Infirmation partielle 30 juin 2010
Infirmation 11 mai 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 2, 11 mai 2011, n° 10/06701 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 10/06701 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 30 juin 2010, N° 09/08043 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
XXX
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 11/05/2011
***
N° de MINUTE :
N° RG : 10/06701
OPPOSITION à
Arrêt (N° 09/08043)
rendu le 30 Juin 2010
par le Cour d’Appel de DOUAI
REF : DD/CL
DEMANDEUR A L’OPPOSITION
Monsieur E X en redressement judiciaire
XXX
XXX
Représenté par la SCP CONGOS ET VANDENDAELE, avoués à la Cour
DÉFENDERESSE A L’OPPOSITION
XXX
prise en la personne de son gérant légal domicilié en cette qualité audit siège
Ayant son siège XXX
XXX
Représentée par la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, avoués à la Cour
Assistée de Me LEROUX, Avocat au barreau de LILLE membre de la SELARL Espace Juridique
EN PRÉSENCE DE
Madame C B épouse X
XXX
XXX
appelée – non représentée
DÉBATS à l’audience publique du 16 Mars 2011 tenue par Dominique DUPERRIER magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Claudine POPEK
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Martine ZENATI, Président de chambre
Dominique DUPERRIER, Conseiller
Véronique MULLER, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 11 Mai 2011 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Martine ZENATI, Président et Nicole HERMANT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 16 MARS 2011
***
Monsieur E X a formé opposition contre l’arrêt rendu par la première chambre de cette cour le 30 juin 2010 dans le litige l’opposant, ainsi que son épouse, Madame C B, à la sarl Ternois Fermetures Littoral au sujet de la réalisation par cette dernière de travaux de fourniture et pose de châssis et volets intégrés, d’un store et d’une toiture de véranda dans leur immeuble d’habitation et pour lesquels, invoquant des désordres et malfaçons, ils n’ont versé aucune somme ;
Sur assignation en paiement délivrée le 19 décembre 2006 par la sarl Ternois Fermetures Littoral aux époux X B, par ordonnance rendue le 13 avril 2007, le juge des référés du tribunal de grande instance de Béthune, a :
condamné les époux X à consigner la somme de :
16.005,44 euros entre les mains de la Caisse de Règlement Pécuniaire des Avocats au barreau de Béthune,
ordonné une mesure d’expertise confiée à Monsieur Y,
laissé à chacune des parties les dépens exposés ;
L’expert a procédé à ses opérations et sollicité la production par les parties, d’une part des plans de la véranda et d’autre part, les plans de la charpente de l’immeuble afin de déterminer l’origine et l’imputabilité des désordres constatés consistant en des infiltrations d’eau pluviales ;
A défaut de production des plans de la charpente de l’immeuble, l’expert a sollicité l’intervention d’un géomètre métreur afin d’établir ces plans ;
Les époux X n’ont pas procédé à la consignation mise à leur charge à cette fin ;
L’expert a rendu un rapport en l’état de ses constatations et éléments d’information connus ;
Suivant acte délivré le 2 juin 2009, la société Ternois Fermetures Littoral a à nouveau assigné les époux X afin d’obtenir du juge des référés leur condamnation provisionnelle solidaire à lui payer la somme de :
16.847,83 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2006,
1.200,00 euros au titre des frais irrépétibles ;
Par ordonnance rendue le 9 octobre 2009, le juge des référés du tribunal de grande instance de Béthune, a :
condamné solidairement les époux X à payer à la société Ternois Fermetures Littoral la somme de :
16.005,44 euros correspondant à 95 % du montant total des factures éditées par cette société,
dit que la société Ternois Fermetures Littoral pourra se faire remettre ladite somme consignée à la CARPA du barreau de Béthune en vertu de l’ordonnance du 13 avril 2007,
dit que le solde de la créance sera payé après réalisation par la société Ternois Fermetures Littoral des travaux de reprise de l’ouvrage,
condamner les époux X à payer à la société Ternois Fermetures la somme de six cents euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné les époux X aux dépens ;
La société Ternois Fermetures Littoral a relevé appel de ce jugement ;
Par arrêt rendu le 30 juin 2010, la première chambre de la cour d’appel de Douai, a :
confirmé l’ordonnance entreprise sauf à préciser que :
les époux X sont condamnés d’ores et déjà à payer à la société TFL la somme en principal de :
16.302,27 euros TC, outre les intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2006,
la société TFL est d’ores et déjà autorisée à se faire remettre par la CARPA du barreau de Béthune la somme consignée de 16.005,44 euros,
le solde de 5 % de la facture de la véranda, soit 545,56 euros TC, est payable par les époux X à la société TFL après exécution des travaux de reprise,
y ajoutant,
condamné les époux X à payer à la société TFL la somme complémentaire de :
1.500,00 euros en application de l’article 700 pour l’instance d’appel,
rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires,
condamné les époux X aux dépens de l’instance d’appel, avec faculté de recouvrement direct en application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SCP Cochemé-Labadie-Coquerelle, avoués ;
Suivant actes délivrés le 20 et le 21 septembre 2010 respectivement à la sarl Ternois Fermetures Littoral et à Madame C B épouse X, Monsieur E X a formé opposition de cet arrêt ;
Il demande de déclarer son opposition recevable et bien fondée et infirmant l’ordonnance rendue le 9 octobre 2009 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Béthune, de :
constater l’existence d’une contestation sérieuse et renvoyer la partie la plus diligente à saisir le juge du fond,
condamner la sarl Ternois Fermeture Littoral aux entiers dépens ;
Monsieur E X soutient qu’il existe une contestation sérieuse qui fait obstacle à toute condamnation en paiement puisque l’expert a constaté la réalité des infiltrations d’eau pluviales provenant de la liaison entre le chéneau de la véranda (extension) et le mur de la façade de la maison (existant) et qu’il a déposé un rapport en l’état dans la mesure où la société Ternois Fermetures Littoral ne lui a pas remis les plans de la construction de sorte qu’il n’a pas été en mesure de définir l’origine des désordres et les moyens propres à remédier aux infiltrations, alors que cette dernière est tenue d’une obligation de résultat ;
que pour autant une consignation de 5.000,00 euros a été mise à sa charge pour suppléer la carence de l’entreprise dans la production des plans, en plus de la somme de 16.847,83 euros qui a été consignée, de sorte au surplus qu’il n’y a aucun risque pour la société Ternois Fermetures Littoral ;
Il forme en outre une demande de dommages et intérêts à hauteur de 15.000,00 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;
La société Ternois Fermetures Littoral demande à la cour, de :
déclarer l’opposition régularisée par Monsieur E X mal fondée,
dire n’y avoir lieu à rétractation de l’arrêt rendu le 30 juin 2010 par la cour d’appel de Douai,
débouter Monsieur E X de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,
ajoutant à l’arrêt attaqué par la voie de l’opposition,
condamner Monsieur X à lui payer la somme de :
2.000,00 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
et des entiers dépens exposés pour son opposition dont distraction au profit de la SCP Cochemé-Labadie-Coquerelle, avoués associés, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Madame C B épouse X, à laquelle l’opposition a été signifiée, ne s’est pas fait représenter ;
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 mars 2011 ;
Sur ce :
1. sur la demande en paiement :
La sarl Ternois Fermetures Littoral sollicite paiement provisionnel des factures éditées à la suite de la réalisation des travaux commandés par les époux X ;
Monsieur E X soutient qu’il existe une contestation sérieuse à raison des malfaçons qui affectent la réalisation des travaux ;
L’expert judiciaire dans son rapport déposé 'en l’état’ a consigné les désordres constatés qui ne sont pas contestés par les parties ; il s’agit d’infiltrations au droit du mur arrière de l’immeuble d’habitation au droit de la véranda constituant l’extension réalisée par la sarl Ternois Fermetures Littoral ;
L’expert n’a pas été en mesure de déterminer l’origine et l’imputabilité de ce désordre ;
Dans un courrier électronique daté du 31 août 2007 produit aux débats par la sarl Ternois Fermetures Littoral, l’expert judiciaire écrit aux parties :
'' A la réception des plans de demande de permis de construire, il apparaît que le projet de construction de la véranda est complètement différent de la réalisation : la pente de la véranda est inversée (visible sur la façade avant) ;
Il conviendrait donc de disposer de plans plus précis pour permettre une étude de faisabilité en vue du rétablissement des pentes comme logiquement conçu.
Si le demandeur n’est pas en état de les produire, il conviendra de faire procéder à un relevé complet des rives des ouvrages anciens (maison d’origine) et de la piscine pour implantation d’une couverture conforme et modifications éventuelles de la structure de la piscine.
L’expert n’est pas opposé à ce que Ternois Fermetures produise un projet avec chiffrage. ''.
Il résulte de ces énonciations de l’expert judiciaire une contestation sérieuse sur la réalisation de la véranda par la sarl Ternois Fermetures Littoral qui exclut la compétence du juge des référés ;
En revanche, aucun grief, aucun désordre n’est allégué en ce qui concerne la fourniture et la pose des châssis et volets intégrés et d’un store, d’un montant respectivement de 4.094,88 euros et 1.841,84 euros, soit la somme globale de 5.936,72 euros TTC ; l’obligation de paiement de cette somme n’est donc pas sérieusement contestable ;
Dans la mesure où cette obligation est indivisible et qu’il existe une impossibilité juridique d’exécution simultanée, il convient de rétracter la décision frappée d’opposition dans toutes ses dispositions ;
La cour condamne provisoirement Monsieur E X et Madame C B à payer à la société sarl Ternois Fermetures Littoral la somme de 5.936,72 euros TTC laquelle portera intérêt calculés au taux légal à compter du 20 avril 2006, date de la mise en demeure ;
L’ordonnance déférée est réformée en toutes ses dispositions ;
2. sur la demande de dommages et intérêts :
Le juge des référés n’a pas compétence pour statuer sur le fondement délictuel ;
3. sur les mesures accessoires :
Les parties succombent chacune pour partie dans leurs prétentions ; elles garderont chacune la charge des dépens qu’elles ont exposés en première instance et en cause d’appel ; les demandes réciproques de condamnation au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour sont rejetées ;
PAR CES MOTIFS :
Reçoit Monsieur E X en son opposition,
Rétracte l’arrêt rendu par la première chambre de cette cour le 30 juin 2010 dans le litige opposant la sarl Ternois Fermetures Littoral à Monsieur E X et à son épouse, Madame C B, en toutes ses dispositions,
Infirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir,
Mais cependant et d’ores et déjà :
Condamne Monsieur E X et Madame C B épouse X à payer à la sarl Ternois Fermetures Littoral la somme provisionnelle de :
— cinq mille neuf cent trente six euros et soixante douze cents (5.936,72 euros) TTC qui portera intérêt calculés au taux légal à compter du 20 avril 2006, date de la mise en demeure, jusqu’à parfait paiement, au titre des sommes restant dues pour la réalisation des travaux consistant en la fourniture et la pose des châssis et volets intégrés et d’un store,
Pour le surplus,
Constate l’existence d’une contestation sérieuse,
Dit n’y avoir lieu à référé de ce chef,
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens qu’elle a exposés en première instance et en cause d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
N. HERMANT M. ZENATI
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