Irrecevabilité 26 mars 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 26 mars 2019, n° 18/03063 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 18/03063 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Poitiers, 25 septembre 2018 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Texte intégral
ARRET N°253
N° RG 18/03063 – N° Portalis DBV5-V-B7C-FSBG
SAS CANOPPE DEVELOPPEMENT
C/
SELARL B MANDATAIRES JUDICIAIRES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2e Chambre Civile
ARRÊT DU 26 MARS 2019
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/03063 – N° Portalis DBV5-V-B7C-FSBG
Décision déférée à la Cour : jugement du 25 septembre 2018 rendu(e) par le Tribunal de Commerce de Poitiers.
APPELANTE :
SAS CANOPPE DEVELOPPEMENT, prise en la personne de ses représentantq légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[…]
[…]
Ayant pour avocat postulant Me Didier COURET de la SCP D’AVOCATS COURET BURGERES, avocat au barreau de POITIERS.
Ayant pour avocat plaidant la SELARL AJURIS CONSEILS, avocat au barreau de LIMOGES.
INTIMEE :
SELARL B MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.Maître Stéphane X Y, agissant ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS CANOPEE DEVELOPPEMENT.
[…]
[…]
Ayant pour avocat plaidant Me Anne DE CAMBOURG de la SCP D’AVOCATS DUFLOS CAMBOURG, avocat au barreau de POITIERS.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 Février 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Béatrice SALLABERRY, Présidente de chambre
Madame Carole CAILLARD, Conseiller
Monsieur Laurent WAGUETTE, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Béatrice SALLABERRY, Présidente de chambre et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 4 octobre 2017, le tribunal de commerce de Poitiers a prononcé le redressement judiciaire de la SAS Canopée Développement, qui exerce une activité de conseil en relations publiques et communication à Montmorillon, désigné la SELARL B Mandataires Judiciaires, en qualité de mandataire au redressement et fixé au 5 avril 2018 le terme de la première période d’observation.
Par décisions postérieures des 28 mars et 5 juin 2018, la même juridiction a renouvelé la période d’observation, en dernier lieu jusqu’au 3 octobre 2018, et désigné la SELARL AJ Associés, prise en la personne de M. Z A, en qualité d’administrateur judiciaire avec mission d’assister la SAS Canopée Développement.
Par requête du 20 septembre 2018, l’administrateur judiciaire a sollicité du tribunal de la procédure la conversion du redressement en liquidation judiciaire au visa des dispositions de l’article L. 631-15 II du code de commerce.
Par jugement du 25 septembre 2018, le tribunal de commerce de Poitiers, constatant la fin de la période d’observation et considérant que l’entreprise débitrice se trouvait dans l’impossibilité de poursuivre son activité et d’offrir une perspective de redressement, a prononcé la liquidation judiciaire de la société Canopée Développement et désigné la SELARL B en qualité de mandataire liquidateur.
Par déclaration reçue au greffe le 5 octobre 2018, la SAS Canopée Développement a interjeté appel du jugement rendu en intimant la SELARL B Mandataires Judiciaires, ès qualités.
En l’état de ses dernières conclusions, signifiées par la voie électronique le 12 novembre 2018, l’appelante demande à la cour de :
Vu les articles L. 631-15 II, L.661-9 et L. 621-3 du code de commerce
Déclarer l’appel interjeté par la société Canopée Développement contre le jugement rendu par le tribunal de commerce de Poitiers du 25 septembre 2018 à la fois recevable et fondé,
Réformer en toute ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Poitiers le 25 septembre 2018 pour violation des dispositions de l’article L. 631-15 II du code de Commerce
Ouvrir un nouvelle période d’observation de 3 mois en exécution de l’article L.661-9 du code de commerce,
Renvoyer les parties devant le tribunal de commerce de Poitiers,
Condamner B aux entiers dépens.
Au soutien de son appel, elle prétend que le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire sans recueillir l’avis du ministère public contrairement à ce qui est exigé par les dispositions de l’article L. 631-15 du code de commerce et sans constater que son redressement était manifestement impossible, condition nécessaire imposée par le même texte.
Elle ajoute que les derniers éléments comptables qu’elle produit rendent crédible une proposition de plan d’apurement sur 10 ans qu’elle envisage de soumettre au tribunal de commerce dans le délai supplémentaire de la période d’observation qu’elle sollicite.
En l’état de ses dernières conclusions, signifiées par la voie électronique le 26 décembre 2018, la SELARL B, ès qualités, demande à la cour de confirmer le jugement, de rejeter toutes demandes, fins et conclusions de la SAS Canopée Développement et d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Le mandataire intimée fait essentiellement valoir que, contrairement à ce que prétend l’appelante, le ministère public était présent à l’audience et a donné son avis sur la liquidation judiciaire, ce qui résulte du plumitif.
Il soutient qu’en l’absence de tout plan de redressement formalisé et au regard de l’insuffisance des mesures prises par la société pour la réalisation de ses objectifs, aucun redressement n’est envisageable et que la liquidation judiciaire doit être confirmée.
La clôture est intervenue le 16 janvier 2019.
Par observations écrites du 7 février 2019, dont les parties ont eu communication par le RPVA à la même date, le ministère public a sollicité voir constater l’irrecevabilité de l’appel de la SAS Canopée faute, malgré l’obligation ainsi faite par l’article R. 661-6 1° du code de commerce, d’avoir intimé l’administrateur judiciaire désigné à son redressement judiciaire par le jugement du 28 mars 2018.
En application des dispositions de l’article 445 du code de procédure civile, les parties ont été informées de leur droit à présenter toute note utile en délibéré pour répondre aux arguments du ministère public.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article R. 661-6 1° du code de commerce, l’appel des jugements rendus en application de l’article L. 661-1 du même code, qui vise en son 5° les décisions statuant sur le prononcé de la liquidation judiciaire au cours d’une période d’observation, sont formés suivant les modalités de la procédure avec représentation obligatoire sous réserve de certaines dispositions qu’il énumère dont l’obligation d’intimer les mandataires de justice qui ne sont pas appelants, étant précisé que le terme mandataires de justice désigne de manière générale les mandataires et administrateurs judiciaires.
En l’espèce, la SAS Canopée, appelante du jugement qui prononçait sa liquidation judiciaire à l’issue de la période d’observation, était tenue d’intimer les mandataires désignés à son redressement judiciaire aux fins de satisfaire aux obligations édictées par l’article susvisé.
Or, si elle a bien intimé la SELARL B, en sa qualité de mandataire à la liquidation judiciaire, elle n’a toutefois pas intimé la SELARL AJ Associés, prise en la personne de M. Z A, laquelle avait été nommée, par jugement du 28 mars 2018, en qualité d’administrateur judiciaire avec mission d’assister la SAS Canopée Développement et était partie au jugement entrepris rendu non seulement en sa présence mais à sa demande puisque c’est l’administrateur qui a sollicité par requête du 20 septembre 2018 la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire, ce à quoi il a été fait droit.
En outre, par application de l’article 553 du code de procédure civile, en cas d’indivisibilité du litige, comme en l’espèce, l’appel formé contre le seul mandataire judiciaire est également irrecevable dés lors que l’administrateur judiciaire n’a pas été appelé à l’instance ou n’y est pas intervenu.
Ainsi, à défaut d’être régulier, l’appel interjeté doit être déclaré irrecevable.
La société SAS Canopée supportera les dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
- Déclare l’appel irrecevable faute pour la SAS Canopée d’avoir intimé l’administrateur judiciaire désigné à son redressement par le jugement du 28 mars 2018,
— Condamne la société SAS Canopée aux dépens de l’instance d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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