Infirmation partielle 8 novembre 2023
Rejet 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 5 mars 2025, n° 24-10.178 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-10.178 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 8 novembre 2023, N° 21/02617 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO10214 |
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Sur les parties
| Parties : | Société de transports alimentaires et frigorifiques c/ Pôle emploi, pôle 6 |
|---|
Texte intégral
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 mars 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10214 F
Pourvoi n° J 24-10.178
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 MARS 2025
La Société de transports alimentaires et frigorifiques, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 24-10.178 contre l’arrêt rendu le 8 novembre 2023 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [K] [P] [M], domicilié [Adresse 3],
2°/ à France travail, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommé Pôle emploi,
défendeurs à la cassation.
M. [M] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la Société de transports alimentaires et frigorifiques, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [M], après débats en l’audience publique du 29 janvier 2025 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, Mme Le Quellec, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois tant principal qu’incident ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elles exposés ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille vingt-cinq.
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