Rejet 5 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5 oct. 2022, n° 2219709 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2219709 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 septembre 2022, M. A B, représenté par
Me Roze, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des décisions du 29 juin 2022, par laquelle la présidente de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne a refusé ses candidatures en master 1 « finance parcours management financier (apprentissage) », « finance parcours gestion financière et fiscalité », « monnaie, banque, finance, assurance », « finance parcours banque (apprentissage) » et « finance parcours trésorerie d’entreprise (continue et apprentissage) », jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne de procéder, à titre provisoire, à son inscription, par ordre de priorité, en master 1 « finances parcours management financier (apprentissage) », « finance parcours gestion financière et fiscalité », « monnaie, banque, finance, assurance », « finance parcours banque (apprentissage) » et « finance parcours trésorerie d’entreprise (continue et apprentissage) » ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros en application de
l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, eu égard à l’imminence de la rentrée universitaire et aux effets que produiront les décision contestées sur les perspectives professionnelles de M. B, ce dernier ne disposant d’aucune inscription au titre de l’année universitaire 2022-2023 ;
— elles sont entachées d’incompétence ;
— elles sont entachées d’un défaut de base légale, dès lors qu’il n’est pas établi que la délibération fixant les capacités d’accueil et les critères de sélection des masters, sur laquelle se fondent les décisions attaquées a été publiée et transmise au recteur ;
— elles sont entachées d’une erreur d’appréciation, dès lors que l’université n’a pas établi que les mérites des candidats admis étaient supérieurs aux siens.
— Pour le master " finance-parcours Management financier (appentissage) la sélection est double à l’accès de la première année et à celle de la deuxième année ;
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 18 juillet 2022 sous le numéro 2215246 par laquelle M. B demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n°89-928 du 21 décembre 1989 relatif à l’institut d’administration des entreprises de Paris ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bachoffer pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 3 octobre 2022, en présence de Mme Guignard, greffière d’audience :
— le rapport de M. Bachoffer, juge des référés,
— les observations de Me Roze pour M. B.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B a obtenu sa licence « gestion parcours gestion-finance » à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, au titre de l’année universitaire 2020-2021. Le requérant a candidaté aux masters 1 « finance parcours management financier (apprentissage) », « finance parcours gestion financière et fiscalité », « monnaie, banque, finance, assurance », « finance parcours banque (apprentissage) » et « finance parcours trésorerie d’entreprise (continue et apprentissage) » de son université d’origine, pour la rentrée scolaire 2022-2023. Par des décisions du 29 juin 2022, l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne a rejeté ses candidatures en raison de l’insuffisance de son dossier par rapport à celui des autres candidats. M. A B demande au juge des référés de suspendre ces décisions.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à la situation du requérant. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets des actes litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution des décisions soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Pour établir l’existence d’une situation d’urgence, au sens des dispositions précitées du code de justice administrative, le requérant fait valoir qu’il a déjà été contraint à une année blanche, à la suite de l’obtention de sa licence, que la rentrée universitaire 2022-2023 est imminente et qu’il n’a obtenu aucune proposition de poursuites d’études par la procédure prévue à
l’article R. 612-36-3 du code de l’éducation. Il ressort des pièces du dossier que M. B justifie n’avoir pas d’autres possibilités de suivre une formation de master 1 analogue à celles qu’il a demandées en vain tant auprès de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne que d’autres université de la région parisienne. Ainsi, la condition d’urgence, au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité :
5. Selon l’article L. 719-7 du code de l’éducation : « les décisions et délibérations qui présentent un caractère réglementaire n’entrent en vigueur qu’après leur transmission au recteur de région académique, chancelier des universités. »
6. M. B soutient que les décisions attaquées sont entachées d’illégalité dès lors qu’elles mettent en œuvre la délibération fixant les capacités d’accueil de l’université dont il n’est nullement établi qu’elle a été transmise au recteur pour être régulièrement opposable aux tiers. En l’état de l’instruction, ce moyen apparaît de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire droit aux conclusions de la requête de M. B tendant à ce qu’il soit ordonné la suspension des décisions du 29 juin 2022 par lesquelles l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne a rejeté ses demandes d’inscription en master 1.
En ce qui concerne les conclusions aux fins d’injonction :
8.Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce d’enjoindre à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne de procéder, à titre provisoire, à l’inscription de M. D, par ordre de priorité, en master 1 « finances parcours management financier (apprentissage) », « finance parcours gestion financière et fiscalité », « monnaie, banque, finance, assurance », « finance parcours banque (apprentissage) » et " finance parcours trésorerie d’entreprise (continue et apprentissage).
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9.Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne la somme de 1 200 euros au titre des frais engagés par M. B, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution des décisions du 29 juin 2022 par lesquelles l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne a rejeté les demandes d’inscription en master 1 de M. B est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne de procéder, à titre provisoire, à l’inscription de M. D, par ordre de priorité, en master 1 « finances parcours management financier (apprentissage) », « finance parcours gestion financière et fiscalité », « monnaie, banque, finance, assurance », « finance parcours banque (apprentissage) » et « finance parcours trésorerie d’entreprise (continue et apprentissage) » .
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.
Fait à Paris, le 5 octobre 202Le juge des référés,
B. R. Bachoffer
La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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