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Sur la décision
| Référence : | TGI Carpentras, 23 mai 2016, n° 16/00115 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Carpentras |
| Numéro(s) : | 16/00115 |
Texte intégral
Extrait des Minutes du Greffe du Tribunal
de Grande Instance de Carpentras MINUTE N° : 16/00112
Département du Vaucluse ORDONNANCE DU : 23 MAI 2016
DOSSIER N° R.G. : 16/00115
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARPENTRAS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
A l’audience publique des référés tenue le vingt trois Mai deux mil seize,
Nous, Alain BOULOUMIÉ, Juge au Tribunal de Grande Instance de CARPENTRAS, assisté de Carmélina DELLA VALLE, Greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE:
représenté par Me Béatrice VINDRET-CHOVEAU, avocat au barreau
d’AVIGNON
ET :
représentée par Me Anne-Caroline LABARRE, avocat au barreau de PARIS
représentée par Me Anne-Caroline LABARRE, avocat au barreau de PARIS
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 20 Mai 2016, avons rendu ce jour la décision ainsi qu’il suit, par mise à disposition au greffe :
Le : 23.5.16 exécutoire à : cha avocat expédition à :
10 Septembre cofie Doctrine. fr celestine. gentrydoctrin-fr
- 2
EXPOSE DU LITIGE
Exposant qu’il a constitué avec le une dont il est le cogérant égalitaire pour détenir la moitié des parts sociales, et qu’à la suite d’une mésentente entre les associés il s’est vu convoquer pour une assemblée générale dont l’ordre du jour comportait son exclusion de la société, et que simultanément son serveur informatique et son téléphone professionnel avaient été fermés et les médecins des établissements de santé informés de cette exclusion, le a été régulièrement autorisé à assigner en référé d’heure à heure le à l’effet
d’obtenir au visa de l’article 809 du CPC la suspension de la mesure d’exclusion dans l’attente d’une décision définitive sur le fond et la suspension des mesures relatives à la clause de non-concurrence de restitution du matériel et de paiement de diverses sommes, outre la notification sous astreinte de la décision à intervenir auprès des établissements de santé, et l’octroi d’une somme de 3000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC.
À l’appui de sa demande, il fait valoir que la mésentente provient de la découverte de comptes irréguliers sur lesquels il avait
sollicité une mesure d’expertise comptable et saisi vainement le conseil de l’ordre qui n’a pu que dresser un procès-verbal de
non-conciliation ; qu’aucune justification des griefs qui auraient motivé la mesure d’exclusion ne lui ont été fournis et que par conséquent le principe du contradictoire n’a pas été respecté puisqu’il a été privé de tout droit de se justifier à l’encontre des griefs allégués ; en droit il fait valoir que le juge des référés est parfaitement compétent dès lors que le tribunal arbitral qui a été saisi en vertu de la clause compromissoire n’a pas été constitué et sur le fond il conteste la procédure d’exclusion qui n’est pas conforme aux statuts qui exigent la majorité extraordinaire.
Enfin, il relève la disproportion entre l’infraction alléguée et les conséquences de la sanction qui constitue une véritable voie de fait qu’il appartient au juge des référés de faire cesser.
Le
; concluent au rejet de pareilles demandes en stigmatisant le comportement déloyal du t
qui s’est comporté plus en salarié qu’en associé, refusant les gardes et les déplacements, bénéficiant de rétrocessions sans rapport avec son chiffre d’affaires qui n’excédait pas un tiers de l’activité de la société ; il fait valoir que l’exclusion a été prononcée conformément aux règles statutaires et en conformité avec les articles 1834 du Code civil et R4113 16 du code de
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la santé publique et que l’exclusion a un caractère immédiat et exécutoire. Faisant valoir que le ne respecte aucune des obligations qui s’imposent à l’associé exclu, il soulève l’irrecevabilité de sa procédure pour défaut d’intérêt à agir ; il lui reproche enfin d’avoir tardé à constituer le tribunal arbitral dans un but dilatoire et de saisir le juge des référés sans
justifier de l’urgence ni d’un trouble manifestement illicite reconventionnellement il sollicite qu’il soit fait défense sous astreinte d’exercer toute activité dans les au conditions visées par la clause de non-concurrence et sous la même astreinte de restituer le matériel appartenant à la société et de lui régler, ou si mieux n’aime, de consigner la somme de 59 009,26 € au titre du remboursement de l’emprunt ; il sollicite enfin l’octroi d’une somme de 3000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’en vertu des dispositions de l’article 1449 du Code civil, le juge des référés demeure compétent tant que le tribunal arbitral n’a pas été constitué et que tel est le cas en l’espèce où, si le a bien fait connaître
le nom de l’arbitre qu’il a choisi dans le litige qui l’oppose au le tribunal arbitral n’a pas été constitué puisqu’il n’a pas encore accepté sa mission et que par conséquent le juge des référés demeure compétent si l’urgence est démontrée;
Or attendu que les conséquences qui s’attachent la décision d’exclusion querellée par le relèvent de l’urgence caractérisée puisqu’aussi bien l’activité des chirurgiens est à ce jour suspendue ainsi que l’établissent les courriers de la direction des établissements de santé mettant en demeure les protagonistes de régler leur conflit et que l’impérieuse nécessité de la continuité des soins commande l’intervention judiciaire ;
Attendu que l’intérêt à agir du s’évince à l’ évidence de l’interdiction qui lui est faite d’exercer son activité en vertu d’une décision qui lui fait pour le moins grief en raison tant des conséquences pécuniaires qu’elle emporte que du préjudice qui pourra en résulter ;
Attendu que l’article 17 des statuts de la S.E.L.A.R.L. prévoit une procédure d’exclusion des associés en cas de contravention aux règles de fonctionnement de la société selon les modalités suivantes : «cette exclusion est décidée par les associés à la majorité prévue pour les décisions extraordinaires calculées en excluant l’intéressé»
Attendu que l’article 24 précise que les décisions
collectives extraordinaires ne sont valablement prises qu’autant qu’elles ont été adoptées par des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales ;
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-
Attendu que cette exigence de pluralité et d’une majorité qualifiée est d’ailleurs mentionnée par les dispositions de l’article R4113-16 du code de la santé publique qui énonce : «cette exclusion est décidée par les associés statuant à la majorité renforcée prévue par les statuts» ;
Attendu que par conséquent il n’est pas possible dans le cadre d’une S.E.L.A.R.L. entre deux associés de procéder à l’exclusion de l’un d’entre sauf à s’en remettre à l’arbitraire de
l’autre associée égalitaire pour l’appréciation des causes d’exclusion; que cette impossibilité résulte de l’exigence de l’article 17 qui mentionne que l’exclusion est décidée par les associés et que ce pluriel est justifié par la nécessité d’obtenir une majorité qualifiée ainsi que le rappelle la définition de l’article 24 des décisions collectives extraordinaires qui suppose a contrario qu’une décision extraordinaire pour être collective ne peut être prise par un seul associé ;
Attendu qu’il appartenait donc au en contemplation de la disparition de l’affectio societatis
d’agir en dissolution de la société en l’application de l’article 1844 8 du Code civil ou de solliciter en référé la désignation d’un administrateur provisoire ;
Attendu que surabondamment, il sera relevé que les griefs invoqués au soutien de convocation à l’assemblée générale relèvent davantage d’une appréciation subjective que de l’articulation de manquements objectifs et qu’il est ainsi mentionné notamment: tu as cru pouvoir m’insulter, me harceler, faire état de difficultés, manquer de loyauté,… » et que la possibilité de répondre à des allégations de cette nature qui ne sont étayés par aucune pièce apparaît difficilement conciliable avec le respect du principe du contradictoire ;
Attendu enfin qu’il ressort des pièces versées aux débats que des mesures de rétorsion avaient été prises par le à l’encontre de son associé dès avant générale du 3 mai 2016 prononçant la réunion de l’assemblée puisque le constat dressé l’exclusion du par Maître X le 3 mai 2016 à 20 heures, soit avant l’assemblée générale qui s’est tenue à 21 heures, enseigne que le chéquier de la société lui avait été retiré ; qu’un témoin, fait état de propos du annonçant à un patient le 25 avril 2016 que le ne ferait plus partie de la clinique ; que la plainte déposée le 9 mai par le rapporte que les codes informatiques permettant de le contacter ont été changés le 3 mai à 19 heures ; qu’enfin une plainte adressée le 12 mai au conseil de l’ordre par la ن dénonce une attitude du qualifiée de calomnieuse et de diffamatoire
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envers le rapportant des annulations
d’interventions et de reprogrammations au nom du et d’autres dysfonctionnements qualifiés de suffisamment graves pour relever de l’autorité du conseil départemental ;
Attendu qu’il résulte de ces circonstances et de la méconnaissance des règles statutaires que l’exclusion du s’apparente à une voie de fait constituant un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser en prononçant la suspension de cette exclusion et des mesures qui en découlent, s’agissant de la clause de non-concurrence, de la restitution du matériel et du paiement des sommes visées par le commandement du 13 mai 2016 ;
Attendu que la présente décision sera notifiée auprès aux frais de de la des le prononcé la de la présente décision et sous astreinte de 1000 € par jour de retard ;
Attendu que la et le qui succombent supporteront les dépens et l’indemnité de l’article 700 fixée à la somme de 2000 € ;
Attendu qu’en vertu des dispositions de l’article 489 du CPC l’ordonnance de référé est assortie de l’exécution provisoire de plein droit ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance Contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Ordonnons la suspension de la mesure d’exclusion prononcée par l’assemblée générale de la le 3 mai 2016 à l’encontre du dans l’attente d’une décision définitive sur le fond à intervenir ou de la signature d’un protocole transactionnel entre les parties,
Ordonnons la suspension des mesures en découlant tant en ce qui concerne la clause de non-concurrence que la restitution du matériel et le paiement des sommes visées par le commandement du 13 mai 2016,
6 I
I
Ordonnons la signification aux frais de la de la présente
à et de la cliniqueordonnance auprès de la du Parc sous astreinte de 1000 € par jour de retard à compter du prononcé de la présente ordonnance,
Condamnons solidairement la
à payer une somme de "
2000 € au en vertu des dispositions de
l’article 700 du CPC et les condamnons sous la même solidarité aux entiers dépens,
Ainsi fait et ordonné les jours, mois et an susdits,
La présente décision a été signée par Alain
BOULOUMIÉ, Juge et Carmélina DELLA VALLE, Greffier présente lors des débats et du prononcé.
LE JUGE LE GREFFIER
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POUR EXPÉDITION CERTIFIÉE CONFORME LE GREFFIER/
GRANDE INSTANC
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