Entrée en vigueur le 15 février 1995
Modifié par : Décret n°95-162 du 15 février 1995 - art. 7 () JORF 15 février 1995
[…] qui agit seul pour la défense de la propriété ou de la jouissance de son lot, doit en informer le syndic, en application de l'article 15 al. 2 de la loi du 10 juillet 1965, cette formalité n'est pas requise à peine d'irrecevabilité de sa demande. En effet, cet article 15 impose une obligation d'information du syndic de la part du copropriétaire qui agit pour la défense de son lot privatif, mais ne précise pas la sanction attachée à l'inobservation de cette obligation. […] De même, l'article 51 du décret du 17 mars 1967 dispose, sans sanction expresse là encore, que « Copie de toute assignation délivrée par un copropriétaire qui, […]
Lire la suite…[…] qui agit seul judiciairement pour la défense de la propriété ou de la jouissance de son lot, doit en informer le syndic, en application de l'article 15 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, cette formalité n'est pas requise à peine d'irrecevabilité. […] Or, si le texte prévoit une obligation d'information du syndic en cas d'action individuelle du copropriétaire pour assurer la défense de son lot privatif, il ne précise pas la sanction attachée à son inobservation. […] Au demeurant, l'article 51 du décret du 17 mars 1967, qui précise les modalités d'information du syndic, ne prévoir aucune sanction d'irrecevabilité (CA de Metz, 1ère chambre, […]
Lire la suite…[…] Au demeurant, le Syndicat des copropriétaires, appelé dans la cause sur le fondement de l'article 51 du décret du 17 mars 1967 ne s'associe pas aux demandes de suppression de la cloison, considérant que le litige oppose seulement deux copropriétaires et porte sur les parties privatives.
[…] Désigné en remplacement de monsieur Z, l'expert A a déposé son rapport le 20 avril 2005. Par acte délivré le 11 janvier 2006, monsieur E Y a assigné les époux B – J X et C D. Au terme de son acte introductif d'instance, monsieur E Y demande au tribunal, au visa de l'article 1382 du Code Civil, et au vu du rapport de l'expert A, de : • déclarer les époux X responsable du sinistre survenu dans son appartement et en conséquence : condamner les époux X à payer à monsieur Y les sommes de :
[…] La SARL IMMOBILIERE Y soulève l'irrecevabilité de la demande d'une part, pour défaut de légitimation passive, au motif que le juge était tenu par le dispositif des conclusions et que la demande était dirigée contre elle sans qu'il soit fait référence à sa qualité de syndic et d'autre part, pour absence de mise en cause du syndicat des copropriétaires. Elle fait valoir à cet égard que les désordres dont se plaint M. X B affectent son balcon qui est une partie commune et que l'action individuelle d'un copropriétaire, s'agissant d'une partie commune, est irrecevable en l'absence de mise en cause du syndicat et de toute information de ce dernier en application des dispositions d'ordre public des articles 15 de la loi du 10 juillet 1965 et 51 du décret du 17 mars 1967.
Il doit cependant en informer le syndic (article 15 alinéa 2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965). La copie de l'assignation dont il est à l'origine doit être adressée par un commissaire de justice au syndic par lettre recommandée avec accusé de réception (article 51 du décret n°67-223 du 17 mars 1967) Aucune sanction n'est prévue par les textes dans l'hypothèse où cette exigence formelle n'est pas respectée. La jurisprudence considère cependant que cette exigence formelle n'est pas requise à peine d'irrecevabilité de la demande (Cass. 3ème civ. 16 octobre 2025, n°23-19.843).
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