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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 26 sept. 2024, n° 22/02968 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02968 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2024 |
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Texte intégral
MINUTE 2024/
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Première Chambre
Jugement du 26 Septembre 2024
N° RG 22/02968 – N° Portalis DB2N-W-B7G-HSFK
DEMANDERESSE
Madame [F] [L] veuve [M]
née le [Date naissance 12] 1934 à [Localité 24] (72)
demeurant [Adresse 17]
représentée par Maître Anne-lise CLOAREC, membre de la SELARL ALC AVOCATS, avocate au Barreau du MANS
DEFENDEURS
Madame [P] [R]
née le [Date naissance 5] 1995
demeurant [Adresse 16]
Madame [O] [R]
née le [Date naissance 13] 1985 à [Localité 23]
demeurant [Adresse 15]
Monsieur [A] [R]
né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 25]
demeurant [Adresse 3]
Monsieur [B] [R],
né le [Date naissance 14] 1992
demeurant [Adresse 18]
représentés par Maître Florence GONTIER, avocat au Barreau d’ORLEANS, avocate plaidante et par Maître Philippe SADELER de la SCP SADELER – BIAGE-DAMIENS, avocat au Barreau du MANS, avocat postulant
Monsieur [C] [I]
demeurant [Adresse 7]
défaillant
Monsieur [Y] [I]
demeurant [Adresse 11]
défaillant
Madame [E] [I]
demeurant [Adresse 22]
défaillante
Monsieur [Z] [I],
demeurant [Adresse 1]
défaillant
copie exécutoire à Maître Anne-Lise CLOAREC – 33, Maître Philippe SADELER – 13 le
N° RG 22/02968 – N° Portalis DB2N-W-B7G-HSFK
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Marie-Michèle BELLET,
Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire.
Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code.
GREFFIER : Patricia BERNICOT
DÉBATS A l’audience publique du 25 juin 2024
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 26 septembre 2024 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement du 26 Septembre 2024
— prononcé publiquement par Marie-Michèle BELLET, par sa mise à disposition au greffe
— en premier ressort
— réputé contradictoire
— signé par le président et Patricia BERNICOT, greffier, à qui la minute du jugement été remise.
***
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [M] et Madame [F] [L] contractent mariage le [Date mariage 4] 1995 sous le régime de la séparation de biens. Aux termes d’un acte notarié du 28 mars 1995, Monsieur [X] [M] fait donation à son épouse qui l’a accepté, des quotités permises entre époux au jour de son décès, sur les biens de sa succession, sans exception ni réserve, le tout à son choix exclusif.
Aucun enfant n’est issu de cette union, mais Monsieur [X] [M] a eu trois enfants d’un précédent mariage, [N], [J] et [G] [M].
Monsieur [X] [M] décède le [Date décès 6] 2009, laissant pour lui succéder son épouse qui a signé la déclaration d’option le 14 novembre 2016 optant pour 1/4 en pleine propriété et 3/4 en usufruit, ainsi qu'[N] [M], les quatre enfants de [J] [M] décèdée à savoir [O], [A], [B] et [P] [R], et, [G] [M].
Madame [G] [M] décède le [Date décès 10] 2012 et viennent désormais à ses droits, ses quatre enfants, [Z], [C], [Y] et [E] [I].
Par actes d’huissier en date des 26 et 27 octobre, 2, 3, et 8 novembre 2022, Madame [F] [L] épouse [M] assigne Madame [N] [M] épouse [S], Messieurs [Z], [C] et [Y] [I], Madame [E] [I], tous quatre venant aux droits de leur mère décédée Madame [J] [M], Madame [O] [R], Messieurs [A] et [B] [R], Madame [P] [R], tous quatre venant aux droits de leur mère décédée Madame [G] [M], aux fins de voir ordonner l’ouverture des opérations de partage de la succession de Monsieur [X] [M].
Une ordonnance du Juge de la mise en état du 26 octobre 2023 déclare la présente action recevable comme n’étant pas prescrite et constate la perte de la qualité d’héritier de Madame [N] [M] épouse [S] par effet de la renonciation à succession devant le TJ du MANS et l’extinction de la présente action judiciaire à son égard.
Par conclusions, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, Madame [F] [L] épouse [M] demande de :
— voir ordonner l’ouverture des opérations de liquidation-partage de la succession de Monsieur [X] [M] et désigner Maître [H] pour y procéder,
N° RG 22/02968 – N° Portalis DB2N-W-B7G-HSFK
— se voir autoriser à vendre à l’amiable l’immeuble indivis situé “[Adresse 21]” à [Localité 19] cadastré D [Cadastre 8] et D[Cadastre 9] d’une contenance de 2ha 13a 20ca, et, à défaut de vente amiable dans un délai de huit mois, de voir ordonner la licitation de l’immeuble indivis et commettre pour y procéder Maître [H], sur la mise à prix de 50 000,00 euros, avec faculté de baisse d’un dixième, puis d’un quart du prix à défaut d’enchères,
— voir condamner solidairement les défendeurs, y compris Madame [N] [S], sur le fondement de l’article 1240 du code civil, à lui payer à titre de dommages et intérêts :
— la somme égale à la différence entre 80 000,00 euros et le prix perçu en vente sur licitation,
— la somme de 5 000,00 euros pour résistance abusive,
— les voir condamner solidairement, en tout état de cause, aux dépens incluant les sommations d’opter, ainsi qu’au paiement d’une somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La demanderesse excipe du fait que le notaire dont elle demande la désignation est notamment justifiée par le fait qu’il connaît l’affaire, et, que l’étude était l’étude familiale dans laquelle tous les actes ont été réalisés, et, sont donc faciles à retrouver.
Sur la vente de la maison, Madame [M] précise qu’elle ne vit plus dans le bien commun et que sa vente lui apporterait des fonds pour continuer à vivre. Elle précise qu’au surplus, elle avait un acquéreur et que non habitée depuis dix ans, elle se dégrade et doit faire l’objet de travaux et que ce bien perd donc de sa valeur. Elle est estimée à 80 000 euros en 2022 et l’était à 110 000 euros en 2012.
Sur sa demande de dommages et intérêts portant sur une perte de chance de prix supérieur en cas de vente amiable, si le bien est vendu par licitation, la requérante fait valoir qu’au vu de l’estimation d’un montant de 80 000 euros, si le bien est vendu pour un prix inférieur, elle aurait un manque à gagner qui lui causerait un préjudice.
Enfin, sur la résistance abusive, elle rappelle que la succession dure depuis plus de dix ans et que les défendeurs auraient fait preuve d’une inertie qui lui serait également préjudiciable, d’autant que la seule opération à effectuer serait de mettre en vente une petite maison, ce qui lui fournirait des fonds pour vivre.
Par conclusions, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, Madame [N] [M] épouse [S], Madame [O] [R], Messieurs [A] et [B] [R], Madame [P] [R], tous quatre venant aux droits de leur mère décédée Madame [G] [M] sollicitent :
— que soit accueillies partiellement les demandes,
— que soit ordonnée l’ouverture des opérations de partage de la succession de Monsieur [X] [M],
— que soit désigné tel notaire qu’il à l’exception de Maître [H],
— que la demanderesse soit déboutée de ses autres demandes,
— que Madame [S] soit condamnée à payer à chaque défendeur une indemnité de 800,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Les défendeurs requiérent un notaire neutre pour les opérations de succession, expliquant que le notaire propopsé par la demanderesse n’aurait pas répondu à leurs demandes de pièces et qu’il convient donc de désigner un notaire neutre.
Quant à la demande de vente du bien immobilier à l’amiable et aux enchères, ils estiment que cette demande est prématurée, ainsi que toute demande de dommages et intérêts dans le cadre d’une vente aux enchères. Ils ajoutent qu’il n’existerait aucune résistance abusive de leur part, alors que cette procédure intervient dans un contexte où la requérante refuserait depuis plus de dix ans de leur remettre tous documents utiles.
Messieurs [Z], [C] et [Y] [I], Madame [E] [I], tous quatre venant aux droits de leur mère décédée Madame [J] [M], n’ont pas constitué.
La clôture est prononcée par ordonnance du 25 avril 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’ouverture des opérations de liquidation partage
En application de l’article 815 du code civil qui dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou
N° RG 22/02968 – N° Portalis DB2N-W-B7G-HSFK
convention, et, conformément à l’article 840 du code civil qui autorise le partage judiciaire, et, alors que dans cette affaire, les défendeurs ne s’y opposent pas, sera ordonnée l’ouverture judiciaire des opérations de compte liquidation et partage de la succession de Monsieur [X] [M].
En outre, selon l’article 1364 du code civil, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller les opérations, et, que le notaire est choisi par les copartageants, et, à défaut d’accord par le tribunal.
En l’espèce, au regard de la succession à liquider et sachant qu’il existe un bien immobilier indivisis, un notaire sera désigné aux fins de procéder aux opérations.
Aussi, il sera fait droit à la proposition de la demanderesse, et,Maître [H] sera désigné, étant observé que le fait de ne pas communiquer des pièces réclamées ne suffit pas pour l’écarter de cette succession, alors que ce professionnel connaît parfaitement la situation, et, et, sachant qu’en tout état de cause, les défendeurs pourront se faire assister de leur notaire.
Sur la vente de l’immeuble de [Localité 19]
Aux termes de l’article 815-5 du code civil, un indivisaire peut être autorisé à passer seul un acte pour lequel le consentement d’un coîndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l’intérêt commun.
Le juge peut à la demande du nu-propriétaire, ordonner la vente en pleine propriété d’un bien grevé d’usufruit contre la volonté de l’usufruitier.
L’acte passé dans les conditions fixées par l’autorisation de justice est opposable à l’indivisaire dont le consentement fait défaut.
Dans cette affaire, les défendeurs s’opposent à la mise en vente avant les opérations de réglement de la succession.
Or, il convient de noter que la demanderesse ne fournit aucun élément sur sa situation financière qui justifierait la nécessité de procéder à la vente de la maison avant les opérations de partage alors qu’elle vit ailleurs depuis plus de dix ans.
En outre, si le bien était évalué à 110 000 euros en 2012 et qu’il est évalué à 80 000 euros en 2022, Madame [M] ne démontre pas plus quel est son état actuel, en quoi consisteraient d’éventuelles dégradations ou détériorations de l’immeuble. Il sera d’ailleurs rappelé qu’elle ne justifie pas que les avis de valeur produits ne suivent pas seulement l’évolution du prix du marché dans ce secteur.
Il s’ensuit donc que la requérante ne démontre pas l’existence d’une mise en péril de l’intérêt commun, et, il en découle donc que la demande de vente amiable que sur licitation avant partage ne sera pas accueillie.
Sur la demande de dommages et intérêts
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il convient donc que soit établis un faute, un dommage et un lien de causalité entre la faute et le dommage.
— sur la demande s’agissant d’une perte de chance de prix supérieur en cas de vente amiable, si le bien est vendu par licitation
Dans la mesure où la vente sur licitation n’est pas ordonnée et sachant que les comptes de la succession ne sont pas réalisés, et, que dès lors, aucune faute et aucun dommage ne sont démontrés par la demanderesse, elle sera déboutée de cette demande de dommages et intérêts.
— sur la demande pour résistance abusive
Dans cette affaire, il n’est pas démontré l’existence d’une attitude fautive des défendeurs, d’autant que les défendeurs ont tenté à leur manière d’obtenir des informations et que l’inertie peut également venir du fait que la majorité de héritiers vient en représentation de leur mère décèdée.
Il sera donc retenu que la demanderesse ne justifie pas sa demande de dommages et intérêts.
Elle sera donc déboutée de ce chef de demande.
N° RG 22/02968 – N° Portalis DB2N-W-B7G-HSFK
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, et, en équité, les parties seront déboutées de leur demande respective de paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE l’ouverture judiciaire des opérations de compte liquidation et partage de la succession de Monsieur [X] [M] ;
COMMET pour y procéder Maître [H], notaire à [Localité 20] (72).
DESIGNE en qualité de juge commissaire pour suivre les opérations et faire rapport en cas de difficulté Mme JOUSSELIN, vice-présidente de ce tribunal, et en cas d’empêchement de celle-ci tout magistrat de ce tribunal que désignera l’ordonnance de roulement de la juridiction ;
DEBOUTE Madame [F] [L] veuve [M] de sa demande de vente amiable et sur licitation de l’immeuble indivis situé “[Adresse 21]” à [Localité 19] cadastré D [Cadastre 8] et D[Cadastre 9] d’une contenance de 2ha 13a 20ca ;
DEBOUTE Madame [F] [L] épouse [M] de ses demandes de dommages et intérêts ;
DEBOUTE les parties de leur demande respective de paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
La Greffière La Présidente
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