Rejet 21 février 2025
Désistement 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 21 févr. 2025, n° 2500246 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2500246 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Dodin Campenon Bernard, société Vinci Construction Grands Projets, société Bouygues Travaux Publics, société Demathieu Bard Construction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 février 2025, la société Vinci Construction Grands Projets, la société Bouygues Travaux Publics, la société Dodin Campenon Bernard et la société Demathieu Bard Construction, représentées par Me Balique et Me Cabanes demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner à la présidente de la région Réunion, dans un délai de huit jours à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de lui communiquer les analyses des réclamations nos A1b, A1c, A2, A4, B, C, D, E1, E2, F1, F2, F3a, F3b, F4, F5, F6, F8, G, H, I, J, K, L, M, A, O, P, Q, R, S, T, d’une part, et les analyses des demandes de prolongation de délai des 12 novembre 2018, 13 décembre 2019 et 3 février 2021 et, enfin de l’analyse du projet de décompte final établi le 15 juillet 2021 auxquelles la société Egis Ville et Transports a, en sa qualité de maître d’œuvre, procédé dans le cadre de l’exécution du marché n° MT3 portant sur la réalisation d’un viaduc de 5 400 mètres entre la Grande Chaloupe et Saint-Denis ;
2°) de mettre à la charge de la région Réunion d’une somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— elles sont, sans même avoir au préalable saisi la commission d’accès aux documents administratifs, en droit de demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la région Réunion de lui communiquer les analyses du maître d’œuvre sur les réclamations financières, demandes de prolongation de délai d’exécution et projet de décompte final qu’elles lui ont adressés dans le cadre de l’exécution du marché n° MT3 ;
— ces mesures présentent un caractère urgent et utile dès lors qu’il est indispensable qu’elles puissent faire valoir leurs droits dans l’ensemble des procédures contentieuses relatives au marché n° MT3 actuellement pendantes devant le tribunal administratif de La Réunion ou la cour administrative d’appel de Bordeaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et les administrations ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Banvillet, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Aux termes de l’article R. 311-12 du code des relations entre le public et l’administration : « Le silence gardé par l’administration, saisie d’une demande de communication de documents en application de l’article L. 311-1, vaut décision de refus. » Et aux termes de l’article R. 311-13 du même code : « Le délai au terme duquel intervient la décision mentionnée à l’article R.311-12 est d’un mois à compter de la réception de la demande par l’administration compétente. ».
3. Si le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire en cas d’urgence, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d’injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l’administration, c’est à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu’elles ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative. S’il peut en particulier ordonner, lorsque les conditions posées par l’article L. 521-3 sont réunies, la communication de documents administratifs, sans qu’il soit besoin que le requérant ait au préalable saisi la commission d’accès aux documents administratifs, les pouvoirs qu’il tient de ces dispositions ne peuvent le conduire à faire obstacle à l’exécution de la décision, explicite ou implicite, par laquelle l’autorité administrative a rejeté la demande de communication de documents qui lui a été présentée. Il en résulte qu’il appartient au juge des référés de rejeter la demande dont il est saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 dès lors qu’une telle décision est intervenue, que ce soit antérieurement à l’enregistrement de la demande ou en cours d’instance, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. Enfin, en raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2 du code de justice administrative.
4. Il ressort des pièces versées aux débats que les sociétés requérantes ont, en dernier lieu, adressé le 13 juin 2024 à la région Réunion une demande tendant à la communication des analyses des réclamations nos A1b, A1c, A2, A4, B, C, D, E1, E2, F1, F2, F3a, F3b, F4, F5, F6, F8, G, H, I, J, K, L, M, A, O, P, Q, R, S, T, d’une part, des analyses des demandes de prolongation de délai d’exécution des 12 novembre 2018, 13 décembre 2019 et 3 février 2021 et, enfin de l’analyse du projet de décompte final établi le 15 juillet 2021 auxquelles la société Egis Ville et Transports a, en sa qualité de maître d’œuvre, procédé dans le cadre de l’exécution du marché n° MT3 portant sur la réalisation d’un viaduc de 5 400 mètres entre la Grande Chaloupe et Saint-Denis. Une décision implicite de rejet de cette demande, dont copie a été adressée au conseil du maître d’ouvrage, est réputée être née au plus tôt le 13 juillet 2024, en application des dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration. Dès lors, la mesure demandée, qui était au demeurant dépourvue de tout objet avant même l’introduction de la présente requête s’agissant des analyses des demandes de prolongation de délais des 12 novembre 2018 et 13 décembre 2019 qui ont, d’après les mentions non contestées de l’avis de la CADA du 11 mai 2023, d’ores et déjà été communiquées, fait obstacle à l’exécution d’une décision administrative, sans que les requérantes ne justifient d’un péril grave qui ne pourrait être prévenu par la procédure de référé prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de rejeter leur requête en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais du litige, en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Vinci Construction Grands Projets, la société Bouygues Travaux Publics, la société Dodin Campenon Bernard et la société Demathieu Bard Construction est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Vinci Construction Grands Projets, la société Bouygues Travaux Publics, la société Dodin Campenon Bernard et la société Demathieu Bard Construction.
Copie en sera adressée pour information à la région Réunion.
Fait à Saint-Denis, le 21 février 2025.
Le juge des référés,
M. BANVILLET
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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