Décret n°89-928 du 21 décembre 1989 relatif à l'institut d'administration des entreprises de Paris

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 1994
Dernière modification : 1 janvier 2020

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Décisions2


1Tribunal administratif de Paris, 5 octobre 2022, n° 2219709

Rejet — 

[…] — le code de l'éducation ; — le code des relations entre le public et l'administration ; — le décret n°89-928 du 21 décembre 1989 relatif à l'institut d'administration des entreprises de Paris ; — le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bachoffer pour statuer sur les demandes de référé.

 

2Tribunal administratif de Paris, 13 octobre 2011, n° 0906719

Annulation — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences ; Vu le décret n° 89-928 du 21 décembre 1989 relatif à l'Institut d'administration des entreprises de Paris ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'arrêté du Vice-président du Conseil d'Etat en date du 18 mars 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

 

Document parlementaire0

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, et du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,

Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur, notamment son article 43 ;

Vu le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif, ensemble le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant réglementation générale de la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 64-486 du 28 mai 1964 relatif aux régies de recettes et de dépenses des organismes publics ;

Vu le décret n° 66-619 du 10 août 1966 modifié relatif aux conditions et modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;

Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié portant statut du corps des professeurs d'université et du corps des maîtres de conférences ;

Vu le titre V du décret n° 85-59 du 18 janvier 1985 modifié fixant les conditions d'exercice du droit de suffrage, la composition des collèges électoraux et les modalités d'assimilation et d'équivalence de niveau pour la représentation des personnels et des étudiants aux conseils des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ainsi que les modalités de recours contre les élections ;

Vu le décret n° 94-39 du 14 janvier 1994 relatif au budget et au régime financier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ;

Vu le décret n° 85-827 du 31 juillet 1985 relatif à l'ordre dans les enceintes et locaux des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ;

Vu le décret n° 85-1298 du 4 décembre 1985 fixant les conditions dans lesquelles les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent prendre des participations et créer des filiales ;

Vu le décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 relatif au Conseil national des universités ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 21 novembre 1988,
Article 30
TITRE Ier : Dispositions générales.
Article 1

L'institut d'administration des entreprises de Paris ci-après dénommé I. A. E. de Paris est un établissement public à caractère administratif doté de l'autonomie administrative et financière. Il est associé, en application de l'article L. 718-16 du code de l'éducation, à l'université Paris-I.

La coopération entre l'institut et l'université Paris-I ainsi que les modalités de la représentation réciproque aux conseils d'établissement sont organisées par convention.

L'institut est placé sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Ses règles d'organisation et de fonctionnement sont fixées par le présent décret et par le règlement intérieur.

Article 2
L'I.A.E. de Paris dispense un enseignement de spécialisation axé sur la gestion des entreprises et des organisations publiques ou privées.
Il a, en outre, pour missions :
- la formation continue dans le cadre des disciplines enseignées à l'institut ;
- la réalisation de travaux de recherches, d'études et d'essais ;
- la diffusion des connaissances correspondantes.