Rejet 6 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 1re ch. bis, 6 avr. 2023, n° 2000781 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2000781 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 18 septembre 2020, 9 juin et 11 juillet 2022, Mme Q F épouse D, M. O F, MM. Jean-Christian Thenor et Jean-Iris E et Mmes M E, Carole E, Patricia E, Mimose E et Tatiana E, se disant ayant-droits de Mme K F, M. N F et Mmes L C, Marie-Franceleine F et Marie Julicia F, se disant ayant-droits de M. P F, MM. Jean-Hugues-Patrick F, Jean-Philippe F, Henri-Claude F et Jean-Fabrice F et Mmes G F, Sabine F et Marie Lucie F, se disant ayant-droits de M. I F, M. H E et Mme R E, se disant ayant-droits de Mme J F, et Joseph Maximin F, représentés par Me Belloteau, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 janvier 2020 par lequel le maire de la commune de Trois-Bassins a délivré à M. A un permis l’autorisant à construire un ensemble immobilier sur un terrain situé route nationale 1 (parcelles cadastrées AB 810, AB 154, AB 1354, AB 1356), ainsi que la décision implicite rejetant leur recours gracieux du 16 mars 2020 ;
2°) de mettre à la charge de la même commune une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— M. A n’avait pas qualité pour demander le permis de construire ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le projet aggrave les risques naturels ;
— il méconnaît les dispositions applicables à la zone R1 du plan de prévention des risques naturels qui interdit l’aménagement de parkings situés au niveau du terrain naturel ;
— il méconnaît les dispositions applicables à la zone B2 du plan de prévention des risques naturels qui interdit, d’une part, toute construction et aménagement restreignant significativement le libre écoulement des eaux et les champs d’inondation et, d’autre part, les travaux et aménagements qui augmentent le nombre de personnes exposés au risque ;
— il méconnaît les dispositions applicables à la zone B2 qui prévoient la réalisation d’une étude technique préalable avant la réalisation de déblais en tant que mesure compensatoire ou améliorant l’écoulement ou le stockage des eaux ;
— il méconnaît les dispositions applicables à la zone B2 qui prévoient que les clôtures sont ajourées de façon à assurer une transparence hydraulique.
Par des mémoires, enregistrés les 12 janvier et 26 juin 2022, M. B A, représenté par Me Moutouallaguin, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les requérants ne justifient pas d’un intérêt à agir en vertu de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme ;
— en tout état de cause, les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 juin et 29 juillet 2022, la commune de Trois-Bassins, représentée par Me Doulouma, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les requérants ne justifient pas d’un intérêt à agir en vertu des articles L. 600-1-2 et R. 600-4 du code de l’urbanisme ;
— en tout état de cause, les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Felsenheld, premier conseiller,
— les conclusions de M. Sauvageot, rapporteur public,
— les observations de Me Belloteau, représentant les requérants,
— les observations de Me Dugoujon, substituant Me Doulouma, représentant la commune de Trois-Bassins,
— et les observations de Me Mulla, substituant Me Moutouallaguin, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Par un permis de construire délivré le 17 janvier 2020 le maire de la commune de Trois-Bassins a autorisé M. A à construire un ensemble immobilier, comportant vingt-et-un logements, à destination d’habitations et de commerces, sur un terrain situé route nationale 1 (parcelles cadastrées AB 810, AB 154, AB 1354, AB 1356). Par un arrêté du 23 juin 2020 le maire la commune a délivré à M. A un permis de construire modificatif. Par la présente requête, Mme F épouse D et vingt-trois autres requérants demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 17 janvier 2020, ainsi que la décision implicite rejetant leur recours gracieux du 16 mars 2020.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme : « Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux () ». Aux termes de l’article R. 431-5 du même code : « () La demande comporte également l’attestation du ou des demandeurs qu’ils remplissent les conditions définies à l’article R. 423-1 pour déposer une demande de permis. () ».
3. Les autorisations d’utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s’assurer de la conformité des travaux qu’elles autorisent avec la législation et la réglementation d’urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n’appartient pas à l’autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l’instruction d’une demande de déclaration préalable, la validité de l’attestation établie par le demandeur. Ainsi, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l’attestation prévue à l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande. Il résulte de ce qui précède que les tiers ne sauraient utilement invoquer, pour contester une décision accordant une telle autorisation au vu de l’attestation requise, la circonstance que l’administration n’en aurait pas vérifié l’exactitude. Toutefois, lorsque l’autorité saisie d’une telle demande vient à disposer au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une mesure d’instruction lui permettant de les recueillir, d’informations de nature à établir son caractère frauduleux ou faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le pétitionnaire ne dispose, contrairement à ce qu’implique l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme, d’aucun droit à la déposer, il lui revient de refuser la demande d’autorisation pour ce motif.
4. En l’espèce, il ressort du formulaire de demande de permis de construire que M. A, pétitionnaire, a attesté avoir qualité pour présenter sa demande. A l’instance les requérants font valoir que le maire avait en sa possession, à la date de son arrêté, les informations faisant apparaitre, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le pétitionnaire ne disposait d’aucun droit à déposer sa demande. Pour ce faire, ils font valoir que dans une instance n°1900821, ayant donné lieu à un jugement de ce tribunal administratif en date du 8 avril 2020, la commune s’est vue communiquer une attestation notariale du 28 juillet 2017 établissant sa propriété sur les parcelles AB 810, AB 1354 et AB 1356 et une attestation notariale rectificative du 27 juillet 2018 attestant de son droit de propriété sur la parcelle AB 810. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’attestation notariale dont s’agit, datée du 28 juillet 2017, a été annulée par un jugement du 22 décembre 2017 du tribunal de grande instance de Saint-Pierre. Par ailleurs, il ressort des mentions de l’application Télérecours que, dans l’instance n°1900821, la commune n’a pas eu communication du mémoire du 25 octobre 2019 comportant dans ses pièces jointes l’attestation notariale rectificative du 27 juillet 2018. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu’à la date de l’arrêté litigieux le maire avait en sa possession des informations faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que M. A ne disposait d’aucun droit à déposer sa demande de permis de construire.
5. En second lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. » En outre, en vertu des articles 4, 4.2 et 7.2 du plan de prévention des risques naturels applicable à la commune de Trois-Bassins, les travaux et aménagements réalisés en zone R1 « zone inconstructible concernée par un aléa inondation fort et/ou par un aléa mouvement de terrain élevé à très élevé » et en zone B2 « zone soumise à prescription concernée par un aléa inondation moyen et un aléa mouvement terrain faible à modéré ou nul » ne peuvent être autorisés que s’ils n’accroissent pas les risques naturels.
6. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, que le projet, tel que modifié par le permis de construire modificatif du 23 juin 2020, prévoit la construction d’un ensemble immobilier comportant dix-neuf logements et des commerces sur quatre parcelles d’une superficie totale de 9 368 m2 dont 3 016 m2 de surfaces dédiées au projet. Une partie du terrain d’assiette du projet se situe en zone R1 et une partie résiduelle du bâtiment se situe en zone B2. Aucun bâtiment d’habitation n’est construit en zone R1. Le projet prévoit une emprise au sol des constructions de 970,30 m² soit 32,17 % de la surface dédiée au projet et 839 m2 d’espaces verts et perméables soit 40% de la surface dédiée au projet. Il ne prévoit, en outre, aucune construction habitable en dessous de la cote de référence (terrain naturel + 1 mètre). Les clôtures sont totalement ajourées en zone R1 et partiellement ajourées en zone B2 afin d’assurer une transparence hydraulique. Enfin, le projet prévoit cinq ouvrages de rétention des eaux de pluie sur le terrain d’assiette afin d’en favoriser le stockage. Par suite, l’arrêté litigieux ne méconnaissant ni l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, ni les dispositions précitées du plan de prévention des risques naturels, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que cet arrêté serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que le projet aggrave les risques naturels.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme : « Par dérogation à l’article R. 611-7-1 du code de justice administrative, et sans préjudice de l’application de l’article R. 613-1 du même code, lorsque la juridiction est saisie d’une requête relative à une décision d’occupation ou d’utilisation du sol régie par le présent code, ou d’une demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant une telle décision, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. Cette communication s’effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article R. 611-3 du code de justice administrative. »
8. Tous les autres moyens de la requête ont été invoqués dans les mémoires en réplique enregistrés plus de deux mois après la communication aux parties du premier mémoire en défense. Par suite, ces moyens sont irrecevables.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir, que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 17 janvier 2020, ainsi que de la décision implicite née de leur recours gracieux.
Sur les frais liés à l’instance :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les requérants réclament au titre des frais liés au litige. Il y a lieu, en revanche et dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge des requérants le versement des sommes de 1 500 euros à la commune de Trois-Bassins et de 1 500 euros à M. A, au titre des mêmes frais.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme F épouse D S est rejetée.
Article 2 : Les requérants verseront une somme de 1 500 euros à la commune de Trois-Bassins, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les requérants verseront une somme de 1 500 euros à M. A, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme Q F épouse D, première dénommée de la requête, à la commune de Trois-Bassins et à M. B A.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2023, à laquelle siégeaient :
— M. Bauzerand, président,
— M. Caille, premier conseiller,
— M. Felsenheld, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023.
Le rapporteur,Le président,
R. FELSENHELDCh. BAUZERAND
Le greffier,
D. CAZANOVE
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
Le greffier,
D. CAZANOVE
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