Rejet 6 juin 2017
Non-lieu à statuer 28 novembre 2019
Annulation 9 juin 2021
Annulation 28 février 2022
Commentaires • 35
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 28 févr. 2022, n° 21BX02445 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 21BX02445 |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 9 juin 2021, N° 438047, 438054 |
Texte intégral
COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL
DE BORDEAUX
N°21BX02445
REPUBLIQUE FRANÇAISE M. C Z
M. X I AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Président
M. E F La cour administrative d’appel de Bordeaux Rapporteur
3ème chambre
Mme G H
Rapporteure publique
Audience du 24 janvier 2022
Décision du 28 février 2022
39-02-04
39-04-02-04
с
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C Z a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de prononcer la résiliation du marché d’assistance à maîtrise d’ouvrage et d’accompagnement juridique conclu entre la commune de Sainte-A et la société Maliegui pour la construction et la gestion d’un crématorium.
Par un jugement n° 1503066 du 6 juin 2017, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 4 août 2017 et le 31 octobre 2019, M.
C Z, représenté par Me Givord, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 6 juin 2017;
2°) de résilier ou à tout le moins d’annuler le marché en litige ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-A une somme d’un euro au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
[…]
Il soutient, en ce qui concerne la régularité du jugement, que :
- le tribunal a omis de viser et d’analyser son mémoire en réplique enregistré au greffe le 16 décembre 2016;
- il n’est pas établi que la minute du jugement comporte la signature du président de chambre, du rapporteur et du greffier.
Il soutient, en ce qui concerne la recevabilité de sa demande de première instance, que :
- il justifie d’un intérêt suffisant à contester le marché en litige en sa qualité de membre d’un groupement candidat à l’attribution du marché et évincé de celui-ci ;
Il soutient, en ce qui concerne la recevabilité de ses conclusions d’appel, que: ses conclusions tendant à l’annulation du marché sont recevables dès lors qu’il appartient au juge du contrat, qui n’est pas tenu par la teneur des conclusions dont il est saisi,
d’en prononcer la résiliation ou l’annulation au vu des vices dont ce contrat est affecté ;
Il soutient, au fond, que :
- le marché a été attribué à une société qui n’est pas autorisée ou habilitée à délivrer des consultations juridiques en méconnaissance des articles 54 et suivants de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971; si son gérant, M. Y, était l’auteur réel des prestations prévues au marché, il ne remplit pas davantage les conditions légales pour exécuter un tel marché.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 décembre 2018 et le 31 octobre 2019, la commune de Sainte-A, représentée par Me Descriaux, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. Z la somme de 1 600 euros au titre des dispositions de
l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
M. Z n’est pas recevable à contester le marché en litige dès lors que la
-
candidature à l’attribution du marché a été déposée non par lui mais par le cabinet AARPI
Rivière Morlon et associés ; de plus, ce cabinet est dépourvu de personnalité morale compte tenu de sa forme juridique ;
- les conclusions tendant à la résiliation du marché sont dépourvues d’objet dès lors que le marché a été entièrement été exécuté ; au fond, elle soutient que tous les moyens de la requête doivent être écartés comme infondés.
Par un mémoire enregistré le 12 novembre 2018, la société Maliegui entend s’associer aux conclusions et moyens de la commune de Sainte-A.
Par un mémoire en intervention volontaire du 24 octobre 2019, le Conseil national des barreaux conclut à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées en première instance et en appel par M. Z et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de Sainte-A et du cabinet Y Conseil au titre des frais exposés pour l’instance.
Il soutient que son intervention est recevable, que le marché litigieux a été attribué à la société Maliegui en méconnaissance des dispositions des articles 54 et suivants de la loi
n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et que la circonstance que le marché ait été entièrement exécuté ne fait pas obstacle à son annulation.
L’affaire a été appelée à l’audience de la cour du 6 novembre 2019 après laquelle M.
Z a présenté deux notes en délibéré les 6 et 7 novembre 2019 et le Conseil national des barreaux le 14 novembre 2019.
N°21BX02445 3
Par un arrêt n° 17BX02648 du 28 novembre 2019, la cour administrative d’appel de Bordeaux a admis l’intervention du Conseil national des barreaux et rejeté la requête de M. Z.
Par une décision n° 438047, 438054 du 9 juin 2021, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux a annulé l’arrêt n° 17BX02648 en tant qu’il a rejeté la requête de M. Z et renvoyé dans cette mesure l’affaire à la cour.
Procédure devant la cour après renvoi du Conseil d’Etat :
Par un mémoire enregistré le 24 décembre 2021, M. Z, représenté par Me
Givord, conclut aux mêmes fins que dans ses précédents mémoires et demande en outre la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soulève les mêmes moyens que dans ses précédents mémoires.
Par un mémoire en intervention enregistré le 28 décembre 2021, le conseil national des barreaux, représenté par Me B, conclut aux mêmes fins que dans ses précédents mémoires et sollicite la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soulève les mêmes moyens que dans ses précédents mémoires.
Par un mémoire en intervention enregistré le 6 janvier 2022, le barreau de Bordeaux, représenté par Me Simon, s’associe aux conclusions de M. Z et du Conseil national des barreaux.
Il s’associe aux moyens soulevés par M. Z et par le Conseil national des barreaux.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 janvier 2022, la commune de Sainte-A, représentée par Me Descriaux, conclut aux mêmes fins que dans ses précédentes écritures, à ce qu’il soit mis à la charge de M. Z la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de
l’article L. 761-1 du code de justice administrative et au rejet des conclusions du conseil national des barreaux présentées au titre de ces dispositions.
Elle soulève les mêmes moyens que dans ses précédents mémoires.
Vu:
- les autres pièces du dossier ;
Vu:
- la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971;
- le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique : le rapport de M. E F,
N°21BX02445
- les conclusions de Mme G H, rapporteure publique, et les observations de Me Givord, représentant M Z, de Me Descriaux, représentant la commune de Sainte-A, de Me B pour le conseil national des barreaux et de Me Simon pour le barreau de Bordeaux.
Considérant ce qui suit :
1. Par un avis d’appel public à la concurrence publié le 20 février 2015, la commune de Sainte-A a engagé une procédure adaptée en vue de la conclusion d’un marché d’assistance à maîtrise d’ouvrage et d’accompagnement juridique pour la construction et la gestion d’un crématorium. La commune a retenu l’offre de la société Maliegui et le marché a été signé avec cette dernière le 17 avril 2015. M. Z, avocat associé de l’association d’avocats à responsabilité professionnelle individuelle (AARPI) Rivière Morlon et Associés, candidate évincé, a contesté devant le tribunal administratif de Bordeaux la validité de ce marché. Il relève appel du jugement rendu le 6 juin 2017 par lequel le tribunal a rejeté sa demande.
Sur l’intervention du barreau de Bordeaux :
2. Compte tenu de ses missions confiées par les articles 15 et 17 de la loi du 31 décembre 1971, le barreau de Bordeaux, qui est doté de la personnalité civile en vertu de l’article
21 de cette même loi, justifie d’un intérêt suffisant à l’annulation du contrat compte tenu de son objet et des questions soulevées par le litige. Par suite son intervention est recevable.
Sur les fins de non-recevoir opposées à la demande de première instance :
3. En premier lieu, tout tiers à un contrat administratif susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat. Ainsi, M. Z, en sa qualité de professionnel du droit et d’avocat associé de l’AARPI Rivière Morlon et Associés, dont l’offre n’a pas été retenue par la commune, justifie d’un intérêt suffisant pour contester le marché en litige.
4. En deuxième lieu, la circonstance alléguée par la commune selon laquelle l’offre de
l’AARPI Rivière Morlon et Associés aurait dû être écartée comme irrégulière n’est, par elle même, pas de nature à priver M. Z de la possibilité d’exercer un recours en contestation de la validité du contrat. Au demeurant, la circonstance selon laquelle l’AARPI est dépourvue de la personnalité morale, compte tenu des dispositions des articles 1871-1 à 1872-2 du code civil et de celles de l’article 124 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, ne constitue pas, par elle-même, un obstacle à la candidature de cette association d’avocats à
l’attribution du marché litigieux.
5. En troisième lieu, après avoir demandé aux premiers juges de résilier le marché en litige, M. Z sollicite devant la cour l’annulation de ce marché. Saisi d’un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat par un tiers justifiant d’un intérêt à agir, il appartient au juge du contrat, en présence d’irrégularités qui ne peuvent être couvertes par une mesure de régularisation et qui ne permettent pas la poursuite de l’exécution du contrat, de prononcer, le cas échéant avec un effet différé, après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l’intérêt général, soit la résiliation du contrat, soit, si le contrat a un contenu illicite ou s’il se trouve affecté d’un vice de consentement ou de tout autre vice d’une
N°21BX02445 5
particulière gravité que le juge doit ainsi relever d’office, l’annulation totale ou partielle de celui ci.
6. Dans le cadre de ce recours, le juge du contrat dispose de l’ensemble des pouvoirs mentionnés au point précédent et il lui appartient d’en faire usage pour déterminer les conséquences des irrégularités du contrat qu’il a relevées, alors même que le requérant n’a expressément demandé que la résiliation du contrat. Par suite, les conclusions de M. Z doivent être regardées, dès l’introduction de la requête devant le tribunal, comme contestant la validité du contrat, ce qui permet au juge, en première instance comme en appel, si les conditions en sont remplies, de prononcer, le cas échéant d’office, l’annulation du contrat. Par suite, en demandant à la cour de prononcer l’annulation du marché en litige, M. Z n’a formulé aucune conclusion nouvelle irrecevable.
7. Il résulte de ce qui précède que les fins de non-recevoir doivent être écartées.
Sur le fond du litige :
8. Aux termes de l’article 54 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques : « Nul ne peut, directement ou par personne interposée, à titre habituel et rémunéré, donner des consultations juridiques ou rédiger des actes sous seing privé, pour autrui : 1° S’il n’est titulaire d’une licence en droit ou s’il ne justifie, à défaut, d’une compétence juridique appropriée à la consultation et la rédaction d’actes en matière juridique qu’il est autorisé à pratiquer conformément aux articles 56 à 66 (…) Pour chacune des activités non réglementées visées à l’article 60, elle résulte de l’agrément donné, pour la pratique du droit à titre accessoire de celle-ci, par un arrêté qui fixe, le cas échéant, les conditions de qualification ou d’expérience juridique exigées des personnes exerçant cette activité et souhaitant pratiquer le droit à titre accessoire de celle-ci. (…) 5° S’il ne répond en outre aux conditions prévues par les articles suivants du présent chapitre et s’il n’y est autorisé au titre desdits articles et dans les limites qu’ils prévoient (…) ». Aux termes de l’article 60 de la loi du 31 décembre 1971: « Les personnes exerçant une activité professionnelle non réglementée pour laquelle elles justifient d’une qualification reconnue par l’Etat ou attestée par un organisme public ou un organisme professionnel agréé peuvent, dans les limites de cette qualification, donner des consultations juridiques relevant directement de leur activité principale et rédiger des actes sous seing privé qui constituent l’accessoire nécessaire de cette activité. ».
9. Il appartient au pouvoir adjudicateur, dans le cadre de la procédure de passation d’un marché public portant sur des activités dont l’exercice est réglementé, de s’assurer que les soumissionnaires remplissent les conditions requises pour les exercer. Tel est le cas des consultations juridiques qui ne peuvent être effectuées à titre habituel que par les professionnels mentionnés par l’article 54 de la loi du 31 décembre 1971.
10. Selon les stipulations du cahier des clauses administratives particulières applicables au marché contesté, et notamment ses articles 1er, 3, 4 et 5, l’attributaire doit accomplir une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage et d’accompagnement juridique dans le cadre d’une délégation de service public portant sur la construction et la gestion d’un crématorium. Les missions attendues du cocontractant consistent dans l’assistance du maître de l’ouvrage lors du lancement de la procédure, dans la rédaction du projet de convention de délégation de service public, la rédaction du dossier de consultation, l’analyse des candidatures reçues et dans l’aide apportée au maître de l’ouvrage pour la sélection des candidats et l’analyse des offres. Il est encore prévu que le cocontractant assiste le maître de l’ouvrage lors des négociations et de la finalisation de la future convention, l’article 5 de la convention stipulant à cet égard que la
N°21BX02445 6
mission confiée est celle d’un prestataire de service assujetti à une obligation de moyens. Eu égard à son objet, cette mission, qui consiste en une prestation intellectuelle personnalisée destinée à aider la collectivité à prendre une décision dans le cadre du droit applicable à une délégation de service public et du droit funéraire pour lequel l’attributaire a revendiqué posséder une spécialisation, se rattache, dans son ensemble, à une activité de consultation juridique. Dès lors qu’elle a été confiée à une personne exerçant une activité professionnelle non réglementée, cette mission ne peut être exercée que dans le respect des conditions fixées aux articles 54 et 60 précités de la loi du 31 décembre 1971.
11. La société Maliéguy, cocontractante de la commune, n’établit pas qu’elle bénéficiait de la qualification prévue par les dispositions précitées de l’article 60 de la loi du 31 décembre 1971 lui permettant, dans les limites de cette qualification, de donner des consultations juridiques. De plus, les prestations prévues au marché ne relèvent pas directement de l’activité qu’exerce la société dans le secteur des sondages et des études de marché, ainsi qu’il ressort de
l’extrait < infogreffe » produit au dossier, et ne constituent pas l’accessoire nécessaire de cette dernière activité au sens des articles 54 et 60 de la loi du 31 décembre 1975.
12. Par ailleurs, il résulte des termes mêmes de l’article 54 de la loi du 31 décembre
1971 que la personne qui ne remplit pas elle-même les conditions légales pour délivrer une consultation juridique ne peut faire délivrer de telles prestations « par personne interposée ». Par suite, la commune de Sainte-A, qui a contracté avec la société Maliéguy et elle seule, ainsi que l’établissent les mentions de l’acte d’engagement qui font aussi apparaître la seule Mme
Y comme agissant au nom de cette société, ne peut utilement soutenir que les prestations doivent être accomplies par M. Y, lequel aurait été titulaire des qualifications requises. Au demeurant, il résulte de l’instruction que M. Y, quelles que soient ses qualifications par ailleurs, n’est pas titulaire d’une licence en droit et qu’il ne peut non plus se prévaloir d’un agrément ministériel reconnaissant une compétence juridique, comme le prévoit l’article 54 précité de la loi du 31 décembre 1971, en vue de la pratique du droit à titre accessoire par des professionnels non réglementés.
13. Il résulte de ce qui précède qu’en attribuant le marché en litige à la société Maliéguy, la commune de Sainte-A a méconnu les articles 54 et 60 précités de la loi du 31 décembre 1971. Ce vice tiré de la violation directe de la loi par l’attribution du marché à un prestataire non qualifié, compte tenu de sa gravité particulière, justifie le prononcé de
l’annulation de ce marché dès lors, par ailleurs, qu’il ne résulte pas de l’instruction qu’une telle annulation porterait une atteinte excessive à l’intérêt général.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. Z, le Conseil national des barreaux et le barreau de Bordeaux sont fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté le recours en contestation de la validité du marché litigieux dont il a été saisi. Dès lors, ce jugement doit être annulé, sans qu’il soit besoin
d’examiner sa régularité, ainsi que le marché signé le 17 avril 2015 entre la commune de Sainte A et la société Maliéguy.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
15. Il y a lieu de faire application de ces dispositions en mettant à la charge de la commune de Sainte-A la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. Z et non compris dans les dépens. En revanche, les conclusions présentées par la commune sur ce même fondement doivent être rejetées dès lors qu’elle est la partie perdante à l’instance d’appel.
N°21BX02445 7
Enfin, en sa qualité d’intervenant, le Conseil national des barreaux n’est pas une partie au sens de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de sorte que ses conclusions présentées sur le fondement de cet article doivent être rejetées.
DECIDE
Article 1er L’intervention du barreau de Bordeaux est admise.
Article 2 : Le jugement n°1503066 du tribunal administratif de Bordeaux du 6 juin 2017 et le marché signé le 17 avril 2015 entre la commune de Sainte-A et la société Maliéguy sont annulés.
Article 3: La commune de Sainte-A versera à M. Z la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4: Les conclusions de la commune de Sainte-A et du Conseil national des barreaux présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C Z, à la commune de Sainte-A, au
Conseil national des barreaux, au barreau de Bordeaux et à la société Maliéguy.
Délibéré après l’audience du 24 janvier 2022 à laquelle siégeaient :
M. X I, président,
M. E F, président-assesseur,
Mme Agnès Bourjol, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2022.
Le président, Le rapporteur,
E F X I
Le greffier,
[…]
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Industrie ·
- Protocole ·
- Bail ·
- Pandémie ·
- Sociétés ·
- Restaurant ·
- Commerce ·
- Imprévision ·
- Condition suspensive ·
- Incendie
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Résiliation du bail ·
- Loyers impayés ·
- Commandement de payer ·
- Titre ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Assurances
- Sociétés ·
- Métropole ·
- Juge des référés ·
- Taux d'intérêt ·
- Extrait ·
- Tribunaux de commerce ·
- Demande ·
- Intérêt légal ·
- Accord ·
- Contestation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Administrateur judiciaire ·
- Conversion ·
- Liquidation judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Ags ·
- Mandataire judiciaire ·
- Consultant ·
- Management ·
- Personnes
- Protection ·
- Pays ·
- Guinée ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Femme ·
- Autorité locale ·
- Convention de genève ·
- Mariage ·
- Conjoint
- Conversion ·
- Liquidation judiciaire ·
- Personnes ·
- Administrateur ·
- Code de commerce ·
- République ·
- Mandataire judiciaire ·
- Jugement ·
- Redressement ·
- Chambre du conseil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Indemnité d'éviction ·
- Renouvellement ·
- Bailleur ·
- Congé ·
- Refus ·
- Code de commerce ·
- Référé ·
- Prescription ·
- Commerce ·
- Expulsion
- Enfant ·
- Père ·
- Vacances ·
- Vanne ·
- Autorité parentale ·
- Mère ·
- Avion ·
- Orientation professionnelle ·
- Juge ·
- Partage
- Retard ·
- Sociétés ·
- Activité économique ·
- Facture ·
- Pénalité ·
- Malfaçon ·
- Injonction de payer ·
- Demande ·
- Banque centrale européenne ·
- Banque centrale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vigne ·
- Titre ·
- Action ·
- Associé ·
- Sociétés ·
- Crédit-bail ·
- Prescription ·
- Qualités ·
- Caution solidaire ·
- Fins de non-recevoir
- In solidum ·
- Sociétés ·
- Provision ·
- Pénalité ·
- Titre ·
- Code de commerce ·
- Activité économique ·
- Taux d'intérêt ·
- Contrat de partenariat ·
- Intérêt légal
- Holding ·
- Administrateur judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Cession ·
- Candidat ·
- Offre ·
- Redressement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.