Confirmation 23 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 23 nov. 2023, n° 22/00924 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 22/00924 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rouen, 23 février 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 22/00924 – N° Portalis DBV2-V-B7G-JA52
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 23 NOVEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE ROUEN du 23 Février 2022
APPELANTS :
S.A. PROPRETE ENVIRONNEMENT INDUSTRIEL (PEI)
[Adresse 8]
[Localité 11]
représentée par Me Sophie CHALLAN-BELVAL, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Thibaud DESSALLIEN, avocat au barreau de PARIS
SELARL AJRS en la personne de Me [N] [A], commissaire à l’exécution du plan de la S.A. PROPRETE ENVIRONNEMENT INDUSTRIEL
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Sophie CHALLAN-BELVAL, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Thibaud DESSALLIEN, avocat au barreau de PARIS
SELARL A&M AJ Associés en la personne de Me [R] [C] commissaire à l’exécution du plan de la S.A. PROPRETE ENVIRONNEMENT INDUSTRIEL
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Me Sophie CHALLAN-BELVAL, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Thibaud DESSALLIEN, avocat au barreau de PARIS
SELAFA MJA en la personne de Me [I] [B] mandataire judiciaire de la S.A PROPRETE ENVIRONNEMENT INDUSTRIEL
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Sophie CHALLAN-BELVAL, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Thibaud DESSALLIEN, avocat au barreau de PARIS
SCP [T] [K] mandataire judiciaire de la S.A. PROPRETE ENVIRONNEMENT INDUSTRIEL
[Adresse 9]
[Localité 10]
représentée par Me Sophie CHALLAN-BELVAL, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Thibaud DESSALLIEN, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
Madame [L] [J]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Michel ROSE de la SELARL DPR AVOCAT, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Romain BLANDIN, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 11 Octobre 2023 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame ROYAL, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 11 octobre 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 23 novembre 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 23 Novembre 2023, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
A titre liminaire, il convient d’indiquer qu’une procédure de sauvegarde a été décidée le 30 avril 2018 à l’encontre de la société Propreté environnement industriel avec désignation de Mme [A] et M. [C] en qualité d’administrateurs avec une mission de surveillance, et de Mme [B] et M. [K], en qualité de mandataires judiciaires.
Puis, par jugement du 16 juillet 2019, un plan de continuation a été arrêté avec nomination de Mme [A] et M. [C], en qualité de commissaires à l’exécution du plan.
Ayant été engagée par la société Propreté environnement industriel à compter du 5 octobre 2020, et la relation contractuelle ayant pris fin le 24 janvier 2021, Mme [L] [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Rouen le 14 mai 2021 en requalification de sa relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée, ainsi qu’en paiement de rappels de salaire et indemnités.
Par jugement du 23 février 2022, le conseil de prud’hommes a :
— prononcé la requalification de la relation précaire en contrat de travail à durée indéterminée à la date du 5 octobre 2020,
— dit que la rupture du contrat de Mme [J] du 24 janvier 2021 s’analysait comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— dit que la moyenne de salaire de Mme [J] était de 1 583,43 euros et condamné la société Propreté environnement industriel à lui verser les sommes suivantes :
indemnité de requalification : 1 583,43 euros,
indemnité de préavis : 375,22 euros,
congés payés y afférents : 37,52 euros,
dommages et intérêts pour licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse : 1 583,43 euros,
indemnité pour travail dissimulé : 9 500,58 euros,
indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 1 000 euros,
— débouté Mme [J] du surplus de ses demandes et la société Propreté environnement industriel de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Propreté environnement industriel aux entiers dépens.
La société Propreté environnement industriel a interjeté appel de cette décision le 15 mars 2022.
Par conclusions remises le 14 juin 2022, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, la société Propreté environnement industriel, les SELARL AJRS en la personne de Mme [A] et A&M AJ Associés en la personne de M. [C], en qualité de commissaires à l’exécution du plan, et la SELAFA MJA en la personne de Mme [B] et la SCP [T] [K], en qualité de mandataires judiciaires, demandent à la cour de :
— à titre principal, infirmer le jugement en toutes ses dispositions, de débouter Mme [J] de l’intégralité de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— à titre subsidiaire, si la cour devait retenir la requalification du contrat en contrat à durée indéterminée et le caractère dénué de cause de la rupture :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [J] de sa demande formulée sur le fondement de l’article L. 1242-1 du code du travail et a limité l’indemnité de préavis et les congés payés afférents aux sommes de 375,22 euros et 37,52 euros,
— infirmer le jugement sur le montant accordé au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et les limiter à 500 euros et l’infirmer en ce qu’il l’a condamnée à payer à Mme [J] une indemnité forfaitaire pour travail dissimuler et débouter cette dernière de cette demande, tout en la condamnant aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 13 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, Mme [J] demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et, y ajoutant, de condamner la société Propreté environnement industriel à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 21 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de relever que Mme [J] n’a pas élevé appel incident du jugement et ne sollicite en conséquence que sa confirmation, sauf à demander une condamnation complémentaire de la société Propreté environnement industriel au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aussi, il est d’ores et déjà précisé qu’il ne sera pas évoqué un certain nombre de développements de la société Propreté environnement industriel qui sont relatifs à des demandes présentées en première instance par Mme [J], et non reprises en cause d’appel.
Sur la demande de requalification
Mme [J] explique avoir été embauchée par la société Propreté environnement industriel à compter du 5 octobre 2020, a priori en contrat à durée déterminée, sans qu’il ne soit cependant régularisé aucun contrat, avant que la société Propreté environnement industriel ne lui demande de signer le 16 novembre 2020 un contrat à durée déterminée régularisant la situation et portant sur la période du 5 octobre au 15 novembre 2020 pour remplacement de Mme [E], sans cependant mentionner le poste occupé.
Elle précise avoir par la suite continué à travailler à temps complet, sans contrat, pour ne cependant recevoir que la somme de 274,95 euros au mois de décembre, puis un virement de 870 euros le 19 janvier 2021, sans autres explications, ce qui l’a conduite à demander la régularisation de sa situation et à alerter tant le client chez lequel elle travaillait, à savoir la société Renault Cléon, que l’inspection du travail, et le 23 janvier, il lui a été remis un chèque de 1 349,81 euros et demandé de remettre son badge d’accès au site du client.
Enfin, elle précise avoir reçu un solde de tout compte le 5 février 2021 pour un montant de 2 239,54 euros correspondant à la régularisation des heures de travail effectuées en octobre et décembre.
Au regard de ces éléments, à savoir l’absence de tout contrat écrit avant le 16 novembre, l’absence de mention du poste occupé dans le contrat à durée déterminée régularisé, puis la poursuite de la relation contractuelle, à nouveau sans contrat, elle demande la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée, sachant qu’aucun des contrats produits aux débats par la société Propreté environnement industriel ne lui a été transmis.
En réponse, la société Propreté environnement industriel fait valoir que Mme [J] a été engagée par le biais de plusieurs contrats à durée déterminée ayant pour objet le remplacement de salariés absents, réalité du motif dont elle justifie pour chacun d’eux, sachant que Mme [J], qui en était pourtant destinataire, ne les a pas signés pour prétendre ensuite, avec une parfaite mauvaise foi, à des sommes astronomiques dans le cadre de la présente procédure, ce qui constitue une exécution déloyale du contrat de travail. Aussi, considérant que Mme [J] ne peut se prévaloir de sa propre faute, elle conclut au débouté des sommes sollicitées.
Elle note encore que s’il y a eu des erreurs dans le montant du salaire versé à Mme [J], ce n’est qu’en raison d’une mauvaise transmission des informations entre l’agence locale et le siège administratif en région parisienne, ce qui est démontré par les régularisations immédiates qui ont été opérées lorsqu’elle a eu connaissance des difficultés.
Il résulte de l’article L. 1242-12 du code du travail que le contrat à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
En l’espèce, si la société Propreté environnement industriel produit plusieurs contrats à durée déterminée portant sur la période du 5 octobre 2020 au 24 janvier 2021 ayant pour objet le remplacement de salariés absents, et verse à l’appui de chacun d’eux des formulaires d’embauche émis pour chaque remplacement, aucun de ces documents n’est signé par Mme [J] et aucun élément ne permet de dire qu’ils lui auraient été remis.
Bien au contraire, la régularisation opérée le 16 novembre 2020 par l’établissement d’un contrat à durée déterminée signé par les deux parties, faisant état d’une prise d’effet à la date du 5 octobre 2020 pour prendre fin le 15 novembre 2020 en remplacement de Mme [E] ne fait que corroborer les dires de Mme [J] qui affirme n’avoir jamais reçu les contrats versés aux débats, sachant que ceux produits pour la période du 5 au 15 novembre 2020 font état du remplacement de différents salariés, et non seulement de celui de Mme [E], dont l’absence n’est d’ailleurs justifié que pour la période du 16 au 21 novembre 2020, soit pour une période postérieure à celle visée dans le contrat.
Aussi, et alors que le contrat à durée déterminée est un contrat écrit, que les parties ne remettent pas en cause la volonté qu’elles avaient de conclure des contrats à durée déterminée, et non un contrat à durée indéterminée, qu’au surplus, le motif invoqué dans le contrat signé le 16 novembre 2020 n’est pas justifié, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et ce, dès le 5 octobre 2020.
Il convient également de le confirmer sur le montant de l’indemnité de requalification et sur l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, lesquels montants ne sont pas en soi contestés par la société Propreté environnement industriel.
Par ailleurs, si l’indemnisation maximale prévue par l’article L. 1235-3 du code du travail est d’un mois compte tenu de la faible ancienneté de Mme [J], pour autant, et alors qu’elle justifie de l’épuisement de ses droits à indemnités chômage au 16 juin 2021, c’est par une juste appréciation des premiers juges qu’ils lui ont accordé la somme de 1 583,43 euros correspondant à un mois de salaire.
Sur la demande d’indemnité pour travail dissimulé
Au regard des explications qu’elle a apportées quant aux conditions d’élaboration de son contrat de travail et du paiement de ses salaires, mais aussi de la date de la déclaration à l’embauche, Mme [J] soutient avoir été victime de travail dissimulé, ce que conteste la société Propreté environnement industriel dès lors que, contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, elle a procédé à la déclaration d’embauche de Mme [J] dès le 20 novembre 2020, le léger retard s’expliquant par une mauvaise transmission des informations par le responsable du site, qu’il en est de même s’agissant du nombre erroné d’heures, étant à cet égard noté qu’elle a régularisé l’ensemble des sommes dues dès qu’elle a été informée des difficultés.
Aux termes de l’article L. 8221-5 du Code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli(…).
Selon l’article L. 8223-1, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l’espèce, alors qu’il ressort des précédents développements qu’aucun élément ne permet de corroborer la réalité de la transmission de contrats à durée déterminée à Mme [J] antérieurement au 16 novembre 2020, que la déclaration préalable à l’embauche n’a été faite que le 20 novembre 2020, que s’il lui a été remis des bulletins de salaire dès la fin du mois d’octobre, ils mentionnaient néanmoins un nombre d’heures de travail inférieur à celui effectivement réalisé comme en témoignent les régularisations qui ont eu lieu à l’occasion de la remise de son solde de tout compte, aussi, il convient de retenir que la société Propreté environnement industriel avait l’intention de recourir au travail dissimulé et de confirmer le jugement qui l’a condamnée à payer à Mme [J] l’indemnité forfaitaire de six mois prévue en ce cas.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner la société Propreté environnement industriel aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, de la débouter de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à Mme [J] la somme de 2 000 euros sur ce même fondement, en plus de la somme allouée en première instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant contradictoirement et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la SA Propreté environnement industriel aux entiers dépens ;
Condamne la SA Propreté environnement industriel à payer à Mme [L] [J] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SA Propreté environnement industriel de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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