Confirmation 18 juin 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 18 juin 2014, n° 12/05806 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 12/05806 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Colmar, 5 novembre 2012 |
Texte intégral
ID
MINUTE N° 323/2014
Copie exécutoire à :
— Me Joëlle LITOU-WOLFF
XXX
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 18 Juin 2014
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A 12/05806
Décision déférée à la Cour : 05 Novembre 2012 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE COLMAR
APPELANTE et défenderesse :
LA SàRL IMMOBILIERE Y
ayant son siège XXX
XXX
représentée par son représentant légal
représentée par Me LITOU-WOLFF, Avocat à la Cour,
INTIME et demandeur :
Monsieur X B
XXX
XXX
représenté par Mes ROSENBLIEH, WELSCHINGER, WIESEL & DUBOIS, Avocats à la Cour,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 Avril 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. LEIBER, Président
Mme DIEPENBROEK, Conseiller
M. DAESCHLER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier ad’hoc, lors des débats : Mme Astrid DOLLE
ARRET Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Adrien LEIBER, président et Mme Astrid DOLLE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
— Ouï Mme DIEPENBROEK, Conseiller, en son rapport.
FAITS, PROCÉDURE et PRÉTENTIONS des PARTIES
M. X B est propriétaire d’un appartement au sein de la XXX à Colmar, immeuble soumis au régime de la copropriété, dont la SARL IMMOBILIERE Y est le syndic.
Se plaignant de différents désordres consécutifs à la réalisation de travaux de réfection des façades et de la toiture décidés par l’assemblée générale des copropriétaires en novembre 2005, M. X B a obtenu en référé, le 30 mai 2011, l’organisation d’une expertise judiciaire confiée à M. Z, au contradictoire de la SARL GUGLIUCCIELLO & FILS et de M. E F.
Par exploit du 10 septembre 2012, M. X B a fait citer la SARL IMMOBILIERE Y devant la Présidente du tribunal de grande instance de Colmar, statuant en référé, aux fins de voir étendre à la requise les opérations d’expertise.
Le juge des référés a accueilli cette requête par ordonnance du 5 novembre 2012.
La SARL IMMOBILIERE Y a interjeté appel de cette décision le 5 décembre 2012.
Par conclusions du 25 septembre 2013, elle demande à la cour d’infirmer l’ordonnance entreprise, de déclarer la demande irrecevable en tant que dirigée contre la SARL IMMOBILIERE Y, sans que celle-ci soit expressément attraite en sa qualité de syndic, et en l’absence de tout appel en cause du syndicat des copropriétaires. Subsidiairement, elle conclut au rejet de la demande. Elle sollicite enfin une indemnité de procédure de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 8 novembre 2013, M. X B conclut au rejet de l’appel à la confirmation de l’ordonnance entreprise et sollicite une indemnité de procédure de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour rejeter la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à défendre de la SARL IMMOBILIERE Y, le premier juge a considéré que bien qu’il ne soit mentionné ni dans le rubrum ni dans le dispositif de l’assignation que la SARL IMMOBILIERE Y était attraite en sa qualité de syndic, cette qualité s’évinçait des conclusions.
Il a ensuite considéré que la question du droit de M. X B à agir contre le syndic seul, auquel il reproche son inertie, relevait du juge du fond et ne faisait pas obstacle à l’extension des opérations d’expertise au syndic, cette mise en cause s’avérant nécessaire selon l’expert.
La SARL IMMOBILIERE Y soulève l’irrecevabilité de la demande d’une part, pour défaut de légitimation passive, au motif que le juge était tenu par le dispositif des conclusions et que la demande était dirigée contre elle sans qu’il soit fait référence à sa qualité de syndic et d’autre part, pour absence de mise en cause du syndicat des copropriétaires. Elle fait valoir à cet égard que les désordres dont se plaint M. X B affectent son balcon qui est une partie commune et que l’action individuelle d’un copropriétaire, s’agissant d’une partie commune, est irrecevable en l’absence de mise en cause du syndicat et de toute information de ce dernier en application des dispositions d’ordre public des articles 15 de la loi du 10 juillet 1965 et 51 du décret du 17 mars 1967.
Elle conteste enfin l’existence d’un intérêt légitime et estime que la mesure sollicitée est destinée à soutenir, dans le cadre d’un litige ultérieur, des prétentions manifestement vouées à l’échec.
Elle fait valoir à cet égard que :
— l’ordonnance du 30 mai 2011 ne lui est pas opposable.
— la question des malfaçons affectant les travaux de réfection des balcons a été soumise à une assemblée générale extraordinaire des copropriétaires en date du 10 décembre 2009, qui a décidé de ne pas engager de procédure judiciaire,
— M. X B n’a pas contesté cette décision dans le délai de deux mois de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965,
— c’est vainement qu’il invoque de nouveaux travaux prétendument décidés par le syndic, alors qu’il s’agit bien des travaux décidés par l’assemblée générale des copropriétaires en 2005,
— il ne lui appartenait pas de fournir les documents demandés par l’expert, n’étant pas partie à la procédure et M. X B étant en possession desdits documents, les devis et contrats ayant en effet été soumis à l’approbation de l’assemblée générale,
— à aucun moment, M. X B n’a demandé que la question des balcons soit mise à l’ordre du jour d’une nouvelle assemblée générale,
— la demande n’avait d’autre objet pour M. X B que de tenter de se soustraire au paiement des charges de copropriété.
M. X B objecte que son assignation précisant la dénomination, la forme, le siège social et l’organe représentant la SARL IMMOBILIERE Y, est recevable, nonobstant l’absence de référence à la qualité de syndic de celle-ci et l’absence de mise en cause du syndicat des copropriétaires, s’agissant d’une action dirigée personnellement contre le syndic à raison de l’inertie dont il a fait preuve dans le cadre de la gestion des désordres affectant les balcons. Il lui reproche en effet de s’être abstenu de demander lui-même une expertise amiable, laquelle a été réalisée à l’initiative de l’intimé, et de n’avoir pas fourni à l’expert les pièces qu’il demandait (marchés, rapports du contrôleur technique), qu’il pouvait seul produire.
Il ajoute que postérieurement à la décision de l’assemblée générale du 10 décembre 2009, le syndic a demandé à l’entreprise de reprendre ses travaux afin de remédier aux désordres conformément aux préconisations de l’expert privé et soutient que sa demande, fait suite à l’exécution de ces travaux de reprise, lesquels n’ont pas donné entière satisfaction, de sorte que le fait qu’il n’ait pas contesté la décision de cette assemblée générale est sans emport et que la mise en cause du syndic s’avérait d’autant plus nécessaire qu’il était dans l’impossibilité de fournir à l’expert les documents afférents à ces travaux initiés par le syndic.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 4 février 2014.
MOTIFS
L’appelante soutient à tort que le premier juge n’étant tenu que par le dispositif des conclusions, ne pouvait déclarer la demande recevable alors qu’elle était dirigée contre la SARL IMMOBILIERE Y sans aucune référence à sa qualité de syndic, le principe dispositif applicable en la procédure d’appel n’étant en effet pas applicable, en première instance, à la procédure de référé, laquelle est de surcroît orale.
Le premier juge a donc exactement retenu que bien que le rubrum et le dispositif de l’assignation et des conclusions ne mentionnent pas expressément que l’action était dirigée contre la SARL IMMOBILIERE Y, es qualité de syndic, cette qualité s’évinçait des motifs, l’assignation comme les conclusions du 18 octobre 202 indiquant explicitement, respectivement en pages 3 et 2, qu’était demandée l’extension des opérations à la SARL IMMOBILIERE Y en sa qualité de syndic de la copropriété Résidence de la Mittelharth 22-24.
C’est tout aussi vainement que la SARL IMMOBILIERE Y prétend que la demande serait irrecevable en l’absence de mise en cause du syndicat des copropriétaires, s’agissant de désordres affectant des parties communes, dès lors que M. X B indique expressément que l’extension des opérations d’expertise qu’il sollicite s’inscrit dans la perspective d’une action en responsabilité qu’il entend diriger contre le syndic à titre personnel et non pas d’une action dirigée contre le syndicat des copropriétaires.
Le moyen d’irrecevabilité tiré du défaut de contestation par M. X B de la décision de l’assemblée générale des copropriétaires du 10 décembre 2009 ayant refusé d’engager une action en justice contre les entreprises concernées au titre de ces désordres, sera rejeté pour le même motif.
Contrairement à l’opinion du premier juge, il appartient cependant à M. X B de démontrer l’existence d’un intérêt légitime à solliciter l’extension des opérations d’expertise à la SARL IMMOBILIERE Y, cet intérêt devant s’apprécier de manière distincte par rapport à celui invoqué à l’égard des entreprises lors de l’instauration de la mesure d’expertise.
Cet intérêt existe dès lors qu’il résulte du pré-rapport d’expertise que l’expert judiciaire sollicitait la production d’un certain nombre de pièces détenues par le syndic, qui, par courrier du 29 août 2012, avait refusé de les communiquer, alors qu’il n’est pas démontré, s’agissant notamment des factures, du rapport du contrôleur technique et des documents relatifs aux reprises effectuées en 2010, que ces documents aient été effectivement communiqués en copie aux copropriétaires avant les assemblées générales. M. X B qui reproche au syndic des manquements dans la gestion des travaux a en outre intérêt à lui rendre opposable les constatations de l’expert relatives à ces travaux, le juge des référés n’ayant pas compétence pour apprécier les effets et la portée du quitus donné au syndic par l’assemblée générale des copropriétaires.
L’ordonnance entreprise sera donc confirmée par ces motifs substitué à ceux du premier juge, y compris en ce qui concerne les frais.
La SARL IMMOBILIERE Y qui succombe supportera la charge des dépens d’appel ainsi que d’une indemnité de procédure de 1500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, sa propre demande de ce chef étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
CONSTATE l’absence de contestation quant à la recevabilité de l’appel ;
DÉCLARE l’appel mal fondé ;
CONFIRME l’ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Colmar en date du 5 novembre 2012 ;
DÉBOUTE la SARL IMMOBILIERE Y de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL IMMOBILIERE Y aux dépens ainsi qu’à payer à M. X B la somme de 1500 € (mille cinq cents euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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