Entrée en vigueur le 18 mai 2022
Modifié par : Décret n°2022-820 du 16 mai 2022 - art. 30
Aucun agent contractuel ne peut être recruté si, étant de nationalité française :
1° S'il fait l'objet d'une interdiction de tout ou partie de ses droits civiques prononcée par décision de justice prise sur le fondement des articles 131-26 et 132-21 du code pénal ;
2° Le cas échéant :
a) Si étant de nationalité française, les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l'exercice des fonctions ;
b) Si étant de nationalité française, il a fait l'objet, dans un Etat autre que la France, d'une condamnation incompatible avec l'exercice des fonctions ;
c) Si étant de nationalité étrangère ou apatride, il a subi, en France ou dans un Etat autre que la France, une condamnation incompatible avec l'exercice des fonctions.
A cette fin, l'administration peut procéder à toutes vérifications destinées à s'assurer que les personnes de nationalité étrangère ou apatrides peuvent être recrutées par elle ;
3° S'il ne se trouve en position régulière au regard des obligations de service national de l'Etat dont il est ressortissant ;
4° Si, dans le cas de recrutements sur le fondement des articles L. 332-15, L. 332-16, L. 332-19, L. 332-20 et L. 332-23 du code général de la fonction publique, il ne possède pas les titres requis par le statut particulier fixant, pour les fonctionnaires, les conditions d'accès à l'emploi concerné ;
5° S'il ne remplit pas les conditions de santé particulières requises pour l'admission à certaines fonctions compte tenu des possibilités de compensation du handicap.
Les mêmes contrôles des conditions de santé particulières que ceux exigés pour être nommé à un emploi de fonctionnaire titulaire par la réglementation en vigueur doivent être effectués au moment de l'engagement.
Les examens médicaux prescrits par les médecins agréés sont effectués au sein de l'établissement ou, à défaut, pris en charge par l'établissement dans les limites des tarifs de remboursement du régime général de sécurité sociale sous réserve qu'ils ne donnent pas lieu à remboursement à d'autres titres.
6° Si étant de nationalité étrangère, il ne se trouve dans une position régulière au regard des dispositions relatives aux documents de séjour du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La condition posée au 3° ne fait toutefois pas obstacle au recrutement d'un étranger ayant obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et au recrutement d'un apatride auxquels a été délivrée la carte de résident dans les conditions fixées au 9° de l'article L. 314-11 de ce même code.
Article 1 Les emplois supérieurs hospitaliers mentionnés à l'article L. 412-8 du code général de la fonction publique sont les suivants : 1° Emplois de directeur de centre hospitalier universitaire et de centre hospitalier régional mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 6143-7-2 du code de la santé publique ; 2° Emploi fonctionnel de directeur de l'établissement mentionné au 2° de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ; 3° Emplois fonctionnels des personnels de direction des établissements mentionnés au 1° et aux 3° à 6° de l'article 2 de la même loi et régis par le titre IV du présent […] Article 3 Le présent titre fixe les modalités de sélection, de nomination, […]
Lire la suite…I. - DE SERVICE DU CULTE DANS LES ÉTABLISSEMENTS MENTIONNÉS À L'ARTICLE 2 DE LA LOI DU 9 JANVIER 1986 I.1. […] à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986, ces principes généraux ont été réaffirmés au VII de la charte du patient hospitalisé (annexée à la circulaire du 6 mai 1995 susmentionnée), laquelle précise notamment que « l'établissement de santé doit respecter les croyances et convictions des personnes accueillies. […] Le choix des aumôniers Des services d'aumônerie, au sens de l'article 2 de la loi de 1905, […]
Lire la suite…[…] 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Poitiers la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] — le décret n°91-155 du 6 février 1991 ;
[…] — elle est entachée d'une erreur de droit ; d'une part, il appartenait au GRHMSA de procéder aux vérifications requises avant son recrutement et non a posteriori, conformément à l'article 3 du décret du 6 février 1991 ; d'autre part, le fait qu'il ne soit pas détenteur du diplôme d'aide-soignant ne justifie pas le retrait de son contrat ; l'obligation de détenir le diplôme d'aide-soignant n'était pas précisée dans l'annonce d'emploi ni dans la liste des pièces à fournir et il est d'usage de faire appel à des soignants « faisant fonctions d'aide-soignant » ; la réalisation effective du travail pour lequel il a été recruté, sans que sa manière de servir ait été remise en cause, ouvre droit à rémunération et aux droits qui y sont rattachés ; […] — le décret n° 91-155 du 6 février 1991,
[…] 36-12-03-02 […] 3°) d'enjoindre au centre hospitalier de le réintégrer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; […] Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
En premier lieu le 2° de l'article 3, qui est le pendant pour le recrutement des agents contractuels du 2° de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983. […]
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