Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 5e ch. 2e sect., 12 févr. 2015, n° 10/18015 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 10/18015 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. STRATEGIS FINANCE, la FEDERATION CONTINENTALE ), Société D' EXPLOITATION MAB, S.A. GENERALI VIE ( |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S(footnote: 1) ■ |
|
|
5e chambre 2e section N° RG : 10/18015 N° MINUTE : Assignation du : 10 Décembre 2010 |
JUGEMENT rendu le 12 Février 2015 |
DEMANDEUR
Monsieur Z X
[…]
[…]
représenté par Maître Z LECOQ VALLON de la SCP LECOQ VALLON & FERON-POLONI, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #L0187
DÉFENDERESSES
Société D’EXPLOITATION MAB, anciennement dénommée Ma Banque exerçant sous la nouvelle dénomination sociale, “S.E. MAB, S.A., représentée par son Président du Directoire en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
Dont le siège social est sis :
[…]
[…]
ET
Le Ponant de Paris 2A
[…]
[…]
représentée par Maître Marc HENRY de la SDE HUGHES HUBBARD et REED LLP, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #J0013
S.A. GENERALI VIE (venant aux droits de la FEDERATION CONTINENTALE)
[…]
[…]
représentée par Maître Christophe BOURDEL de la SCP GRANRUT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0014
S.A.S. C D
[…]
[…]
représentée par Me Philippe GLASER, Cabinet Taylor Wessing, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #J0010
COMPOSITION DU TRIBUNAL
G H, Vice-Présidente
Géraldiene CHARLES, Vice-Présidente
A B, Juge
assistées de E F, greffier,
DÉBATS
A l’audience du 10 Décembre 2014 tenue en audience publique devant G H, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 29 janvier 2015, délibéré prorogé au 12 février 2015.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
[…]
EXPOSE DU LITIGE
La société C D a pour activité notamment le conseil en gestion du patrimoine, le courtage en assurances et le conseil en investissements financiers.
Selon bulletin d’adhésion du 28 août 2001, M. Z X a souscrit un contrat d’assurance vie dénommé Stratégie Fleming Monde II en optant pour le «profil Fleming Stratégie 70» , présenté par la société C D et proposé par la société La Fédération Continentale,devenue Générali Vie.
M. X a versé une prime brute de 30489,80 euros soit 28965,31 euros nets sur le contrat Profil Fleming Stratégie 70. dont la durée était de 10 ans.
Le 10 janvier 2002, M. X a souscrit un contrat de prêt auprès de la société de Banque et d’Expansion (SBE devenue Multi Accès Banque ci après SEMAB ) d’un montant de 30489,80 euros.
Le remboursement du prêt était garanti par la délégation du contrat d’assurance vie en vertu d’un acte de nantissement du 10 janvier 2002.
Par courrier du 7 juin 2010, M X a décidé d’arbitrer l’ensemble de ses placements sur des fonds en euros avant de solliciter le rachat de son contrat .
Par courrier du 17 juin 2010, M X a indiqué à la société Générali Vie qu’il souhaitait suspendre sa demande d’arbitrage et de rachat et la société Générali Vie en a pris acte par courrier du 20 juillet 2010.
Par courrier du 6 août 2010, M. X a contesté les conditions de souscription à son contrat et a entendu y renoncer conformément aux dispositions de l’article L 132-5-1 du code des assurances .
Après différents échanges, la société Générali Vie a indiqué à M X par courrier du 30 septembre 2010 qu’elle ne pouvait donner suite à sa demande dès lors que le délai de 30 jours pour exercer une renonciation était expiré .
C’est dans ces conditions que par acte du 10 décembre 2010, M Z X a fait assigner devant ce tribunal la société C D , la société Générali Vie et la société SEMAB aux fins de les voir condamner solidairement à lui payer la somme de 16083,47 euros outre une somme de 2000 euros en indemnisation de son préjudice moral et la somme de 8000 euros au titre des dispositions de l’article700 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées le 25 juillet 2014, M. X demande au tribunal de :
- DIRE ET JUGER que c’est à bon droit que Monsieur X a renoncé au contrat STRATEGIE FLEMING MONDE II par courrier recommandé avec accusé réception réceptionné le 9 août 2010 par la société GENERALI VIE,
— CONDAMNER la société GENERALI VIE à restituer à Monsieur X la somme de 30.489,80 euros à titre principal, soit l’intégralité des sommes versées sur son contrat d’assurance-vie, - CONDAMNER la société GENERALI VIE à payer sur la somme principale les intérêts de retard tels que prévus par l’article L. 132-5-1 du Code des assurances, à savoir calculés au taux de l’intérêt légal majoré de moitié à compter du 8 septembre 2010 jusqu’au 8 novembre 2010, puis à partir de cette date, au double du taux légal,
— DIRE que les intérêts échus produiront eux-mêmes intérêts à compter de la délivrance de l’assignation,
— ORDONNER que les fonds soient versés à la Société d’Eploitation MAB à concurrence des sommes dues à cette dernière, le solde restant étant versé à Monsieur Z X,
— CONDAMNER la société GENERALI VIE à payer au requérant la somme de 10.000 € à titre de dommages intérêts pour résistance abusive,
A titre principal, sur les conséquences de l’anéantissement du contrat d’assurance-vie à l’égard du contrat de prêt
A titre principal,
— PRONONCER la nullité du contrat de prêt souscrit par Monsieur X auprès de la SOCIETE DE BANQUE ET D’EXPANSION, en raison de son indivisibilité par rapport au contrat d’assurance-vie,
— CONDAMNER solidairement les sociétés GENERALI VIE, S.E. MULTI ACCES BANQUE et C D :
— au remboursement de la totalité des intérêts et frais payés dans le cadre du prêt, soit 16.083,47 euros, somme à parfaire au jour de l’exécution du jugement, arrêtée au 5 novembre 2010
— au paiement sur ces sommes, des intérêts au taux légal à compter de l’assignation conformément à l’article 1154 du Code civil,
A titre subsidiaire, si la nullité du contrat de prêt n’est pas retenue,
— PRONONCER la résolution du contrat de prêt souscrit par Monsieur X, en raison de son indivisibilité par rapport au contrat d’assurance-vie,
— CONDAMNER solidairement les sociétés GENERALI VIE, MULTI ACCES BANQUE et C D :
— au remboursement de la totalité des intérêts et frais payés dans le cadre du prêt, soit 16.083,47 euros, somme à parfaire au jour de l’exécution du jugement, arrêtée au 5 novembre 2010
— au paiement sur ces sommes, des intérêts au taux légal à compter de l’assignation conformément à l’article 1154 du Code civil,
A titre infiniment subsidiaire, si la résolution du contrat de prêt n’est pas retenue,
— PRONONCER la caducité avec effet rétroactif du contrat de prêt, en raison de son indivisibilité par rapport au contrat d’assurance-vie,
— CONDAMNER solidairement les sociétés GENERALI VIE, MULTI ACCES BANQUE et C D :
— au remboursement de la totalité des intérêts et frais payés dans le cadre du prêt, soit 16.083,47 euros, somme à parfaire au jour de l’exécution du jugement, arrêtée au 5 novembre 2010
— au paiement sur ces sommes, des intérêts au taux légal à compter de l’assignation conformément à l’article 1154 du Code civil,
3. Sur la responsabilité des sociétés GENERALI VIE, MULTI ACCES BANQUE et C D
— CONDAMNER in solidum les sociétés GENERALI VIE, MULTI ACCES BANQUE et C D :
— au paiement d’une somme de 16.083,47 euros, somme à parfaire au jour de l’exécution du jugement, arrêtée au 5 novembre 2010, au titre du préjudice matériel de Monsieur X, ? au paiement d’une somme de 20.000 euros au titre du préjudice moral de Monsieur X,
En tout état de cause
— CONDAMNER in solidum les sociétés GENERALI VIE, MULTI ACCES BANQUE et C D à payer à Monsieur X une somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du CPC, - ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— CONDAMNER in solidum les sociétés GENERALI VIE, MULTI ACCES BANQUE et C D aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP LECOQ VALLON & FERON POLONI.
M. X soutient que :
*sur la renonciation au contrat d’assurance vie :
Il n’a pas eu communication de la notice d’information visée à l’article L 132-5-1 du code des assurances , du projet de lettre de renonciation sur le bulletin de souscription , de la mention impérative sur le risque de l’article A132-5 du code des assurances , de l’information sur le sort de la garantie décès en cas d’exercice de la faculté de renonciation , des conditions d’exercice de la faculté de renonciation dès lors qu’il n’est nullement indiqué qu’un nouveau délai de 30 jours court en cas de modifications entre le contrat et l’offre originelle
— le défaut de remise de ces documents et informations a pour effet de proroger de plein droit le délai pour renoncer au contrat , ce qu’il a fait par courrier du 6 août 2010
— à la suite de cette renonciation , la société Générali devait en vertu des dispositions légales lui restituer les sommes par lui versées soit la somme de 30489,80 euros dans le délai maximal de 30 jours à compter de la réception de la lettre de renonciation
— Générali Vie prétend lui avoir adressé la note d’information mais il ne l’a jamais reçue et la société Générali ne produit pas le document qu’elle prétend avoir envoyé
— en toute hypothèse l’envoi ne suffit pas à satisfaire l’obligation pesant sur l’assureur car la remise de la note d’information doit se faire contre récépissé
— la mauvaise foi qui doit être établie dans tous les cas n’est pas opposable à celui qui exerce son droit de renonciation , l’exercice de ce droit étant discrétionnaire
— les conditions générales valant note d’information , seul document qui lui a été remis, ne satisfont pas aux exigences des articles L 132-5-1 et A132-4 du code des assurances relatives à la notice d’information
— la renonciation au bénéfice des dispositions d’ordre public de l’article L 132-5-1 du code des assurances n’est pas possible et la faculté de renonciation ouverte par ces dispositions est indépendante de l’exécution du contrat
— il n’est donc pas impossible par l’effet du nantissement d’un contrat d’assurance vie de renoncer à la faculté de renonciation et le souscripteur n’a pas à avertir le banquier au profit duquel le contrat d’assurance vie est nanti , préalablement à la renonciation
— faute pour la société Générali Vie d’avoir restitué les sommes versées dans le délai de 30 jours suivant la réception de la lettre de renonciation , cette somme sera augmentée des intérêts de retard au taux majoré tels que prévus par l’article L132-5-1 du code des assurances
— la société Générali a résisté abusivement, elle doit être condamnée au paiement de dommages intérêts de ce fait .
— le contrat d’assurance vie Stratégie Fleming Monde II souscrit auprès de la société Générali Vie et le prêt octroyé par la société SEMAB forment un ensemble contractuel indivisible et sont les composantes d’une opération économique globale consistant en un montage financier à effet de levier
— l’indivisibilité est caractérisée par les éléments suivants :il a eu un interlocuteur unique en la société de courtage C D représentant à la fois l’assureur et la banque qui lui a fait signer une proposition d’assurance et l’offre de prêt , le montant versé sur le contrat d’assurance vie et le montant du prêt sont strictement identiques , le contrat d’assurance vie a pris effet le 2 janvier 2002 après le versement des fonds empruntés par contrat de prêt du 17 décembre 2001, les clauses du contrat de prêt lient cet emprunt au contrat d’assurance vie puisque celui ci est la garantie du premier , la souscription de deux contrats au titre d’un projet présenté par un interlocuteur unique ne répondait qu’à la réalisation d’une seule et même opération présentée comme un tout indivisible
— aucune prescription n’atteint l’action fondée sur la nullité du contrat de prêt prononcée pour violation de dispositions de droit public
— la nullité affectant le contrat de prêt est du fait de l’indivisibilité des deux contrats est une nullité d’ordre public
— l’anéantissement rétroactif du contrat d’assurance vie comme conséquence de l’exercice de la faculté de renonciation entraine la nullité du contrat de prêt adossé
— la SEMAB doit donc être condamnée au paiement des intérêts et des frais
— les sociétés Générali Vie, SEMAB et C D ont manqué à leur devoir général d’information et de conseil car le caractère risqué de l’opération justifiait une information et un conseil approprié et renforcé et les défenderesses auraient du attirer son attention sur les risques et coûts de cette opération, ce qu’elles n’ont pas fait
— il appartenait à la société Générali Vie d’émettre des contrats d’assurance vie conformes aux dispositions législatives en vigueur, c equ’elle n’a pas fait puisqu’elle n’a pas remis de notice d’information et la banque ne lui a pas proposé une l’alternative au prêt
— il a subi un préjudice financier à hauteur de des primes versées et un préjudice moral important .
Par conclusions signifiées le 6 juin 2014, la société Générali Vie conclut à titre principal au débouté de M X de l’ensemble de ses demandes et subsidiairement dans le cas où le tribunal considérait qu’il a valablement renoncé au contrat d’assurance , ordonner que le remboursement des primes soit effectué entre les mains de la SEMAB en qualité de bénéficiaire de la délégation du contrat d’assurance vie et demande en tout état de cause de condamner M X à lui payer la somme de 8000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile , aux motifs que :
— la demande de renonciation est irrecevable car tardive dès lors qu’elle a rempli ses obligations pré-contractuelles d’information
— elle a en effet adressé à M X une notice d’information par lettre recommandée avec accusé de réception et le demandeur ne peut pas tirer argument du fait que cette lettre est revenue avec la mention NPAI dès lors qu’il n’a pas informé l’assureur de son changement d’adresse et qu’il ne peut donc se prévaloir de sa propre turpitude
— la note d’information est conforme aux dispositions légales
— le demandeur a bien reçu toutes les informations exigées par les dispositions du code des assurances , l’assureur n’a commis aucune faute et le demandeur ne justifie d’aucun préjudice distinct du retard dans le remboursement des sommes
— il n’existe aucune solidarité entre la société Générali et la SEMAB qui sont deux entités juridiques distinctes, les demande de condamnation solidaire du demandeur ne peuvent donc pas prospérer
— les deux contrats ne forment pas un tout indivisible et ce même si le contrat d’assurance vie a été nanti pour garantir le remboursement du prêt souscrit par M X , la cause de l’obligation du remboursement à la charge de l’emprunteur réside dans la remise de fonds par le prêteur et le contrat d’assurance vie est sans incidence sur la cause du prêt
— le demandeur pouvait d’ailleurs procéder à tout moment au remboursement anticipé tout en conservant le bénéfice du contrat d’assurance vie ,ce qui confirme l’interdépendance des contrats sur le plan juridique
— les dispositions du code monétaire et financier visées par le demandeur au soutien de sa demande indemnitaire ne lui sont pas applicables car il a souscrit un contrat non pas auprès d’un établissement financier mais d’une entreprise d’assurance
— elle n’avait aucun devoir de conseil à l’égard du demandeur lors de la souscription du contrat de prêt auprès de la SEMAB , ce contrat n’entrant pas dans son champ d’activité et le demandeur était assisté par un courtier
— seul l’intermédiaire d’assurance a un devoir de conseil envers le souscripteur
— la société Générali Vie est étrangère au contrat de prêt souscrit par M X auprès de la SEMAB qui n’est donc pas fondée en son appel en garantie.
Par conclusions signifiées le 3 septembre 2014, la société d’exploitation MAB exerçant sous la dénomination SE MAB conclut à titre principal à l’irrecevabilité de M X en son action en nullité du contrat de prêt et à son débouté de sa demande en paiement de la somme de 16083,47 euros correspondant à la totalité des intérêts et frais payés dans le cadre du prêt . Subsidiairement elle conclut au débouté de M X de l’ensemble de ses demandes et très subsidiairement elle sollicite la condamnation de la société Générali Vie à la garantir de toutes sommes qu’elle serait condamnée à payer à M X et en tout état de cause elle sollicite la condamnation de tout succombant à lui payer la somme de 10000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
Elle fait valoir que :
— la nullité du prêt n’est pas une nullité absolue mais relative dès lors l’action en nullité est celle prévue à l’article 1304 du code civil soit la prescription quinquennale puisque les dispositions de l’article L 132-2-2 du code des assurances relatives à la prorogation de la faculté de renonciation ont été édictées dans le seul intérêt de la protection de l’assuré
— le point de départ du délai de prescription quinquennale se situe au jour du contrat
— la nullité ne peut être prononcée par ailleurs dès lors que les deux contrats en cause ne forment pas un tout indivisible , sa renonciation n’a donc pas d’effet sur le contrat de prêt
— il ne s’agit pas d’un tout indivisible puisque le prêt ne pouvait avoir pour objet la souscription du contrat d’assurance laquelle était intervenue bien antérieurement et sans l’intervention de la SEMAB
— en tout état de cause, l’annulation d’un contrat en conséquence de la disparition d’un contrat avec lequel il formait un tout indivisible est contestée par la doctrine et la jurisprudence
— la résolution du contrat de prêt ne peut pas être prononcée car elle suppose une inexécution partielle ou totale du contrat, qui n’a pas eu lieu en l’espèce
— aucune caducité du contrat de prêt ne peut être prononcée dès lors que la caducité ne vaut que pour l’avenir et que le contrat de prêt litigieux est arrivé à échéance le 10 janvier 2012
— les obligations pesant sur les prestataires de services d’investissement ne lui sont pas applicables , elle est intervenue en qualité de préteur de fonds , les obligations pesant sur les assureurs ne lui sont pas non plus applicables
— l’obligation d’information du banquier préteur de fonds se caractérise par une information neutre, objective et spontanée
— lors de la souscription du prêt , elle a porté à la connaissance de M X l’ensemble des éléments objectifs qui caractérisaient le prêt et les engagements qui en résultaient
— elle n’a pas commis de faute à l’égard de son obligation de mise en garde car le demandeur est un emprunteur averti et le prêt était adapté aux capacités financières du demandeur
— aucun préjudice n’est démontré
— la société Générali Vie devra la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre , le tiers au contrat pouvant invoquer sur le fondement de la responsabilité délictuelle un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui cause un dommage
— si elle devait être condamnée à payer a demandeur les intérêts et les frais versés au titre du prêt , seule la négligence de la société Générali Vie dans l’exécution de ses obligations serait à l’origine de son préjudice .
Par conclusions signifiées le 12 novembre 2013, la société C D demande au tribunal de débouter M. X de l’ensemble de ses demandes dirigées à son encontre et de le condamner à lui payer la somme de 10000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que :
— elle a la qualité de conseil en gestion de patrimoine et de courtier en assurance ; en cette qualité les dispositions du code monétaire et financier invoquées par le demandeur ne lui sont pas applicables
— son activité de conseil en gestion de patrimoine n’a été réglementée qu’à compter de l’adoption de la loi LSF du 1er août 2004,
— en sa qualité de conseil en gestion de patrimoine elle se devait de rechercher un placement répondant aux besoins et objectifs de son client , de l’assister et de le conseiller dans la réalisation dudit placement , de l’informer de manière complète sur les caractéristiques et les risques encourus , d’exécuter ses directives et de respecter son devoir de secret professionnel
— le conseil en gestion a uniquement pour obligation de conseiller le client des placements répondant à ses clients et n’est pas garant du succès du placement , il n’est tenu d’une obligation de moyen et non de résultat
— elle a effectué un bilan patrimonial du demandeur , ce bilan n’a pas à être signé par le requérant
— M X a été parfaitement informé des caractéristiques du contrat d’assurance vie et du contrat de prêt et des risques inhérents au montage financier
— en l’absence de manquement démontré à ses obligations , elle ne peut être condamnée au paiement de dommages intérêts
— subsidiairement le préjudice allégué n’est démontré ni en son principe ni en son quantum .
Il y a lieu, pour un exposé détaillé des moyens des parties, de se reporter à leurs écritures signifiées aux dates ci-dessus visées, en application de l’article 455 du code de procédure civile;
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 septembre 2014.
MOTIFS DU JUGEMENT
- sur la renonciation au contrat d’assurance Vie Stratégie
Aux termes de l’article L 132-5-1 du code des assurances dans sa version applicable au moment de la souscription du contrat en cause, toute personne physique qui a signé une proposition d’assurance ou un contrat a la faculté d’y renoncer par lettre recommandée avec demande d’avis de réception pendant un délai de trente jours à compter du premier versement . La proposition d’assurance ou de contrat doit comprendre un projet de lettre destiné à faciliter l’exercice de cette renonciation .. L’entreprise d’assurance ou de capitalisation doit en outre remettre contre récépissé , une note d’information sur les dispositions essentielles du contrat , sur les facultés d’exercice de la renonciation ainsi que sur le sort de la garantie décès en cas d’exercice de la faculté de renonciation . Le défaut de remise des documents et informations énumérés au présent alinéa entraîne de plein droit la prorogation du délai prévu au premier alinéa jusqu’au trentième jour suivant la date de remise effective de ces documents …
En l’espèce , la société Gnéralie Vie reconnait avoir omis de remettre à M X la notice d’information sus visée lors de la souscription du contrat puisque celle ci affirme dans ses conclusions que " pour se mettre en conformité (…)elle a décidé d’adresser à ses clients , par lettre recommandée avec accusé de réception , une note d’information (..) ".
La société Générali Vie justifie avoir adressé à M X une lettre recommandée avec accusé de réception du 4 décembre 2007 contenant la note d’information ainsi qu’il ressort du contrôle de l’huissier mandaté à cet effet .
La remise de la note d’information devant se faire contre récépissé , par application des dispositions de l’article L 132-5-1 ancien du code des assurances, le jour de la remise de la note d’information faisant courir le délai de trente jours, il ne suffit pas que soit établi l’envoi de cette note , même constaté par huissier , encore faut il que soit connue la date exacte de sa réception
En l’espèce , il est constant que la lettre que la société Générali Vie a adressée à M X lui est revenue avec la mention « n’habite pas l’adresse indiquée ».
La société Générali Vie ne prétend pas même avoir effectué d’autres diligences postérieurement à cet envoi pour remplir son obligation d’information . Or, à réception de cette lettre portant la mention relative à l’adresse du souscripteur, il appartenait à la société Générali Vie débitrice de l’obligation d’information de mettre en oeuvre tout moyen utile pour adresser cette notice d’information au souscripteur et s’assurer de sa réception afin de pouvoir justifier de l’observation de ces exigences légales .
En s’abstenant de le faire ,alors même qu’elle ne pouvait se considérer comme étant libérée de son obligation d’information au vu de cette mention postale , comme elle aurait pu estimée l’être si ce courrier lui était revenu avec la mention « non réclamé » justifiant alors que l’envoi était adressé à la bonne adresse, la société Générali Vie n’a pas fait de diligences suffisantes pour remplir son obligation d’information, et ne justifie pas de la remise effective de la note d’information .
En l’absence de remise de notice d’information, le délai de renonciation au contrat ne court pas,par application des dispositions de l’article L 132-5-1 du code des assurances.
Les dispositions de l’article L 132-5-1 du code des assurances étant d’ordre public, la renonciation à leur bénéfice n’est pas possible .
La renonciation à un droit d’ordre public ne se présume pas , elle ne ne peut résulter de l’exécution du contrat ni du nantissement du contrat au remboursement d’un prêt , le souscripteur ne pouvant renoncer par avance à une faculté de renonciation d’ordre public qui n’était pas née et qu’il n’a exercée plusieurs années après .
C’est donc à bon droit que M X a , par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 9 août 2010 par la société Générali Vie, renoncé au contrat Stratégie Fleming Monde II.
La société Générali Vie sera en conséquence condamnée à restituer à M X la somme de 30489,80 euros , cette somme produisant intérêts au taux légal majoré de moitié à compter du 8 septembre 2010 jusqu’au 8 novembre 2010 et au double du taux légal à compter de cette date par application des dispositions de l’article L 132-5-1 du code des assurances , les intérêts échus se capitalisant conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil .
La restitution de ces fonds devra été faite entre les mains de la société SEMAB à concurrence des sommes dues à celle ci, le surplus devant être versé à M X, en raison de la délégation du contrat d’assurance vie.
Faute pour M X de justifier d’un préjudice distinct de celui qui résulte du retard dans le paiement et qui est réparé par les intérêts de retard spécifiques en la matière, il sera débouté de sa demande en dommages intérêts.
- sur les demandes en nullité, en résolution et en caducité du contrat de prêt
M X sollicite la nullité, ou la résolution ou la caducité du contrat de prêt au motif que sa renonciation au contrat d’assurance vie entraine selon lui la nullité du contrat de prêt, les deux cotnrats formant selon lui un ensemble contractuel indivisible .
L’indivisibilité du contrat d’assurance Vie et du contrat de prêt , alléguée par le demandeur ,ne résulte pas des clauses des contrats ni de l’économie des contrats et ce même si la banque connaissait l’affectation des fonds , le prêt ne comportant aucune clause prévoyant son remboursement par le rachat du contrat d’assurance vie, simplement donné en nantissement de garantie du remboursement du prêt par acte séparé , étant par ailleurs relevé que la société SEMBA, prêteur de derniers n’est pas liée juridiquement à l’assureur , que les contrats ont été souscrits auprès de deux personnes morales juridiquement distinctes et à 4 mois d’intervalle.
Aucun des deux contrats n’a été conclu sous la condition suspensive de la conclusion de l’autre.
Le fait que le contrat d’assurance vie a été nanti au profit du prêteur de derniers ne constitue qu’un mécanisme de garantie et ne peut établir la commune intention des parties de donner aux contrats un caractère indivisible, l’assureur et la banque étant resté chacun dans son rôle sans aucune confusion possible aux yeux du demandeur .
Enfin force est de relever que M X pouvait à tout moment procéder à un remboursement anticipé du prêt , sans aucune pénalité d’ailleurs, tout en conservant son contrat d’assurance vie ou pouvait racheter son contrat d’assurance vie et poursuivre son prêt .
La souscription rapprochée du contrat d’assurance vie et du contrat de prêt par M X n’a donc pas eu pour effet de créer un ensemble contractuel indivisible .
Dès lors en l’absence de toute indivisibilité des contrats souscrits, M X n’est pas fondé en sa demande de nullité du contrat de prêt, comme conséquence de l’anéantissement du contrat d’assurance vie.
M X sollicite à titre subsidiaire la résolution du contrat de prêt.
La mise en oeuvre de l’article 1184 du code civil suppose l’inexécution de ses obligations par l’un des co- contractants soit en l’espèce la société SEMAB .
Le contrat d’assurance vie et le contrat de prêt qui ne sont pas indivisibles , ont été souscrit auprès de deux personnes morales distinctes par l’intermédiaire de la société C D. M X ne peut tenir la société SEMAB avec laquelle il a conclu un contrat de prêt , comptable de l’information relative à « la souscription du montage à effet de levier » à laquelle elle n’a pas participé . Par ailleurs le demandeur ne justifie pas d’un manquement de la société SEMAB dans l’information relative aux éléments du contrat de prêt .
Faute pour lui de démontrer une faute de la société SEMAB dans l’exécution de ses obligations contractuelles , M X sera débouté de sa demande en résolution du contrat de prêt ..
Enfin , M X sollicite la caducité du contrat de prêt . Il sera également débouté de ce chef de demande dès lors qu’elle est fondée sur l’indivisibilité prétendue et non démontrée des contrats d’assurance vie et de prêt .
M . X débouté de ses demandes en nullité, en résolution et en caducité du prêt sera par voie de conséquence débouté de sa demande tendant à obtenir la condamnation de la société SEMAB à lui payer le montant des intérêts et des frais versés à celle ci au titre du prêt .
-sur la demande en paiement au titre du préjudice matériel et du préjudice moral de M X
Pour fonder sa demande de condamnation en paiement des défenderesses, in solidum , M X se prévaut des dispositions de l’article L 533-4 du code monétaire et financier.
Les dispositions de l’article L 533-4 du code monétaire et financier ne sont pas applicables à la société Générali Vie , société d’assurance dont les obligations sont toutes prévues par le code des assurances alors que les dispositions du texte sus visé sont applicables aux prestataires d’investissement dûment agrées par l’Autorité des Marchés Financiers soit les établissements de crédit et les sociétés de bourse .
Ces dispositions ne sont pas applicables à la société C Fiance qui a agi à l’égard de M X en qualité de conseil en gestion et de courtier en assurances ni à la société SEMAB qui en consentant un prêt n’a pas agi comme un prestataire de service d’investissements tel que défini par l’article L 321-1 du code monétaire et financier .
M. X prétend que le prêt in fine proposé ayant pour seul but de de lui faire souscrire un contrat d’assurance vie en unités de compte , les sociétés défenderesses auraient donc dû attrier son attention sur les risques et coûts d’une telle opération .
M X a souscrit son contrat d’assurance vie par l’intermédiaire de la société C D
Le demandeur n’est pas fondé à reprocher à la société SEMAB des manquements à des obligations résultant des règles applicables aux professionnels de l’assurance puisque celle ci est intervenue en qualité d’établissement financier prêteur de deniers .
Dans son activité, le prêteur de deniers a une obligation d’information, de conseil et de mise en garde à l’égard de son client.
En l’espèce , lors de la souscription du contrat de prêt litigieux, la SEMAB a porté à la connaissance de M X l’ensemble des éléments objectifs du prêt et des conséquences financières qui en résultaient puisqu’elle a remis les conditions générales et particulières du prêt précisant l’ensemble des données financières de ce prêt.
L’obligation de mise en garde du prêteur de deniers invoquée par le demandeur doit être mise en oeuvre lorsque l’opération envisagée est le fait d’un emprunteur non averti et que le crédit consenti risque d’entrainer un endettement excessif au regard des capacités financières de l’emprunteur.
Or, M X, cadre ingénieur à la date de la conclusion du prêt bénéficiait d’une expérience certaine en matière d’engagements financiers pour détenir outre deux livrets d’épargne , un compte titres type PEA. M X qui ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 314-6 du règlement général de l’Autorité des Marchés Financiers puisqu’issu d’un arrêté du 31 octobre 2011, postérieur à la souscription du prêt , doit donc être considéré comme un souscripteur averti . Par ailleurs, les capacités financières de M X à la date de la souscription du prêt lui permettaient aisément de supporter la charge des mensualités de 152,45 euros sans risque d’endettement eu égard à son revenu annuel de 24697 euros , l’absence d’incident de paiement confirmant la capacité aisée de M X à faire faire à ce remboursement ..
La société SEMAB n’était donc pas tenue par une obligation de mise en garde à l’égard du demandeur Elle n’était tenue à aucune obligation de conseil au regard de l’ensemble contractuel souscrit puisqu’elle n’a pas participé à l’opération globale mais n’est intervenue que comme prêteur de dernier .
Aucun manquement n’est caractérisé à l’encontre de la société SEMAB.
En ce qui concerne la société Générali Vie , le contrat d’assurance vie ayant été souscrit par l’intermédiaire de la société C D , M X ne peut valablement reprocher à la société Générali Vie de l’avoir mal conseillé sur l’ensemble contractuel souscrit , le devoir de conseil de l’assureur ne portant que sur l’opération d’assurance et non pas sur des opérations qui excédent le cadre du contrat d’assurance , seul l’intermédiaire d’assurance étant tenu d’un devoir de conseil général .
Force est de relever que M X n’est pas fondé à demande la condamnation de l’assureur in solidum avec le prêteur et le courtier en remboursement de la somme de 16083,47 euros correspondant aux intérêts du prêt sur le seul fondement des dispositions de l’article L 132-5-1 du code des assurances dont la seule sanction prévue par ce texte est la prorogation du délai de renonciation ..
Aucune faute de la société Générali Vie au titre de son obligation d’information et de conseil au titre d’opération extérieure au contrat d’assurance n’est démontrée.
La société Stratégie D est intervenu en qualité de conseiller en gestion de patrimoine et de courtier d’assurances. Elle était donc tenue d’une obligation de conseil et d’exacte information à l’égard de M X .
La société Stratégie D verse aux débats une fiche intitulée « profil patrimonial » sur laquelle figurent les objectifs déterminés de M X , les actifs du patrimoine et les éléments de la situation professionnelle et fiscale de l’intéressé .
Le conseil en gestion de patrimoine a pour obligation de conseiller à ses clients des placements répondant à leurs besoins et il n’est tenu à cet égard que d’une obligation de moyen .
Le fait que cette fiche ne soit ni datée ni signée de M X ne la prive pas de toute force probante dès lors que M X ne conteste pas la véracité des renseignements y figurant , que la mention de l’âge de M X permet d’établir que cette fiche a été rédigée en 2001 puisque le demandeur est né en 1976 , cette date étant cohérente avec les contrats qui ont été souscrits .
Il résulte de cette fiche que la société C D a effectué un bilan patrimonial du demandeur qui aux termes de cette fiche a exprimé le souhait d’effectuer un placement financier .La présentation par la société C du contrat d’assurance vie Fleming Monde II était donc en conformité avec cet objectif et la présentation de la souscription d’un prêt permettait au demandeur d’atteindre cet objectif sans entamer son épargne ..
M X a été informé sur les caractéristiques du contrat d’assurance -vie et du contrat de prêt. Il a eu connaissance des éléments financiers de ces deux opérations . Aux termes des conditions particulières du contrat d’assurance vie souscrit , M X a reconnu que " la valeur de rachat au terme de chacune des huit années du contrat est libellée en nombre de parts , dont la valeur est sujette à fluctuation à la hausse comme à la baisse " .Il a donc été informé des risques inhérents à ses placements effectués sur des supports en actions dont l’évolution était nécessairement tributaire de l’évolution des cours en bourse , ce que le degré d’instruction de M X lui permettait de comprendre pleinement .
Aucune faute ne peut donc être reprochée à la société C D.
M; X sera en conséquence débouté de sa demande en paiement de la somme de 16083,47 euros au titre du préjudice matériel allégué correspondant aux intérêts d’emprunt et de la somme de 2000 euros au titre du préjudice moral allégué et non démontré au suplus .
Succombant , la société Générali Vie supportera la charge des dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile , par les avocats qui en auront fait la demande ainsi que la charge d’une indemnité , au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, qu’il apparait équitable de fixer à 4000 euros au profit de M X .
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit des sociétés SEMAB et C Financeq laquelle dirige sa demande à l’encontre de M X
L’ancienneté du litige justifie l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement , contradictoirement , par jugement en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe
Dit que M Z X a valablement renoncé à son contrat d’assurance vie C Fleming Monde II souscrit auprès de la société Générali Vie par courrier recommandé réceptionné le 9 août 2010,
Condamne la société Générali Vie à restituer à M X la somme de 30489,80 euros , avec intérêts au taux légal majoré de moitié à compter du 8 septembre 2010 au 8 novembre 2010 et au double du taux légal à compter de cette date,
Dit que les intérêts échus se capitaliseront conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil,
Ordonne que les fonds soient versés à la société SEMAB à concurrence des sommes dues à celle ci , le solde devant revenir à M X,
Condamne la société Générali Vie à payer à M. Z X la somme de 4000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne la société Générali Vie aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par les avocats qui en auront fait la demande,
Ordonne l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Paris le 12 Février 2015
Le Greffier Le Président
E F G H
FOOTNOTES
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Escalator ·
- Victime ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Préjudice d'agrement ·
- Consolidation ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrance ·
- Souffrances endurées ·
- Sociétés
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ascenseur ·
- Préjudice ·
- Déficit ·
- Assurance maladie ·
- Sociétés ·
- Koweït ·
- Poste ·
- Chauffeur ·
- Maladie
- Brevet ·
- Revendication ·
- Sociétés ·
- Fusions ·
- Alliage ferreux ·
- Moule ·
- Appareil de chauffage ·
- Contrefaçon ·
- Invention ·
- Chauffage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mercure ·
- Prix ·
- Sociétés ·
- Préjudice moral ·
- Agence immobilière ·
- Biens ·
- Vente ·
- Offre ·
- Annonce ·
- Condition suspensive
- Hospitalisation ·
- Établissement ·
- Trouble mental ·
- Détention ·
- Santé publique ·
- Liberté ·
- Surveillance ·
- Trésor public ·
- Public ·
- Santé
- Pomme ·
- Traitement ·
- Agriculture biologique ·
- Associations ·
- Boycott ·
- Consommateur ·
- Fruit ·
- Campagne publicitaire ·
- Caractère trompeur ·
- Publicité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Astreinte ·
- Société anonyme ·
- Peinture ·
- Ordonnance de référé ·
- Retard ·
- Exécution ·
- Ordonnance ·
- Délai ·
- Juge
- Eau usée ·
- Canalisation ·
- Arbre ·
- Restaurant ·
- Copropriété ·
- Pluie ·
- Bail ·
- Système ·
- Graisse ·
- Assainissement
- Vices ·
- Avant dire droit ·
- Jugement ·
- Associations ·
- Délégation ·
- Gérant ·
- Décret ·
- Épouse ·
- Avocat ·
- Ressort
Sur les mêmes thèmes • 3
- Banque commerciale ·
- Adjudication ·
- Saisie immobilière ·
- Entreprise ·
- Siège ·
- Registre du commerce ·
- Société anonyme ·
- Bois ·
- Distribution ·
- Vente
- Syndicat de copropriétaires ·
- Portail ·
- Astreinte ·
- Résidence ·
- Tribunal d'instance ·
- Trouble de voisinage ·
- Bruit ·
- Retard ·
- Exécution ·
- Syndic
- Militaire ·
- Gauche ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Blessure ·
- Débat public ·
- Sapiteur ·
- Expertise ·
- Médecin ·
- Dire ·
- Assesseur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.