie ne s’être plainte du contenu du site, pour la première fois, que par sa lettre du 22 mars 2018, soit plusieurs jours après la date de la signature du procès-verbal litigieux.
La cour considère dès lors, à la suite des premiers juges, qu’il n’est pas établi que la SARL Becom’ aurait extorqué la signature de la SARL Mille et Un Paysages sur ce procès-verbal, comme cette dernière le prétend. Il doit donc être donné entier crédit à la reconnaissance par l’intimée, que traduit la signature du procès-verbal, de ce que la SARL Becom’ a exécuté ses prestations de création du site et de référencement à tout le moins d’une manière telle qu’il n’en est pas résulté un manquement d’une gravité justifiant la résolution du contrat.
Certes, il ressort d’un premier courriel de la SARL Becom’ du 26 mars 2018 qu’elle a dû procéder à certaines modifications et d’un second courriel du 27 mars 2018 (16h39) qu’elle n’a pas fait figurer sur le site Internet les photographies qui lui avaient été remises par l’intimée mais '(…) des visuels d’illustration sous licence que nous avons acquis pour promouvoir vos activités'. Pour autant, il est ainsi démontré que la SARL Becom’ a répondu rapidement aux demandes de sa cliente et qu’elle lui a proposé, dans son second courriel du 27 mars 2018 (16h39), la possibilité de définir avec elle les visuels qu’elle souhaitait voir apparaître, le cas échéant tirés de sa collection personnelle, ce à quoi l’intimée s’est immédiatement opposée en se retranchant derrière le fait que les photos personnelles avaient déjà été remises et en réitérant sa décision de mettre fin au contrat (courriel du 27 mars 2018 à 20h19).
Le même courriel du 26 mars 2018 révèle que la SARL Becom’ a procédé à une 'modification du logo et arrondir les angles’ et la SARL Mille et Un Paysages, qui s’était plainte de la mauvaise qualité de ce logo dans sa lettre du 22 mars 2018, n’a plus fait état de ce point lors de son courriel du 27 mars 2018 (20h19). La très mauvaise qualité de la photocopie de la capture d’écran produite (pièce’n°'10) et que l’intimée présente comme un extrait du site Internet, ne’permet pas à la cour de se convaincre de l’importance ni même de la persistance d’un défaut de qualité du logo, ce d’autant plus qu’elle ne dispose pas non plus d’élément de comparaison.
Enfin, cette même pièce n° 10 comporte deux numéros de téléphone, fixe et mobile. La facture de téléphonie du 31 mai 2019 qui est produite par la SARL’Mille et Un Paysages confirme que le numéro de téléphonie mobile figurant sur le site Internet est erroné, ce dont l’intimée s’est d’ailleurs plainte dans son courriel du 26 mars 2018. Mais toutefois, l’imputabilité de cette erreur à la SARL’Becom’ se heurte au fait que la SARL Mille et Un Paysages ne justifie pas des éléments d’informations qu’elle lui avait communiqués lors de la signature du bon de commande aux fins de les faire figurer sur le site Internet. Et même à supposer que l’erreur soit imputable à la SARL Becom', la gravité de la mauvaise exécution doit être relativisée au regard du fait, d’une part, que le numéro de téléphone fixe est, quant à lui, exact et, d’autre part, que l’inscription du numéro de télephone mobile ne constitue en tout état de cause qu’une partie très modeste de l’ensemble des obligations contractuelles assumées par la SARL’Becom’ telles qu’elles ont été précédemment résumées à partir des énonciations du jugement.
L’ensemble de ces éléments amène la cour à considérer que la SARL Mille et Un Paysages ne rapporte pas suffisamment la preuve d’un ou plusieurs manquements imputables à la SARL Becom’ et présentant une gravité telle qu’elle justifierait la résolution du contrat. L’intimée sera donc déboutée de ses demandes de constat et de prononcé de la résolution de ce contrat, le jugement étant infirmé en ce sens. Par voie de conséquence, elle sera tout autant déboutée de sa demande de constat de la caducité du contrat de location qu’elle a conclu avec la SAS Locam.
— sur la condamnation au paiement :
La caducité du contrat de location ayant été écartée, la SAS Locam est fondée à en poursuivre sa résiliation et, si l’intimée ne développe pas devant la cour de moyen propre à faire obstacle à cette résiliation, il reste nécessaire d’examiner les motifs qui ont déterminé les premiers juges à rejeter cette demande et qu’il appartient à l’appelante de critiquer.
Les premiers juges ont, d’une part, tiré argument de l’incohérence des articles du code civil et des conditions générales qui étaient invoqués par la SAS Locam au soutien de sa demande de résiliation. Mais celle-ci fait exactement valoir devant la cour qu’il appartenait aux premiers juges d’examiner ses demandes au regard des articles du code civil dans leur rédaction applicable à la date de la conclusion du contrat ainsi qu’au regard des dispositions contractuelles figurant dans les conditions générales qu’elle avait produites, sans s’arrêter aux numérotations, certes erronées, qu’elle avait indiquées dans ses écritures.
En tout état de cause, la SAS Locam se fonde désormais sur les dispositions de l’article 1103 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 applicable à raison de la date de la conclusion du contrat, ainsi que sur celles de l’article 12 des conditions générales qui prévoient une possibilité de résiliation de plein droit en ces termes :
'Article 12 – résiliation contractuelle du contrat : a) pour défaut de respect dudit contrat, le contrat de location pourra notamment être résilié de plein droit par le loueur, sans aucune formalité judiciaire, huit jours après une mise en demeure restée sans effet, dans les cas suivants : (…) non paiement d’un loyer ou d’une prime d’assurance à son échéance, l’arrivée du terme constituant à elle seule la mise en demeure (…)'
D’autre part, les premiers juges ont écarté les conditions générales produites par la SAS Locam en ce qu’elles étaient relatives à la location d’un véhicule automobile bien davantage qu’à celle d’un site Internet, de telle sorte qu’ils ont considéré qu’elles ne pouvaient pas être celles attachées au contrat signé et qui avaient été acceptées par la SARL Mille et Un Paysages.
L’appelante se contente de rappeler que la première page du contrat de location qu’elle produit, contenant les conditions particulières, comporte un encadré 'acceptation de la location’ contenant la formule dactylopgraphiée :
'Le locataire déclare avoir pris connaissance, reçu et accepté les conditions générales et particulières figurant au recto et au verso (…)'
précédant l’identité, la signature et le tampon de l’intimée. Mais ce faisant, la’SAS’Locam démontre uniquement que la SARL Mille et Un Paysages a accepté des conditions générales, sans pour autant répondre exactement au motif des premiers juges selon lequel ces conditions générales ne pouvaient pas être celles qui étaient produites par elle. Néanmoins, les premiers juges sont parvenus à cette conclusion en tirant argument de deux difficultés uniquement, qu’il convient d’examiner à l’exclusion de toute autre difficulté tenant à la forme de ces conditions générales. Ils ont en effet constaté, en premier lieu, que la SAS’Locam renvoyait dans ses conclusions à de nombreux articles qui n’existaient pas ou qui ne correspondaient pas à ceux reproduits dans les conditions générales qu’elle porduisait. Sur ce point, la cour ne peut toutefois que constater que la SAS Locam a rectifié ses écriures pour ne plus viser que le seul article 12, lequel est bien relatif aux conditions de la résiliation de plein droit du contrat. En second lieu, ils ont relevé que certaines des dispositions des conditions générales produites étaient incohérentes avec la location d’un site Web et correspondaient bien davantage à la location d’un véhicule automobile, qu’il s’agisse de la restitution du bien en parfait état de marche et d’entretien (article'15) ou de son démontage, son transport et aux formalités administratives à effectuer en cas de résiliation (article 12). Il est exact que ces dispositions des conditions générales produites ne sont pas adaptées à la location d’un site Web. Pour autant, il ne peut pas être tiré de ce seul fait la conséquence qu’elles doivent être purement, simplement et complètement écartées. Au contraire, la seule sanction de ces incohérences est de ne faire application des conditions générales, dont la SARL Mille et Un Paysages ne conteste au demeurant pas qu’elles sont bien celles qu’elle a acceptées, que dans la limite de ce qu’autorise leur compatibilité à la location d’un site Web.
Ainsi, la cour considère, contrairement aux premiers juges, qu’il est justifié des conditions générales acceptées par la SARL Mille et Un Paysages et contenant une clause de résiliation de plein droit, dont la SAS Locam est fondée à poursuivre la mise en oeuvre.
La SAS Locam produit la lettre recommandée avec demande d’avis de réception, datée du 26 juin 2018 et distribuée le 28 juin 2018, par laquelle elle a mis la SARL Mille et Un Paysages en demeure de lui régler des impayés pour une somme totale de 760,55 euros dans un délai de huit jours, à peine de déchéance du terme et conformément à ce que prévoit l’article 12 précité.
La résiliation s’est donc trouvée acquise à compter du 7 juillet 2018. La SAS Locam ne produit pas de décompte détaillé de la somme de 6 912 euros qu’elle réclame et qui correspond au montant, en principal, de sa requête en injonction de payer. Cette somme n’est toutefois pas discutée par l’intimée et elle s’avère être moindre que le total des loyers échus impayés (692,12 euros) et des loyers à échoir (6 336 euros) comme prévu par l’article 12 (2) des conditions générales, hors tout intérêt de retard et pénalité de 10 %. Dans ces circonstances, la SARL Mille et Un Paysages sera condamnée au paiement de cette somme de 6'912'euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2018, date des effets de la résiliation de plein droit.
— sur le recours de la SARL Mille et Un Paysages contre la SARL Becom’ :
La SARL Mille et Un Paysages demande, subsidiairement, que la SARL Becom’ la garantisse de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre aux motifs, en premier lieu, qu’elle a obtenu la délivrance des fonds en transmettant à la SAS Locam un procès-verbal de livraison et de conformité pour lequel elle lui a extorqué sa signature. Mais il a toutefois été précédemment démontré que l’appelante ne rapportait pas la preuve d’une telle extorsion de sa signature.
En deuxième lieu, elle reproche à la SARL Becom’ d’avoir été défaillante dans l’exécution de ses obligations, si bien que la résiliation de son contrat doive être constatée et que le contrat de location signé avec la SAS Locam encoure la caducité. Mais il a toutefois été précédemment considéré que l’appelante ne rapportait pas la preuve d’un manquement suffisamment grave de la SARL Becom’ à ses obligations contractuelles, de nature à justifier la résolution du contrat principal et, par voie de conséquence, la caducité du contrat de financement.
L’appelant soutient, en troisième lieu, que le non respect par la SARL Becom’ de ses obligations contractuelles, même s’il ne devait pas aboutir à prononcer la résiliation du contrat, impose de condamner cette société à la relever indemne de toutes les condamnations prononcées à son encontre. Mais la SARL Mille et Un Paysages ne propose pas de développer, en fait ni en droit, en quoi les menues malfaçons qui ont pu être retenues à la charge de la SARL Becom', tenant à l’utilisation de photographies autres que celles qui lui avaient été transmises par l’appelante et à la mention d’un numéro de téléphonie mobile inexact, justifient que celle-ci soit condamnée à supporter définitivement le coût de l’entière location.
Dans ces circonstances, la SARL Mille et Un Paysages sera déboutée de sa demande de garantie dirigée contre la SARL Becom'.
— sur les demandes accessoires :
Le jugement sera également infirmé dans ses dispositions ayant statué sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance.
La SARL Mille et Un Paysages, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance (en ce compris le coût de la procédure d’injonction de payer) et d’appel, ainsi qu’au paiement à la SAS Locam d’une somme totale de 2'500'euros recouvrant les frais irrépétibles et les dépens exposés en appel, elle-meme étant déboutée de sa demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement et par défaut, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a dit se substituer à l’ordonnance d’injonction de payer rendu le 6 août 2018 ;
statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute la SARL Mille et Un Paysages de ses demandes de constat comme de prononcé de la résolution du contrat qu’elle a conclu avec la SARL Becom', ainsi que de prononcé de la caducité du contrat qu’elle a conclu avec la SAS’Locam ;
Condamne la SARL Mille et Un Paysages à verser à la SAS Locam la somme de de 6 912 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2018';
Déboute la SARL Mille et Un Paysages de sa demande garntie dirigée contre la SARL Becom’ ;
Déboute la SARL Mille et Un Paysages de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL Mille et Un Paysages à verser à la SAS Locam une somme totale de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel ;
Condamne la SARL Mille et Un Paysages aux dépens de première instance, en ce compris le coût de la procédure d’injonction de payer, et d’appel ;
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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