Décret n°89-677 du 18 septembre 1989 RELATIF A LA PROCEDURE DISCIPLINAIRE APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 19 septembre 1989 |
|---|---|
| Dernière modification : | 11 décembre 2025 |
| Code visé : | Code des communes |
Commentaires • 149
Décisions • +500
Rejet —
[…] — la loi n° 83-634 du 11 juillet 1983 ; — la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; — le décret n°89-677 du 18 septembre 1989 ; — le code des relations entre le public et l'administration ; — le code de justice administrative.
Annulation —
[…] Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Rejet —
[…] – l'arrêté attaqué méconnaît les droits de la défense et les dispositions de l'article 4 du décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ; son dossier individuel ne lui a pas été transmis intégralement ; il n'a pas disposé de tous les éléments propres à préparer sa défense ; la commune de Rennes ne lui a communiqué que tardivement son dossier disciplinaire ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le conseil de discipline est présidé par un magistrat du siège appartenant au corps judiciaire, en activité ou honoraire, désigné après avis de l'assemblée générale de la cour d'appel par ordonnance du premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le conseil de discipline a son siège. Un suppléant du président est désigné dans les mêmes conditions. Les fonctions de président et de membre du conseil de discipline sont gratuites.
Le conseil de discipline comprend en nombre égal des représentants du personnel et des représentants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. Pour les sapeurs-pompiers professionnels dont les emplois sont classés dans la catégorie A ou B, le conseil de discipline comprend 50 p. 100 de représentants du personnel, 25 p. 100 de représentants de l'Etat et 25 p. 100 de représentants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. Lorsque le nombre de représentants de l'administration est impair, le membre supplémentaire est choisi parmi les représentants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics.
Siègent en qualité de représentants du personnel les membres titulaires de la commission administrative paritaire appartenant au même groupe hiérarchique que l'intéressé et au groupe hiérarchique supérieur. Les membres suppléants ne siègent que lorsque les membres titulaires qu'ils remplacent sont empêchés. Toutefois, lorsque le nombre de représentants titulaires du personnel appelés à siéger est inférieur à trois, les suppléants siègent avec les titulaires et ont voix délibérative.
Si l'application de l'alinéa précédent ne permet pas d'avoir un nombre de représentants du personnel pouvant siéger au moins égal à trois, cette représentation est complétée ou, le cas échéant, constituée par tirage ou sort parmi les fonctionnaires en activité relevant du groupe hiérarchique le plus élevé de la commission administrative paritaire. Dans le cas où le nombre de fonctionnaires ainsi obtenu demeure inférieur à trois, la représentation est complétée ou, le cas échéant, constituée par tirage au sort parmi les représentants du personnel à la commission administrative paritaire de la catégorie supérieure. Le tirage au sort est effectué par le président du conseil de discipline.
Les représentants des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics sont désignés par le président du conseil de discipline par tirage au sort, en présence d'un représentant du personnel et d'un représentant de l'autorité territoriale :
1° Lorsque la collectivité territoriale ou l'établissement public dont relève le fonctionnaire poursuivi est affilié à un centre de gestion, parmi l'ensemble des représentants des collectivités et établissements à la commission administrative paritaire placée auprès du centre de gestion ;
2° Lorsque la collectivité territoriale ou l'établissement public dont relève le fonctionnaire poursuivi n'est pas affilié à un centre de gestion, parmi l'ensemble des représentants de la collectivité ou de l'établissement à la commission administrative paritaire ;
3° Lorsque le fonctionnaire poursuivi est un sapeur-pompier professionnel de la catégorie C, parmi l'ensemble des représentants des collectivités et des établissements publics à la commission administrative paritaire compétente.
Lorsque le fonctionnaire poursuivi est un sapeur-pompier professionnel de la catérogie A ou de la catégorie B, les représentants de l'administration sont désignés par le président du conseil de discipline par tirage au sort, en présence d'un représentant du personnel et d'un représentant de l'administration, parmi les représentants de l'Etat, des collectivités et de leurs établissements publics à la commission administrative paritaire nationale compétente, selon les proportions fixées au troisième alinéa du présent article.
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